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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.01.2020 PS/70/2019

13 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,283 mots·~16 min·2

Résumé

PRÉSENTATION DEVANT L'AUTORITÉ;EXÉCUTION(PROCÉDURE);POLICE;ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE;BASE DE DONNÉES;RECHERCHE DE L'INDIVIDU | CPP.209; CPP.210; CPP.49.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/70/2019 ACPR/30/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 janvier 2020

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me C______, avocat, recourante,

contre les modalités d'exécution, par la Police cantonale de Genève, du mandat d'amener émis par le Ministère public du B______ [VS] le 25 septembre 2018,

et

LA POLICE CANTONALE DE GENÈVE, Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, case postale 236, 1211 Genève 8, représentée par Madame la Commandante de la Police, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - PS/70/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 octobre 2019, A______ recourt contre les modalités d'exécution, le 18 octobre 2019, par la Police cantonale de Genève, du mandat d'amener émis par le Ministère public du B______ [VS] le 25 septembre 2018. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, et principalement, à ce qu'il soit constaté que lesdites mesures d'exécution étaient contraires au droit et inopportunes, que la détention qui lui a été imposée dans la nuit du 18 au 19 octobre 2019 était injustifiée et à ce que l'État de Genève soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 500.- pour le tort moral subi. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur de l'ordonnance du 18 octobre 2019 du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), A______, soupçonnée de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), violation de secrets privés (art. 179 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), appropriation illégitime d'importance mineure (art. 137 ch. 1 CP cum art. 172ter al. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et instigation à recel (art. 160 CP cum art. 24 al. 2 CP), a été arrêtée à Genève, le 25 mai 2018. Sa détention provisoire, ordonnée le 28 suivant, a été dûment prolongée jusqu'au 15 octobre 2019. À la suite d'une audience s'étant terminée le 18 octobre 2019 à 16h25, le TMC a ordonné sa mise en liberté immédiate, accompagnée de mesures de substitution comprenant l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire. b. À sa sortie de prison, A______ a été remise aux services de police de Genève, emmenée au Vieil Hôtel de Police (ci-après : VHP), où elle a passé la nuit, et a été amenée, le lendemain, par devant les autorités judiciaires valaisannes qui avaient délivré un mandat d'amener à son encontre, le 25 septembre 2018. Selon ses explications, elle avait été relâchée le jour même de son audition en Valais, soit le 19 octobre 2019. c. Le 24 octobre 2019, le Conseil de A______ a prié la police de Genève de lui faire parvenir la copie du mandat d'amener, ce afin d'évaluer la justification des mesures de contrainte imposées à sa cliente le 18 octobre 2019. d. Le lendemain, la Chancellerie de la Police lui a confirmé que A______ avait fait l'objet d'un mandat d'amener émis par les autorités valaisannes le 25 septembre 2018.

