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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.09.2020 PS/59/2020

30 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,424 mots·~12 min·2

Résumé

EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES;BRACELET ÉLECTRONIQUE | CP.79

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/59/2020 ACPR/695/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 30 septembre 2020

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre la décision rendue le 28 avril 2020 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.

- 2/7 - PS/59/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 31 juillet 2020, A______ recourt contre la décision du 24 juillet 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a révoqué son autorisation d'exécuter sa peine privative de liberté sous forme de la surveillance électronique. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Entre 2015 et 2020, A______ a été condamné, par ordonnances pénales des Ministères publics genevois et fribourgeois, à diverses peines pécuniaires et amendes, qui ont ensuite été converties en peines privatives de liberté de substitution, totalisant 365 jours. b. Depuis le 1er novembre 2019, A______ est employé par l'organisme D______ en tant que "magasinier manutention de mobilier", à hauteur de 20 heures par semaine. c. Le 3 ou 5 décembre 2019 [les deux dates apparaissent au dossier], A______ a, par sa signature, confirmé avoir pris connaissance des conditions d'exécution d'une peine sous forme alternative à la détention ordinaire. Parmi les conditions principales d'accès à la surveillance électronique figurant sur ce document, apparaissent le fait que le condamné doit bénéficier d'une activité agréée par le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) à un taux d'occupation minimum de 20 heures par semaine et qu'il a notamment l'obligation de maintenir cette condition d'accès durant la totalité de l'exécution de sa peine. Il est ajouté que, de ce fait, une perte de travail ou un arrêt prolongé de travail peuvent entraîner la suspension par le SPI, voire la révocation par le SAPEM, de ce régime particulier d'exécution de peine. Il est encore précisé qu'en cas d'arrêt maladie, l'exécution de la peine est maintenue au plus tard 21 jours après le début de l'arrêt. Au-delà, le régime est suspendu par le SPI et peut être révoqué par le SAPEM. d. Le 23 janvier 2020, le SPI a préavisé favorablement la demande de A______ de bénéficier d'une surveillance électronique, ce dernier jouissant, notamment, d'une activité professionnelle agréée. e. Le 29 janvier 2020, le SAPEM a autorisé A______ à exécuter ses peines sous surveillance électronique, toutes les conditions légales et réglementaires étant remplies. f. Le 18 juin 2020, le SPI a suspendu l'exécution de sa peine privative de liberté sous cette forme alternative pour avoir constaté que l'intéressé n'en remplissait plus les conditions depuis ce jour. En effet, il était en arrêt maladie depuis le 27 mai 2020 et cet arrêt venait d'être prolongé.

- 3/7 - PS/59/2020 g. Le 16 juillet 2020, A______ a informé le SAPEM, par courrier électronique à l'adresse générale de cette autorité, avoir repris le travail le 6 juillet précédent et demandé des informations quant à l'avancement de la procédure à la suite de la suspension de sa surveillance électronique par le SPI. h. Le même jour, le SAPEM, par message provenant de cette même adresse électronique, lui a répondu qu'une décision de révocation lui parviendrait dans les prochains jours. C. Dans sa décision querellée, le SAPEM considère que A______ ne remplit plus les conditions relatives à l'exécution de ses peines sous surveillance électronique, dès lors qu'il était en arrêt maladie depuis plus de 21 jours. Il révoque l'autorisation du 29 janvier 2020 et ordonne l'exécution des peines concernées en régime de détention ordinaire. Il ajoute que, si A______ remplissait les conditions de la semi-détention, il lui incombait de déposer une demande en ce sens. D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir repris son emploi rémunéré le 6 juillet 2020, à l'issue de son arrêt maladie ayant débuté le 27 mai précédent. Il n'avait ainsi ni perdu, ni mis un terme à son activité rémunérée. Il n'avait dès lors jamais cessé de remplir les conditions lui permettant d'exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique. b. Dans ses observations, le SAPEM expose que le recourant, bien que sachant qu'un arrêt prolongé de travail pouvait entraîner la révocation de la surveillance électronique, avait cessé son activité rémunérée, durant plus de 21 jours. Ainsi, en application de l'art. 40 al. 5 et 6 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines (RFAEP; E 4 55.13), le SAPEM était en droit de révoquer l'autorisation. Dans la mesure où A______ avait rapporté avoir repris son activité de magasinier depuis le 6 juillet 2020, il lui appartenait de faire une demande en vue d'exécuter le solde de sa peine sous la forme de la semi-détention. Il joint plusieurs pièces, parmi lesquelles figurent un échange de courriels entre A______ et un intervenant socio-judiciaire du 29 mai 2020 mentionnant un arrêt maladie, prolongé jusqu'au 6 juin 2020, un courriel du 5 juin 2020 par lequel A______ a transmis au SPI un certificat médical attestant de son incapacité de travail débutant le jour même et prenant fin le 21 juin suivant et l'informant que le prochain rendez-vous chez son médecin était fixé au 18 juin 2020, ainsi qu'un courriel entre deux intervenants socio-judiciaires mentionnant que A______ avait été rendu "attentif au 21 jours" (sic). c. Dans sa réplique, le recourant relève que le SAPEM n'a pas respecté le délai de 10 jours prévu par l'art. 42 RFAEP pour rendre sa décision. En effet, cette autorité a rendu sa décision le 24 juillet 2020, soit 36 jours après le préavis du SPI et 18 jours après qu'il ait repris le travail.

