REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/28/2019 ACPR/546/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 18 juillet 2019
Entre
A______, domicilié ______, EMIRATS ARABES UNIS, comparant par Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5271, 1211 Genève 11, requérant,
et
B______, Procureur, p.a. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
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PS/28/2019 EN FAIT : A. a. Par pli du 17 mai 2019, le Procureur B______, en charge de la procédure P/1______/2018, a transmis au greffe de la Chambre de céans le procès-verbal d'audience de la veille, au cours de laquelle A______ avait sollicité sa récusation. b. Par acte expédié le 20 mai 2019 au greffe de la Chambre de céans, A______ a confirmé qu'il sollicitait la récusation du Procureur B______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 20 juillet 2018, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) s'est adressé aux autorités genevoises pour leur signaler que, le 15 juin précédent, l'intermédiaire financier C______ SA à Genève lui avait transmis une communication de soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LBA, portant sur des actes de corruption en lien avec l’attribution de licences d’extraction pétrolières au Congo-Brazzaville impliquant potentiellement le groupe italien D______ et la société de négoce genevoise E______. Dans ce dossier, susceptible d'avoir un rapport avec l'Italie, l’intermédiaire financier signalait une relation d'affaires concernant A______, entrepreneur, actif dans le secteur du pétrole et du gaz, résidant probablement à K______ [UAE], qui serait également impliqué dans d'autres sociétés. Le 29 mai 2018, A______ avait informé C______ SA être sous enquête en Italie pour des soupçons de corruption en relation avec les affaires de D______ au Congo. Les vérifications effectuées par la banque l'avaient conduite à alerter le MROS, lequel s'associait à ses conclusions en ces termes "il est possible que les sommes créditées sur la relation d'affaires qui fait l'objet de sa communication en provenance du compte ouvert auprès de la banque F______ à K______ soient le produit des infractions valant à A______ d'être sous enquête de la police italienne". b. Le 24 juillet 2018, le Procureur B______ a rendu une ordonnance d'ouverture d’instruction pénale (art. 309 CPP) contre inconnu pour blanchiment d’argent (305bis CP, P/1______/2018). Il a adressé le même jour à C______ SA un ordre de dépôt (art. 265 CPP) et une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) concernant la relation 2______ A______ ainsi que pour toute relation dont ce client était ou aurait été titulaire. Le Procureur sollicitait la délivrance des documents d’ouverture, de la documentation figurant au dossier, des relevés de compte et du dossier titres, de l’ouverture de la relation au jour de la requête. C______ SA s'est exécutée le lendemain et les pièces produites révèlent que les fonds séquestrés avaient une valeur totale de USD 7'083'934.44 au 13 août 2018. c. Toujours le 28 juillet 2018, le Procureur a informé la Procura Generale de L______ [Italie] de ces faits.
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PS/28/2019 d. A______ a constitué avocat le 4 septembre 2018. e. Par suite d'une demande d'entraide du Ministère public de L______ du 11 octobre 2018, la procédure CP/3______/2018 a été ouverte et confiée au Procureur B______. Les autorités italiennes exposaient en résumé qu'elles instruisaient une procédure dans laquelle elles soupçonnaient D______, G______, H______, I______, A______ et J______ de corruption d'agents publics étrangers. Elles demandaient notamment le séquestre des avoirs du compte 2______ auprès de C______ SA de A______, mesure qui a été prononcée. f. Le 11 janvier 2019, le conseil de A______ a indiqué au Procureur que l’examen du dossier s’était avéré plus complexe que prévu. Il importait de présenter un exposé clair et précis afin de démontrer l'inanité des reproches soulevés contre son mandant dans cette affaire qui, derrière une complexité apparente, était tout à fait simple. A______ se savait concerné par une enquête préliminaire en Italie sans connaître les faits précis, n'ayant jamais eu accès au dossier. Il n'ignorait toutefois pas que cette procédure s’inscrivait dans les nombreuses enquêtes que le Ministère public italien conduisait à l’égard du groupe pétrolier D______. N'ayant rien à voir avec ces faits, il souhaitait obtenir le plus rapidement possible la levée du séquestre pénal des fonds déposés auprès de C______ SA, d’origine licite, et demandait à être entendu le plus rapidement possible. Si le conseil de A______ avait attendu quatre mois après sa constitution pour prendre position, c'était afin d’établir les faits de la manière claire et précise, ce qui exigeait du temps. g. Le Procureur a répondu au conseil de A______ le 25 février 2019. Dans la CP/3______/2018, il