- 3/10 - PS/70/2019 Contactées par la police genevoise, ces dernières avaient confirmé leur souhait de la voir acheminée en Valais afin d'être entendue. e. Le 28 octobre 2019, ce même conseil a prié la Police genevoise de lui faire savoir quand elle avait contacté les autorités valaisannes, pourquoi le mandat d'amener n'avait pas été exécuté immédiatement et pourquoi il n'avait pas été présenté à sa cliente lors de son appréhension. f. Le 25 octobre 2019, il a contacté le Ministère public du B______ afin d'obtenir copie du mandat d'amener. Ce qui fut fait le 4 novembre 2019. C. a. Dans son recours, A______ soutient que le mandat d'amener aurait dû être exécuté immédiatement, soit en septembre 2018. Le fait d'attendre jusqu'en octobre 2019 n'était pas justifié, ce d'autant qu'elle avait été auditionnée à plusieurs reprises par la police judicaire, avant et après l'émission dudit mandat. En outre, les faits pour lesquels les autorités valaisannes l'avaient interrogée s'inscrivaient dans la procédure déjà en cours à Genève et auraient ainsi dû être instruits conjointement, ce qui serait "vite apparu" si les autorités genevoises avaient exécuté le mandat dès réception. Le fait d'attendre sa libération pour lui imposer, sans explication, une nouvelle mesure de contrainte était disproportionné, contraire au droit et inopportun, ce d'autant que sa libération avait été ordonnée, avec, comme mesure de substitution, l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire. Sa détention du 18 au 19 octobre 2019 était donc injustifiée, ce qui ouvrait la voie à une indemnisation de son tort moral, qu'elle chiffrait à CHF 500.-. En effet, la manière de procéder de la police comportait "une certaine brutalité psychique" qui l'avait traumatisée. Elle expose, en outre, remplir les conditions d'octroi de l'assistance juridique. b. Dans ses observations, le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé et relève, au fond, que la police genevoise avait "certainement" appris l’existence du mandat d’amener en consultant le système de recherches informatisées de police (RIPOL) (ci-après : système RIPOL) lorsqu’elle s’était assurée, juste avant de libérer A______, qu’elle ne devait pas être retenue pour une autre cause. Dès ce moment, la police genevoise disposait de 24 heures pour amener la précitée par devant le Ministère public du B______ (art. 219 al. 4 CPP), délai qu'elle avait respecté. c. La Commandante de la police soutient, dans ses observations, que, conformément à la procédure interne, après que le TMC eut ordonné la libération de A______, la Brigade des migrations et retours (ci-après : BMR) avait effectué les vérifications d’usage et constaté, pour la première fois, que l'intéressée était signalée dans le système RIPOL pour faire l’objet d’un mandat d’amener délivré par le Ministère public du canton du Valais.

- 4/10 - PS/70/2019 Une telle vérification n’avait pas à être faite avant la mise en liberté. Ce d'autant qu'il était impossible pour la BMR de consulter le système RIPOL quotidiennement afin de vérifier si "chacun des détenus" faisait l’objet d’un mandat d’amener. La BMR avait ensuite pris contact avec le Ministère public valaisan afin de l’informer de la libération de A______ et de savoir s’il souhaitait toujours qu’elle lui soit amenée, question à laquelle ce dernier avait répondu par l’affirmative. Ainsi, le 18 octobre 2019, vers 18h00 environ, la recourante avait été prise en charge à sa sortie de prison pour être conduite au VHP. Vu l'heure tardive, elle ne pouvait être amenée par-devant les autorités valaisannes que le lendemain, ce dont elle avait été informée. Il avait été expliqué à la recourante les motifs de sa présence au VHP et le contenu du mandat d’amener lui avait été entièrement exposé, de sorte qu’elle connaissait les motifs de sa détention et de son transfert du lendemain. d. Dans sa réplique, la recourante soutient que la police genevoise aurait dû exécuter le mandat d’amener dès son inscription dans le système RIPOL, ce en vertu de l’entraide judiciaire que s’accordent les cantons (art. 44 CPP), impliquant, selon elle, un contrôle régulier des inscriptions dans ledit système. La police judiciaire l’avait interrogée à plusieurs reprises, y compris sur des faits s’étant déroulés en Valais, de sorte qu’elle aurait pu, à ces occasions, remarquer qu’elle faisait l’objet d’un mandat d’amener. En outre, si la police avait accepté de prendre connaissance de l’ordonnance du TMC, avant de contacter les autorités valaisannes, elle aurait certainement renoncé à l’exécution du mandat d’amener. Par conséquent, si le grief de tardiveté dans l’exécution du mandat d’amener ne devait pas être suffisant pour l'admission de son recours, le Ministère public valaisan devait être invité à se déterminer sur le recours et, plus particulièrement, à indiquer s’il aurait maintenu son souhait de voir le mandat exécuté si la police genevoise l'avait informé que A______ venait d’être libérée sous mesures de substitution par le TMC. La copie du mandant d'amener, daté du 25 septembre 2018 et adressé à la Police cantonale du Valais, était jointe, ainsi qu'une note de frais complémentaire de son conseil annonçant une activité d’une durée de 1h25, portant le total des heures dédiées à la procédure de recours à 5h55. e. Dans sa duplique, le Ministère public affirme que, les autorités genevoises n’ayant pas été directement requises par les autorités valaisannes, une violation des dispositions sur l’entraide ne pouvait pas lui être reprochée. Sachant qu’il existait des milliers de prévenus à Genève et autant d’inscriptions au système RIPOL, la

