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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.09.2020 PS/67/2020

25 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,424 mots·~7 min·1

Résumé

INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;SEMI-DÉTENTION | CPP.382; CP.79; CP.77

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/67/2020 ACPR/685/2020

COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 25 septembre 2020

Entre

A______, domicilié c/o B______, chemin ______, _______ [GE], recourant,

contre la décision rendue le 25 août 2020 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.

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Vu : - les ordonnances pénales de conversion à des peines privatives de liberté de substitution pour amendes impayées rendues par le Service des contraventions à l'encontre de A______ en date des 10 octobre 2018 et 1er octobre 2019, pour un total de 85 jours; - la demande de A______ du 9 septembre 2019 de pouvoir exécuter ces peines sous la forme alternative d'une surveillance électronique et l'accord du Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) à la condition que le précité fournisse les documents requis; - le préavis négatif du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) du 22 janvier 2020, au motif que A______ ne lui avait pas transmis l'intégralité des documents demandés, malgré plusieurs relances dont un courrier d'avertissement du 25 novembre 2011 pour absence de collaboration; - la décision du SAPEM du 23 janvier 2020 refusant au précité l'autorisation d'exécuter ses peines sous surveillance électronique; - le courriel du 9 juillet 2020 adressé par A______ au SAPEM sollicitant de pouvoir bénéficier d'une semi-détention à compter du mois de septembre 2020, période à laquelle il devrait avoir un emploi fixe, et l'accord de principe du SAPEM; - le préavis favorable du SPI du 21 août 2020, à teneur duquel l'intéressé souhaitait pouvoir débuter son exécution de peine sous la forme de la semidétention dès que possible; - la décision rendue le 25 août 2020 par le SAPEM autorisant A______ à exécuter ses peines sous la forme de la semi-détention et l'invitant à se présenter à l'établissement de C______ le 21 septembre 2020; - l'acte de recours non signé expédié par le précité le 3 septembre 2020 à la Chambre de céans; - le courrier du 15 septembre 2020 de la Direction de la procédure de la Chambre de céans expédié à A______ à l'adresse qu'il avait indiquée dans son pli, l'invitant à signer son acte d'ici au 30 septembre 2020, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours, lequel a été retourné à son expéditeur avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée";

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- le même courrier réexpédié le 18 septembre 2020 au précité, à l'adresse de sa compagne; - l'acte de recours signé déposé le 21 septembre 2020 par A______ au greffe de la Chambre de céans; - la demande d'effet suspensif formée par le précité par courrier séparé déposé le même jour; - l'ordonnance du 21 septembre 2020 rejetant la demande d'effet suspensif (OCPR/40/2020). Attendu que : - dans son recours, A______ reproche au SAPEM de lui avoir refusé une surveillance électronique et de vouloir lui faire accomplir une semi-détention en lieu et place; - il expose qu'une surveillance électronique lui avait été refusée à l'époque par le SAPEM car il n'avait pas fourni certains documents requis. Il aurait essuyé un nouveau refus en août 2020, faute d'avoir à nouveau pu produire tous les documents nécessaires. Il avait retrouvé un travail le 1er septembre 2020 et ne pensait pas que la semi-détention était "la meilleure solution adéquate" car il n'avait pas envie de perdre son travail. À cela s'ajoutait que sa compagne avait des problèmes de santé. Il sollicitait de pouvoir exécuter ses peines sous la forme alternative du bracelet électronique. Considérant que : - la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent; - le recours a été mis en conformité et, dès lors, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent [art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 (LaCP; E 4 10)], sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émane du condamné visé par la décision querellée; - en tant que la décision attaquée fait précisément droit à la demande du recourant de l'autoriser à exécuter ses peines sous la forme de la semi-détention, elle lui http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2055.13

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est favorable. Partant, on discerne mal l'intérêt juridiquement protégé qu'aurait le recourant à solliciter son annulation (art. 382 al.1 CPP); - le recours s'avère ainsi irrecevable, faute d'intérêt juridique; - la décision attaquée ne porte pas sur un refus d'exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique. Partant, les conclusions du recourant tendant à ce qu'il puisse bénéficier d'un tel régime sont irrecevables également. - même recevable en tant qu'il est dirigé contre la décision l'autorisant à exécuter ses peines sous la forme de la semi-détention, le recours devrait être rejeté; - conformément aux art. 79 ss CP et aux lois et règlements d'application cantonaux, les courtes peines privatives de liberté peuvent être exécutées sous la forme de la semi-détention, d'un travail d'intérêt général ou d'une surveillance électronique, à certaines conditions; - en l'espèce, le recourant a demandé à pouvoir bénéficier d'une forme alternative à l'exécution de ses peines privatives de liberté de substitution de 85 jours, ce à quoi le SAPEM a répondu favorablement; - la décision rendue n'est donc pas contestable; - une telle forme d'exécution de peine a précisément pour but de permettre au condamné de poursuivre son activité professionnelle à l'extérieur de l'établissement de détention, l'art. 77b al. 2 CP rappelant que le détenu continue son travail à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos ou de loisirs dans l'établissement. Partant, on ne voit pas en quoi cette forme d'exécution de peine privative de liberté priverait le recourant de son nouvel emploi; - le recourant n'expose pas en quoi l'état de santé de sa compagne nécessiterait aujourd'hui une autre appréciation de la situation, alors qu'il a lui-même sollicité le régime de la semi-détention il y a peu. Il ne démontre au demeurant ni aggravation dudit état de santé ni nécessité médicale de devoir être présent aux côtés de sa compagne; - le recours sera ainsi rejeté; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures. Le communique pour information au Service de probation et d'insertion et à la direction de l'établissement de C______.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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PS/67/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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