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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.08.2018 PS/27/2018

3 août 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,991 mots·~25 min·1

Résumé

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; RISQUE DE RÉCIDIVE ; EXPERTISE | CP.59; CP.59.al3; Cst.29.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/27/2018 ACPR/413/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 3 août 2018 Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève , recourant,

contre la décision rendue le 9 mai 2018 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, 1227 Carouge - case postale 1629, 1211 Genève 26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - PS/27/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié en personne au greffe de la Chambre de céans le 15 mai 2018, A______ recourt contre la décision du 9 mai 2018, communiquée par pli simple, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a décidé que la mesure institutionnelle prononcée à son encontre devait s'effectuer en milieu fermé. b. Par ordonnance du 6 juin 2018, la direction de la procédure de la Chambre de céans a désigné Me C______ comme défenseur d'office de A______, avec effet au 1er juin 2018, et lui a imparti un délai au 20 juin 2018 pour confirmer formellement le recours de son client et le motiver, ce qui a été fait par acte déposé au greffe le 20 juin 2018. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que son audition soit ordonnée et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au prononcé d'un traitement en milieu ouvert, subsidiairement au renvoi de la cause au SAPEM pour le prononcé d'un traitement en milieu ouvert. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Par jugement du 25 janvier 2018, le Tribunal correctionnel a condamné A______, ressortissant français, né le ______ 1985, à une courte peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, et à une amende, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEtr). Un traitement institutionnel (art. 59 CP) a en outre été ordonné. Ce tribunal a notamment retenu que, le 2 octobre 2017, dans le hall de la gare de D______, A______ avait porté un coup avec la paume de sa main au visage de E______, alors que cette dernière regardait le tableau d'affichage des horaires de train et ne l'avait pas vu s'approcher. a.b. L'appel interjeté par A______ contre ce jugement a été retiré le 27 février 2018. b. Dans le cadre de la procédure préliminaire, le Ministère public a confié une mission d'expertise au Dr F______. Pour rendre son rapport d'expertise du 13 novembre 2017, ce dernier s'est notamment fondé sur trois entretiens avec A______, sur son dossier médical et sur un entretien téléphonique avec le Dr G______, psychiatre au Centre Hospitalier J______, en France.

- 3/13 - PS/27/2018 Dans son rapport d'expertise, le Dr F______ a relevé que A______ avait, depuis les faits du 2 octobre 2017, été hospitalisé deux fois à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après: UHPP), la première en raison d'une décompensation psychotique avec des troubles du comportement, la seconde en raison d'idées suicidaires survenues dans un contexte de difficultés relationnelles avec ses codétenus. Dès son arrivée à l'UHPP, l'expertisé s'était montré agressif verbalement envers d'autres patients et avait proféré des menaces, nécessitant l'instauration d'un programme hypostimulant. Depuis, A______ n'avait pas manifesté d'autres comportements agressifs. Questionné sur la suite de sa prise en charge, l'expertisé avait déclaré qu'il serait capable, en dernier recours, de "tuer quelqu'un pour faire valoir ses droits". L'extrait du casier judiciaire français de A______, détaillé en page 5 de l'expertise, faisait état de plusieurs condamnations entre 2002 et 2016, notamment pour des actes de violence (vol avec violence, violence sur un ascendant, violence sur une personne vulnérable, violence en état d'ivresse, violences aggravées), des menaces de mort, le port d'une arme blanche et l'usage illicite de stupéfiants. Selon le Dr G______, A______ avait été hospitalisé au Centre Hospitalier J______ jusqu'à mi-septembre 2017, date de la fin de son incarcération. Le centre médicopsychologique dont dépendait ce dernier avait mis un terme à sa prise en charge après qu'il avait menacé des soignants et endommagé certains de leurs véhicules. A______ s'en était également pris à sa curatrice, en la menaçant de mort à plusieurs reprises. Le parcours de A______ avait été marqué dès son enfance et selon ses dires par de graves violences familiales subies et d'importants troubles du comportement agressifs, lesquels avaient évolué vers des comportements délictueux à l'adolescence, associant violence hétéro-agressive et usage de toxiques. Dernièrement, ce dernier avait été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique pénitentiaire et d'importants symptômes psychiatriques avaient été observés, associant des éléments délirants de persécution – A______ pensant être victime d'un complot organisé et orchestré par des hauts responsables de l'État français – et une grande désorganisation psychique. Ces mêmes symptômes avaient été observés lors de la première hospitalisation de l'expertisé à l'UHPP et lors des trois entretiens d'expertise. Un diagnostic de schizophrénie héboïdophrénique (Classification Internationale des Maladies [ci-après: CIM] F21) était retenu. Au moment des faits du 2 octobre 2017, A______ était en rupture de soins, ce qui favorisait le développement de son délire de persécution et de préjudice. Il avait choisi sa victime au hasard, se disant intérieurement qu'il allait "être pris en charge" et qu'il pourrait "faire valoir ses droits".