- 5/10 - PS/70/2019 consultation de ces données ne s’effectuait, légitimement, que lors d’événements ponctuels, tels que les contrôles d’identité et les mises en liberté. Il n’appartenait, en sus, pas à la police genevoise d’examiner le bien-fondé du mandat d’amener. f. Le 28 novembre 2019, A______, en personne, a fait parvenir la copie d'une missive au procureur en charge de la procédure P/1______/2018. EN DROIT : 1. Le recours est exercé contre les modalités d'exécution, par la police, d'un mandat d'amener, de sorte que la voie du recours est ouverte (209 et 393 al. 1 let. a CPP, M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 15-16 ad. Art. 209 StPO; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 14 ad. art. 209 CPP; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 17 ad art. 209 CPP). Il a été déposé dans les 10 jours suivant l'exécution de la mesure (cf. art. 396 al. 1 CPP). Bien que ce mandat émane des autorités valaisannes, c'est l'activité de la police genevoise qui est contestée, de sorte que la Chambre de céans est compétente (art. 49 al. 2 CPP). Pour le surplus, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la constatation de l'éventuelle illicéité de la façon dont le mandat a été exécuté (art. 382 al. 1 let. a CPP). Le recours est ainsi recevable. 2. La recourante soutient que la police genevoise a tardé à exécuter le mandat d'amener. 2.1. Le mandat d'amener est l'ordre formel que l'autorité pénale compétente donne à la police pour que celle-ci conduise auprès d'elle, contre le gré de la personne et en recourant si besoin à la force (proportionnée), parfois après avoir préalablement amenée au poste de police, la personne qui n'aura pas donné suite à un mandat de comparution, et dont la comparution immédiate s'avère indispensable dans l'intérêt de la procédure ou sur laquelle pèse un fort soupçon d'avoir commis un crime ou un délit, mais – dans ce dernier cas – pour autant qu'il y ait lieu de présumer des motifs de détention (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad. art. 207 CPP). 2.2. Aux termes de l'art. 209 al. 1 CPP, la police exécute le mandat d’amener avec le maximum d’égards pour les personnes concernées.