prévoyait de transmettre aux autorités italiennes la documentation du compte saisi auprès de C______ SA et il lui demandait s'il représentait également son client dans cette procédure afin de lui communiquer copies de la demande d’entraide, de la décision d’entrée en matière et de l’ordonnance d’exécution auprès de C______ SA, et de lui impartir un délai pour se déterminer sur la transmission des pièces envisagée. Le Procureur précisait également que, dûment interpellées, les autorités italiennes lui avaient confirmé que le séquestre devait être maintenu. Finalement, il invitait A______ à lui faire connaître ses disponibilités pour être entendu, précisant qu'il statuerait ensuite, en procédure nationale, sur sa requête de levée de séquestre. h. Le conseil de A______ s'est constitué dans la procédure d'entraide le 19 mars 2019. Le même jour, le Procureur l'a invité à se déterminer sur la transmission des pièces à l'autorité requérante, mentionnant que la décision de clôture serait notifiée sous quinze jours. Le conseil de A______ s'est plaint de ne pas avoir reçu les pièces annoncées et a sollicité un délai de quinze jours pour communiquer ses déterminations, dont il a sollicité ensuite la prorogation, laquelle a finalement été accordée au 2 mai 2019. En dite date, A______ s'est opposé à la transmission des documents en invoquant une possible violation de l'art. 67a EIMP et des violations
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PS/28/2019 des art. 28, 63 al. 2, 64 74a EIMP. Il a en sus sollicité la levée du séquestre affectant son compte auprès de C______ SA. i. Concernant l'enquête interne, A______ a fait savoir qu'il était disponible le 13 mars 2019, date qui n'a pu être retenue, et son audition est intervenue le 16 mai 2019. j. A______ a entretemps été entendu à L______, le 21 mars 2019, en qualité de suspect ("indagato"). Le procès-verbal de cette audition a été transmis au Procureur de Genève le 7 mai suivant. k. Le 10 mai 2019, le Procureur B______ a rendu une décision de clôture partielle (art. 80d EIMP) dans la CP/3______/2018 ordonnant la transmission à l'autorité requérante du courrier de C______ SA du 12 octobre 2018 en réponse à la saisie, la documentation d'ouverture du compte n° 2______, les relevés de compte et de dépôt de l'ouverture au jour de la saisie et les avis de débit et crédit pour les transactions d'un montant supérieur à CHF 10'000.-. Se prononçant sur le principe de l'étendue de l'entraide, le Procureur a relevé que "S'agissant du lien entre les infractions commises par A______ et le compte bancaire faisant l'objet d'une saisie et désigné par la demande d'entraide italienne, lorsque celle-ci vise à éclaircir le cheminement de fonds susceptibles d'être d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid.. 3c)". Appliquant ces principes au cas d'espèce, le Procureur mentionnait qu'un crédit de février 2018 "pourrait provenir d'un compte à K______ de A______. Or ce même compte de K______ aurait pu recueillir ou voir transiter une partie du produit de l'activité de A______, étant rappelé que A______ réside à K______ depuis 2008 ou 2009, y déploie une activité tout entière centrée sur le trading pétrolier, et y détiendrait une fortune de USD 20 millions provenant de son activité professionnelle. Or l'autorité requérante enquête précisément sur des soupçons liés à l'activité de A______ dans le domaine du commerce de pétrole. Ainsi, une partie du produit d'une activité suspectée d'être illicite par l'autorité requérante aurait pu aboutir sur le compte genevois, ce qu'il est dans l'intérêt de l'autorité requérante de pouvoir élucider, à charge ou à décharge (…). Ces éléments justifient de transmette au Ministère public de L______ toute la documentation du compte, car elle est propre à lui permettre de poursuivre ses investigations relatives aux comptes ayant pu servir aux mouvements de fonds sous enquête, sans que l'autorité suisse doive en apprécier l'utilité procédurale (ATF 122 II 3767 consid. 2c ; 121 II 241 consid. 3a)". Cette décision a été attaquée au Tribunal pénal fédéral par A______. l. le 16 mai 2019, dans le cadre de la procédure nationale, le Procureur a procédé à l'audition de A______, au bénéfice d'un sauf-conduit, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en présence de son conseil. Celui-ci a annoncé que, tant dans la procédure d'entraide que dans la procédure nationale, il allait demander