- 4/13 - PS/27/2018 A______ ne rapportait pas de consommation excessive d'alcool, bien que lors du second entretien avec l'expert, il avait déclaré "être accro à l'alcool à cause de mon département 45 et de l'État français". Il était hautement probable que A______ consommait des toxiques plus régulièrement qu'il ne l'avouait. L'absence d'éléments objectifs sur ces possibles consommations ne permettait toutefois pas de retenir un diagnostic de dépendance à l'alcool ou au cannabis. L'expertisé n'était par ailleurs pas sous l'emprise de toxiques au moment des faits (éthylotest du 3 octobre 2017 négatif). L'évaluation du risque de récidive pouvait s'appuyer sur l'utilisation d'outils standardisés. Un tableau réalisé à l'aide de l'échelle d'évaluation "Historical Clinical Risk Management-20" (ci-après: HCR-20), reproduit en page 11 du rapport d'expertise, présentait un score total ajusté de 28/40, lequel correspondait à une dangerosité élevée, étant précisé que la note maximale de 2 était attribuée aux éléments "Violence antérieure" et "Problèmes de toxicomanie". Cette évaluation reposait à la fois sur le parcours de l'expertisé, marqué par de nombreux actes délictueux, mais aussi sur des éléments actuels et en particulier la non-stabilisation de son trouble psychique. La prise de conscience, par A______, de sa pathologie psychique et de l'importance de suivre un traitement, tout comme l'arrêt de toute consommation de substances psychoactives – si une telle consommation devait être avérée – permettraient de diminuer sa dangerosité. Les actes reprochés étaient en rapport avec une maladie mentale et une mesure thérapeutique était susceptible de diminuer le risque de récidive. Les tentatives de suivi ambulatoire par le passé avaient peu abouti et souvent mené à des ruptures de suivi et de traitement du fait de l'absence de reconnaissance de pathologie et, par conséquent, de la nécessité dudit traitement. Le prononcé d'une mesure de soins ambulatoire au profit d'une mesure institutionnelle n'était ainsi pas indiqué. Compte tenu de la résistance de A______ à se soigner, de son parcours délictueux et de sa volonté délirante d'être au plus loin de la France, un milieu ouvert ne semblait pas non plus indiqué. Une mesure institutionnelle en milieu fermé, qui pourrait s'exécuter au sein de l'établissement H______, permettrait de lui délivrer des soins psychiatriques adaptés, dans un milieu sécurisé pour lui-même mais également pour autrui. Une fois l'état psychique de A______ stabilisé, un transfert en milieu hospitalier en France pourrait s'organiser. c.a. À teneur des faits retenus par le Tribunal correctionnel (a.a. supra), le Dr F______ a confirmé, lors de son audition du 4 décembre 2017 devant le Ministère public, le contenu et les conclusions de son rapport d'expertise. A______ avait, lors de leurs deux premiers entretiens, proféré des menaces de mort à l'encontre de tiers non spécifiés, qui se concrétiseraient si ses droits n'étaient pas respectés. En cas de nouvelle rupture de soins, il existait un risque élevé de passage à l'acte violent à l'égard de tout tiers, choisi au hasard ou non, et un passage à l'acte homicide, en situation extrême de crise délirante, ne pouvait être exclu. Dans un milieu