- 6/10 - PS/70/2019 L'art. 209 al. 1 CPP exige que l'ensemble des actions de la police liées à l'exécution du mandat d'amener soit effectué dans le respect des personnes et de leurs activités. Il s'agit d'une concrétisation, dans le domaine du mandat d'amener, du droit au respect de la dignité humaine ancré aux art. 7 Cst et 3 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., Bâle 2011, n. 3 ad. art. 209 CPP). En effet, l'obligation de respecter le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst) et les autres conditions posées par l'art. 36 Cst s'imposent tant au décernement qu'à l'exécution du mandat d'amener (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 22 ad. art. 207 CPP). 2.3. Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s’accorder l’entraide judiciaire lorsqu’il s’agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du CPP (art. 44 CPP). Conformément à l'art. 49 al. 1 1ère phrase CPP, les ministères publics et les tribunaux de la Confédérations et des cantons peuvent demander l'exécution d'actes de procédure aux autorités pénales d'autres cantons ou de la Confédération. Dans la mesure du possible, l’autorité requise amène les personnes arrêtées devant l’autorité compétente dans les 24 heures (art. 50 al. 2 CPP). 2.4. En l'espèce, force est de constater que le mandat d'amener n'a pas été adressé à la police genevoise mais à la police valaisanne. Il a, en outre, été inscrit dans le système RIPOL. La police genevoise n'en a ainsi eu connaissance qu'au moment de la consultation dudit système, le 18 octobre 2019, au moment où A______ lui a été remise à sa sortie de prison. Elle l'a exécuté aussitôt. Aucune tardiveté ne peut donc lui être reprochée. La consultation à cette date n'était, en outre, ni illicite, ni inopportune. En effet, la police n'avait non seulement aucune obligation légale d'y procéder au préalable, mais n'en avait pas non plus la nécessité, dès lors que la recourante était en détention et n'avait nul besoin d'être recherchée. Il sied, par ailleurs, de relever que la police a contrôlé le système RIPOL au premier moment utile, à savoir à la libération de la recourante par le TMC. En effet, elle devait alors s'assurer que cette dernière n'était pas recherchée par d'autres autorités. Ce d'autant que, comme l'a souligné le TMC, il existait un risque que la prévenue ne prenne la fuite. La police genevoise a, au surplus, tenu compte du délai écoulé depuis la date d'émission dudit mandat, puisqu'elle a pris soin de contacter les autorités valaisannes pour savoir si elles souhaitaient toujours entendre la recourante. À toutes fins utiles, il sera rappelé à la recourante que, à la date d'émission du mandat valaisan, elle était détenue sous l'autorité du Ministère public de Genève, depuis le 25 mai 2018. La police n'avait bien évidemment aucune compétence pour choisir d'exécuter elle-même un mandat décerné par l'autorité d'un autre canton. Ce grief sera dès lors rejeté.

- 7/10 - PS/70/2019 3. La recourante reproche à la police genevoise d'avoir exécuté le mandat d'amener malgré l'ordonnance de mise en liberté du TMC. 3.1. Selon l'art. 49 al. 1 2ème phrase CPP, l'autorité requise n'examine pas l'admissibilité ni la proportionnalité des actes de procédure demandés. 3.2. Il n'appartenait ainsi pas à la police de contrôler la validité de la mesure de contrainte ordonnée par le Ministère public valaisan, ni d'en refuser l’exécution, ce d’autant que les autorités valaisannes avaient confirmé que la prévenue devait leur être déférée. Le fait que, dans la procédure genevoise, une ordonnance de mise en liberté ait été prononcée, n'y change rien et n'est, en outre, pas pertinent pour l’exécution d’un mandat d’amener dans une procédure différente se tenant dans un autre canton. Ce grief est dès lors rejeté et il n'y a pas lieu d'interpeller le Ministère public valaisan à cet égard. 4. La recourante a demandé le bénéfice de l'assistance juridique. 4.1. Selon l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CPP, le prévenu, indigent, est pourvu d'un défenseur d'office lorsque l'intervention de ce dernier est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, soit lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). 4.2. En l'espèce, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la P/1______/2018 (AP/2______/2019), de sorte qu'elle remplit les conditions personnelles d'un tel octroi. La cause n'étant pas nécessairement intelligible pour un profane, le bénéfice de l'assistance juridique peut encore tout juste lui être accordé, malgré l’issue du recours. Me C______ sera, dès lors, nommé en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. 4.3. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du

- 8/10 - PS/70/2019 procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'indemnité sera fixée, in casu, à CHF 642.60, TVA à 7.7 % comprise (soit trois heures au tarif de CHF 200.-/h). En effet, les griefs topiques ne pouvaient porter que sur l'exécution proprement dite, et non sur la façon dont les Ministères publics concernés se sont concertés. 5. La recourante, prévenue, bien que mise au bénéfice de l'assistance juridique, succombe. Elle supportera dès lors les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - PS/70/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne la recourante aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 646.20, TVA (7,7% incluse), au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à la Police de Genève, soit pour elle Madame la Commandante de la Police, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - PS/70/2019 PS/70/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 695.00 - CHF Total CHF 800.00

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