- 4/7 - PS/59/2020 Il joint un certificat médical attestant de son incapacité de travail de 100% du 22 juin au 5 juillet 2020. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent [art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 (LaCP; E 4 10)], sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 RFAEP], les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 1.2. Il en va de même de la pièce nouvelle produite à l'appui de la réplique (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant reproche au SAPEM d'avoir révoqué l'autorisation d'exécuter le solde de ses peines sous surveillance électronique. 2.1. Conformément à l'art. 79b al. 1 et al. 2 CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois, que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a); s'il dispose d'un logement fixe (let. b); s'il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c); si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent (let. d) et s'il approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Si les conditions prévues à l'art. 79b al. 2, let. a, b ou c CP, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné (art. 79b al. 3 CP). 2.2. Parmi les conditions à remplir pour bénéficier de la surveillance électronique prévus par l'art. 4 du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RSE; E 4 55.11) se trouvent notamment : - la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine (let. f); - des garanties quant au respect des conditions-cadre de l'exécution (let. g).

- 5/7 - PS/59/2020 Selon l'art. 12 al. 2 RSE, si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne pas interrompre la surveillance électronique à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement soit garanti pendant la période transitoire. 2.3. Selon l'art. 40 RFAEP, si la personne condamnée ne remplit plus les conditions d’octroi, le SAPEM révoque la surveillance électronique (al. 1). Si, sans sa faute, la personne condamnée perd son travail ou doit mettre fin à son activité rémunérée ou à sa formation, totalement ou en partie, le SAPEM peut surseoir à la révocation de la surveillance électronique, à condition que : a) la personne condamnée recherche une activité appropriée et fournisse au service de probation et d’insertion la preuve de ses démarches; b) la personne condamnée maintienne son suivi auprès du service de probation et d’insertion pendant la période transitoire (al. 4). Le SPI informe alors immédiatement le SAPEM de la cessation de l’activité ou de la formation, impartit à la personne condamnée un délai de 21 jours pour apporter la preuve d’une nouvelle activité ou formation et modifie les modalités de l’exécution durant ce délai (al. 5). Si, après 21 jours, la personne condamnée n’a pas apporté la preuve de la nouvelle activité ou formation, le SPI suspend le régime d’exécution et adresse un préavis au SAPEM, qui révoque la surveillance électronique (al. 6). 2.4. Si les faits le justifient, le SPI peut prononcer un avertissement formel (art. 41 al. 1 RFAEP). Dans les cas graves, le SAPEM peut révoquer le régime sans avertissement préalable du service de probation et d’insertion (art. 41 al. 2 RFAEP). Le SPI peut, en cas de motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre la surveillance électronique (art. 42 al. 1 RFAEP). Dans un délai de 10 jours dès la suspension, le SAPEM rend une décision sur la poursuite ou la révocation du régime. 2.5. En l'espèce, le SAPEM motive sa décision par l'application de l'art. 40 al. 5 et 6 RFAEP, le recourant ayant été empêché de travailler durant plus de 21 jours, pour cause de maladie. Force est toutefois de constater que ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne citent l'arrêt maladie – même de longue durée – comme étant, en soi, un motif de révocation d'une surveillance électronique, cette notion n'apparaissant que dans les formules réglant les conditions d'exécution d'une peine sous forme alternative à la détention ordinaire. Ces conditions sont établies par le SPI. Or, à défaut d'autres démarches ou circonstances amenant la fin des rapports de travail, l'employé en arrêt

- 6/7 - PS/59/2020 maladie conserve son emploi. Un tel empêchement – par définition temporaire – de travailler ne peut dès lors, en soi, être assimilé à la perte ou la fin volontaire de l'activité professionnelles, au sens de la loi et des règlements susmentionnés. À cet égard, il ne ressort pas du dossier que, durant sa maladie, le recourant ait perdu son travail, par exemple pour avoir été licencié. Au contraire, à l'issue de son empêchement, il a immédiatement repris son activité rémunérée préexistante. Son emploi n'a ainsi pas pris fin, de sorte que les conditions d'application l'art. 40 RFAEP n'étaient pas remplies. En outre, ni l'autorité intimée, ni le SPI ne motivent la suspension, puis la révocation de la surveillance électronique par d'autres raisons que la durée de l'incapacité de travail du recourant. Par conséquent, il n'apparaît pas que la décision querellée soit justifiée par d'autres motifs, le cas échéant suffisamment graves pour ne pas avoir été précédée d'un avertissement formel. Par conséquent, la décision querellée doit être annulée. Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'analyser le grief du recourant portant sur le délai dans lequel la décision querellée a été rendue. 3. Fondé, le recours doit être admis. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause à l'issue de la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépens. Le recourant dont le conseil a rédigé un recours d'à peine deux pages et une réplique d'une page et demi -, n'a pas chiffré ni justifié ses prétentions; il se verra donc allouer, d'office et en équité, une indemnité de CHF 900.- TTC, à la charge de l'État. * * * * *

- 7/7 - PS/59/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule la décision querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 900.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au SAPEM. Le communique, pour information, au SPI. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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