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PS/28/2019 la récusation du Procureur car sa décision de clôture du 10 mai 2019 ne suivait que de quatre ou cinq jours la prise de position de A______, ce qui dénotait que la décision était d'ores et déjà prise. La décision mentionnait par ailleurs des infractions commises par A______, ce qui trahissait un parti pris. Il allait en conséquence saisir l'autorité compétente de la demande de récusation, conformément à l'art. 56 let. f CPP. Ce nonobstant, l'audition de A______ s'est poursuivie. C. a. Le requérant considère que les deux procédures instruites par le Procureur sont intrinsèquement liées. Or, dans la procédure d'entraide, B______ a rendu le 10 mai 2019 une ordonnance de clôture partielle dans laquelle il mentionne "les infractions commises par A______", soit que, ce faisant, le Procureur considérait qu'il s'était rendu coupable des infractions qu'il instruisait avant même de procéder à son audition. Il avait ainsi manifesté une prévention claire et n'était dès lors plus en mesure de mener une instruction à charge et à décharge. Cette prévention l'affectait avant l'audience du 16 mai 2019 puisqu'il l'avait exprimée dans la procédure d'entraide le 10 mai 2019. b. Dans sa lettre du 17 mai 2019, par laquelle il transmettait au conseil de A______ le procès-verbal de l'audience de la veille, le Procureur lui avait indiqué qu'il rejetait la demande de récusation dans la procédure nationale P/1______/2018 pour les motifs suivants : "a. A______ a le statut de PADR et rien ne lui est reproché à ce stade ; b. le délai entre sa détermination et la décision de clôture est usuel et respecte le principe de célérité ; il a permis de prendre en compte ses arguments dans la décision de transmission en entraide ; c. toute les actes en entraide mentionnent que A______ est soupçonné par l’autorité requérante, et il n’en ressort aucune apparence de prévention ; tous ces reproches doivent quoi qu’il en soit être soulevés cas échéant en entraide — sans qu’il soit nécessaire de déterminer ici si l’autorité exécutant uniquement l’entraide peut se voir reprocher une prévention". Dans ses observations subséquentes, du 27 mai 2019, le Procureur conclut au rejet de la requête avec suite de frais. Après un bref rappel des faits, il conteste nourrir la moindre prévention à l'encontre du requérant, relevant qu'il ne l'avait pas entendu en qualité de prévenu "tant la situation est incertaine à ce jour". Il n'avait pas refusé de remettre le procès-verbal à l'issue de l'audience du 16 mai 2019 mais avait indiqué qu'une copie signée serait remise sans délai, ce qui fut fait le lendemain. Le signalement spontané de l'art. 67a EIMP auquel il avait procédé était courant, notamment en cas de signalement MROS déclenché par une procédure pendante à l'étranger, et se limitait à mentionner que les fonds étaient séquestrés car suspectés d'être le produit d'une activité de corruption au Congo-Brazzaville. Il avait par
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PS/28/2019 ailleurs expliqué que la problématique liée à la levée des séquestres serait traitée lorsque les informations nécessaires seraient en sa possession. A______ ayant également évoqué la procédure d'entraide à l'appui de sa demande de récusation dans la procédure nationale, le Procureur relève que ces deux procédures ne portent pas sur les mêmes faits car l'autorité italienne instruit son enquête contre plusieurs personnes soupçonnées de corruption active commise en Italie et ailleurs, alors que la procédure nationale porte sur les soupçons de blanchiment en Suisse tels que transmis par un intermédiaire financier. Enfin, s'agissant des quelques jours entre la réception des observations de A______ et la rédaction de l'ordonnance de clôture, le Procureur réitère qu'il n'est possible d'en tirer aucune déduction de prévention, sa réactivité relevant du souci de procéder de manière diligente et avec célérité. c. Dans sa réplique du 11 juin 2019, le requérant stigmatise le fait que le Procureur, dans ses observations, a écrit que "l'instruction n'en est qu'à ses débuts" pour en déduire qu'il n'avait procédé à aucun acte d'instruction depuis la réception des documents bancaires, ce qui rendait d'autant plus grave son affirmation selon laquelle les infractions reprochées avaient été commises. En mentionnant sa certitude, soit une circonstance objective, le Procureur avait manifesté sa prévention à son égard. A______ conteste par ailleurs que les fait concernant les deux procédures en cause ne porteraient pas sur les mêmes faits, de sorte que le Procureur ne pouvait prétendre que ses affirmations dans l'une ne concernaient pas l'autre. Ainsi, au vu de sa certitude affichée quant à sa culpabilité, le Procureur n'offrait plus de garantie d'impartialité. d. Le Procureur n'a pas présenté de détermination complémentaire. e. Le requérant a encore adressé à la Chambre de céans un courrier daté du 1er juillet 2019, communiquant la réplique qu'il avait fait parvenir au Tribunal pénal fédéral dans le cadre de la procédure de récusation qu'il y avait intenté. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par le CPP (art. 56 et ss. CPP). À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ). 1.2. Personne appelée à donner des renseignements directement touchée dans ses droits (art. 105 al. 1 let. d et al. 2 CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).