- 5/13 - PS/27/2018 thérapeutique ouvert, il était possible que A______ ne suive pas son traitement et qu'il quitte l'établissement médical. c.b. Il ressort également du jugement du 25 janvier 2018 que A______ a déclaré, lors de son audition du 3 octobre 2017 à la police, qu'il était capable de commettre un crime sanglant pour éviter de se rendre à nouveau en France, et que si on l'y contraignait, il était prêt à tuer quelqu'un, en bousculant un homme sous un train ou contre un car. Entendu le même jour par le Ministère public, il avait confirmé qu'il ne souhaitait pas retourner en France et voulait "faire valoir ses droits". Dans le cas contraire, il deviendrait un meurtrier. Il n'avait pas peur de tuer quelqu'un. Il avait en substance tenu les mêmes propos lors de l'audience du 4 octobre 2017 devant le Tribunal des mesures de contraintes. À l'issue de l'audience du 4 décembre 2017, il avait toutefois remis au Ministère public une note aux termes de laquelle il signifiait n'avoir aucune envie de commettre un meurtre. c.c. Entendu par le Tribunal correctionnel, A______ a déclaré posséder un permis de chasse, mais qu'il ne tuerait jamais quelqu'un. Il a ajouté: "Un coup de poing d'accord, une petite bagarre pourquoi pas". Il n'était "à part ça" pas agressif et il ne lui viendrait jamais à l'idée de faire du mal ou de tuer. Il ne pensait pas ce qu'il disait lorsqu'il avait dit qu'il allait tuer quelqu'un. c.d. En se fondant notamment sur le rapport d'expertise du 13 novembre 2017 et sur les déclarations du Dr F______ au Ministère public le 4 décembre 2017, le Tribunal correctionnel a retenu, dans les motifs de son jugement, que le traitement institutionnel devrait se dérouler, à tout le moins dans un premier temps, en milieu fermé. A______ présentait un risque de fuite en cas de placement en milieu ouvert, au vu des déclarations de l'expert et du fait qu'il avait quitté la France pour se rendre en Suisse malgré une interdiction de quitter le territoire. Il présentait en outre un risque de réitération qualifié, compte tenu des conclusions de l'expertise et de ses propres déclarations sur le fait qu'il était prêt à tuer pour être entendu et faire valoir ses droits. d. Le 1er mars 2018, le Ministère public a enjoint au SAPEM d'ordonner l'exécution des peines et mesures prononcées par le Tribunal correctionnel. e. Le 13 mars 2018, le SAPEM a invité A______ et le Ministère public à se prononcer sur le traitement institutionnel en milieu fermé qu'il envisageait de prononcer. Le Ministère public a appuyé la mesure ordonnée, se référant aux considérants du jugement du Tribunal correctionnel.

