REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/70/2018 ACPR/353/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 mai 2019
Entre A______, domiciliée ______, ______, France, comparant en personne, recourante
contre les ordonnances de refus du restitution de délai rendues le 16 octobre 2018 par le Service des contraventions,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.
- 2/6 - PS/70/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié, de France, le 22 octobre 2018 et reçu par la Chambre de céans le 28 suivant, A______ recourt contre trois ordonnances du 16 octobre 2018 (n. 1______, n. 2______ et n. 3______), notifiées le 19 suivant, par lesquelles le Service des contraventions (ci-après, SdC) a refusé de lui restituer le délai d'opposition. La recourante conclut à l'annulation des contraventions qui lui ont, selon elle, été injustement imparties. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.i. Par ordonnance pénale n. 1______ du 3 mai 2016, notifiée le 9 mai suivant, A______ a été condamnée à une amende pour une infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (ci-après, LCR) commise à B______/Genève le 5 mars 2016 à 16 heures 10. ii. Par ordonnance pénale n. 2______ du 3 mai 2016, notifiée le 9 mai suivant, la précitée a été condamnée à une amende pour une infraction à la LCR commise le 5 mars 2016 à 15 heures 10. iii. Par ordonnance pénale n. 3______ du 11 mai 2016, notifiée le 17 mai suivant, elle a derechef été condamnée à une amende pour une infraction à la LCR commise le 12 mars 2016 à 17 heures 55. b. A______ a formé opposition à ces trois ordonnances pénales par courrier du 22 juin 2016, expédié le lendemain par courrier simple et reçu par le SdC le 27 suivant. En substance, elle a allégué que le véhicule concerné, en panne, avait été remis à une personne qui, à teneur des documents produits, aurait dû le détruire le 6 février 2016, de sorte qu'elle ne s'estimait pas concernée par les infractions précitées. c. Par ordonnances du 11 juillet 2016, le SdC a constaté que l'opposition aux ordonnances pénales précitées, formée le 23 juin 2016, l'avait été après l'échéance du délai légal de dix jours, de sorte qu'elle était tardive. Les conditions d'une restitution du délai d'opposition n'étaient pas réalisées. Il s'ensuivait que les ordonnances pénales étaient en force. d. Sur recours de A______, la cause a été transmise au Tribunal de police, seul compétent pour statuer sur la validité de l'opposition (ACPR/537/2017 du 9 août 2017).
- 3/6 - PS/70/2018 e. Sous la référence P/4______/2017, le Tribunal de police a, par ordonnance du 18 septembre 2017, constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par A______ aux trois ordonnances pénales. Il a renvoyé la procédure au SdC pour statuer sur l'éventuelle demande de restitution de délai. C. Dans les ordonnances querellées, le SdC a retenu que l'empêchement allégué par A______, à savoir que C______ – soit la personne à qui elle avait confié son véhicule pour le détruire – lui avait envoyé le certificat de destruction seulement le 14 juin 2016, n'était pas un motif justifiant le non-respect du délai d'opposition. Rien n'empêchait en effet l'intéressée de faire opposition dans le délai en faisant valoir qu'elle avait cédé son véhicule en vue de sa destruction et était dans l'attente du certificat, étant relevé que l'opposition émanant de la prévenue n'avait même pas besoin d'être motivée. D. a. À l'appui de ses écritures, A______ expose que les contraventions n'auraient pas dû lui être adressées puisqu'elle n'était plus propriétaire du véhicule depuis déjà un mois lors des constats d'infraction. Elle avait été "en retard" dans sa "réponse", en raison des nombreux appels qu'elle avait dû effectuer pour que C______ lui envoie enfin le certificat de destruction. Elle pensait en toute bonne foi que la justice verrait qu'elle n'était en rien responsable, mais victime d'une injustice. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la contrevenante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à
- 4/6 - PS/70/2018 un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP). La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). 3.2. En l'espèce, la recourante allègue n'avoir pas formé opposition, dans le délai légal – soit dix jours (art. 354 al. 1 CPP) – aux ordonnances pénales des 3 et 11 mai 2016, au motif qu'elle n'était pas parvenue rapidement à obtenir le certificat de destruction de son véhicule. Il ne s'agit toutefois pas là d'un motif suffisant, au vu des principes sus-rappelés, à la restitution du délai d'opposition. À réception des ordonnances pénales – qu'elle contestait –, la recourante était parfaitement en mesure d'agir dans le délai légal en y formant opposition et ne pouvait tabler sur le fait que l'autorité, devant sa bonne foi, examinerait son dossier alors même qu'elle agissait hors délai. Cet argument se heurte en effet à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'application stricte des règles sur les délais de recours, y compris sur le délai d'opposition à une ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4), se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.4 in fine). Le recours doit dès lors être rejeté, sans que la Chambre de céans ne puisse examiner le fond du litige. 4. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - PS/70/2018 PS/70/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 200.00 - CHF Total CHF 295.00