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PS/28/2019 2. 2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). 2.2. En l'espèce, le requérant a respecté ce délai puisqu'il a formé sa requête lors de son audition du 16 mai 2019, au regard de circonstances qu'il a connues à l'occasion de la notification de la décision de clôture de la procédure d'entraide du Procureur du 10 mai 2019. 3. Le requérant estime que le cité a manqué à son devoir d’impartialité en mentionnant - dans la procédure d'entraide - qu'il avait commis des infractions et en statuant dans cette procédure d'entraide fort peu de temps après avoir reçu ses observations, violant ainsi l’art. 56 let. f CPP. 3.1. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). La garantie d'un juge indépendant et impartial est également consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, dans une mesure identique. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; Niklaus SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). 3.2. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en
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PS/28/2019 accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76 consid. 2 p. 77 ss; 112 Ia 142 consid. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les références citées). Selon la jurisprudence, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par le juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu'elles soient particulièrement lourdes ou répétées et qu'elles constituent des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention de nuire (ATF 125 I 119 consid. 3e; 116 Ia 35 consid. 3a). La fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, si bien que, même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation; il appartient aux juridictions de recours compétentes de constater et de redresser de telles erreurs si elles sont commises (ATF 116 Ia 135 précité; 114 Ia 153 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, on ne décèle pas dans la manière dont le Procureur instruit la procédure nationale un soupçon de partialité. En effet, il a entendu le requérant en qualité de personne appelée à donner des renseignements, précisant, dans ses observations, "tant la situation est incertaine à ce jour". Il n'y a également rien à déduire du fait que le Procureur n'a pas délivré le procès-verbal de l'audience du 16 mai 2019 à l'issue de celle-ci mais le lendemain, l'adressant en même temps au conseil du requérant et à la Chambre de céans en raison de la demande de récusation qu'il contenait, étant observé que les personnes appelées à donner des renseignements ne bénéficient pas du même statut que les prévenus s'agissant de la délivrance des procès-verbaux. Quant aux lenteurs pointées par le requérant, qui s'étonne de ce que le Procureur mentionne que l'instruction ne faisait que commencer et en déduit un manque de diligence, ce reproche, fût-il avéré, ne relève pas des causes de récusation mais de ceux qui pourraient être formulés dans le cadre d'un recours.
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PS/28/2019 Le requérant infère essentiellement de la décision de clôture partielle de la procédure d'entraide, différente de la procédure nationale à plusieurs égards en fait et en droit, la partialité du Procureur. Mais rien ne permet non plus de déduire de son attitude dans cette procédure - nationale - une prévention quelconque envers le requérant qui affecterait la présente procédure, étant observé que l'examen des griefs concernant la procédure d'entraide relève, et le requérant ne s'y est pas trompé, de la compétence du Tribunal pénal fédéral. Quand, dans la procédure d'entraide, le Procureur écrit, en page 2 de la décision de clôture partielle, "S'agissant du lien entre les infractions commises par A______" et le compte bancaire saisi, il s'exprime de manière théorique en fonction de l'état de la procédure italienne et, lorsqu'il entre en matière sur le cas d'espèce, en page 3 de ladite décision, au troisième paragraphe, il use alors du conditionnel et précise que l'autorité requérante enquête "sur des soupçons de corruption liés à l'activité de A______", soupçons dont il fait à plusieurs reprises référence. Il s'ensuit que l'emploi du conditionnel et la référence constante aux seuls soupçons prévaut manifestement sur la portée d'une phrase type, peut-être maladroite, formulée à propos de l'énoncé des principes et non au regard du fond de l'affaire. On ne saurait en définitive retenir une quelconque partialité du cité à l'encontre d'une partie au seul motif qu'il a rendu à son égard une décision qu'il conteste et alors qu'il dispose de voies de droit pour faire valoir son point de vue. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation visant le Procureur B______ est manifestement infondée et doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de décision, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). * * * * *
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PS/28/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de récusation de A______ du 16 mai 2019. Le condamne aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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PS/28/2019 PS/28/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00