- 6/13 - PS/27/2018 A______ a conclu, principalement, au prononcé d'un traitement institutionnel en milieu ouvert, subsidiairement à ce qu'il soit détenu à I______ dans l'attente de la mise en place dudit traitement. En lien avec le risque de fuite, il acceptait de se soumettre à une mesure institutionnelle en milieu ouvert en Suisse et n'avait à aucun moment démontré, au cours de sa détention, une quelconque intention de s'évader. En ce qui concernait le risque de récidive, il n'avait pas montré de signe de dangerosité à l'égard de ses codétenus, du personnel pénitentiaire et de son conseil. f. A______ a été sanctionné, le 21 février 2018, de trois jours de cellule forte pour possession d'un objet prohibé et dégradation de mobilier (robinet cassé) et, le 15 avril 2018, de deux jours de cellule forte pour trouble à l'ordre de l'établissement (abus de la sonnette et menaces de suicide). C. Dans la décision querellée, le SAPEM a considéré qu'aucun élément du rapport d'expertise ne permettait de mettre en doute le diagnostic posé, l'expert ayant contacté le médecin ayant suivi A______ en France, pris connaissance des observations consignées par les médecins de l'UHPP et rencontré le recourant à trois reprises. L'instabilité psychique de A______ était confortée par les faits du 2 octobre 2017, commis alors qu'il avait interrompu ses soins, et par deux séjours récents à l'UHPP, du 22 février au 6 mars 2018 et du 21 mars au 12 avril 2018. Il avait également été sanctionné à deux reprises depuis le début de l'année. Le rapport d'expertise évaluait par ailleurs la dangerosité de l'intéressé comme élevée et préconisait un placement en milieu fermé. Un temps d'observation était indispensable avant que la possibilité d'une ouverture de cadre puisse être évaluée. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au SAPEM d'avoir retenu, au vu de son comportement, un risque de récidive qualifié, ce qui était en disproportion flagrante avec le prononcé d'une mesure en milieu fermé. L'expert avait conclu, sur la base de trois entretiens d'environ vingt minutes chacun, à un degré de dangerosité élevé, ceci parce qu'il avait giflé, à une seule reprise et au hasard, une inconnue à la gare D______. Dans le tableau HCR-20 figurant dans le rapport d'expertise, la note la plus élevée était retenue quant à ses problèmes de toxicomanie, en dépit du fait qu'aucun diagnostic de dépendance n'avait pu être posé. Il en allait de même en termes de violence antérieure, alors qu'il s'en était simplement pris à du mobilier urbain, en France, où il n'avait commis que des voies de fait. Il avait pris conscience de son besoin d'être aidé, mais il percevrait une mesure en milieu fermé comme une contrainte supplémentaire, de nature à lui rappeler des épisodes douloureux, et s'opposerait dès lors à son traitement. Ses menaces n'étaient que des "paroles en l'air", proférées par une personne instable, à qui l'on reprochait d'avoir commis un geste désespéré. Quant au risque de fuite, il était en l'espèce sans pertinence, puisqu'il avait déjà purgé sa peine privative de liberté, ne souhaitait pas retourner en France et avait exprimé son souhait d'être soigné en Suisse.

- 7/13 - PS/27/2018 b. Après réception du recours motivé, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 LOJ, la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la LaCP lui attribuent. 1.2. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 al. 1 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département de la sécurité (DS), ses offices et ses services, les articles 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). 1.3. Le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP; art. 11 al. 1 let. e et f du Règlement sur l'exécution des peines et mesures, REPM; E 4 55.05), avoir été déposé, puis motivé dans les délais prescrits (art. 396 et 385 al. 2 CPP) et émaner du condamné, visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant sollicite, à titre préalable, son audition par la Chambre de céans. 3.1. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Le justiciable n'a aucun droit à l'oralité de la procédure, et notamment pas celui de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Il suffit, au regard du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 9.2 non publié in ATF 143 IV 214).

- 8/13 - PS/27/2018 3.2. En l'espèce, le recourant requiert son audition essentiellement en lien avec sa jeunesse difficile et son parcours thérapeutique chaotique en France. Outre que ces points n'apparaissent pas déterminants pour l'issue du présent recours, ils ont surtout suffisamment été abordés dans le cadre de l'expertise, puisque le rapport du 13 novembre 2017 fait état des violences que le recourant dit avoir subies dans son enfance et de son suivi hospitalier en France par le Dr G______. L'audition du recourant n'est ainsi pas susceptible d'amener de nouveaux éléments de fait pertinents à cet égard. Sa requête sera en conséquence rejetée. 4. Le recourant fait grief au SAPEM d'avoir retenu qu'il présentait un risque de récidive qualifié. 4.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. L'art. 59 al. 3 CP dispose que le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque de récidive qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2; 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 5.1). Le risque de récidive doit résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_319/2017 du 28 septembre 2017

- 9/13 - PS/27/2018 consid. 1.1; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1). Savoir si le risque est qualifié est une question juridique. Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3 non publié in ATF 142 IV 1). Le juge ne peut s'écarter de l'appréciation d'une expertise que pour des motifs déterminants (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). 4.2. En l'espèce, le recourant estime que le risque de récidive mis en évidence dans le rapport d'expertise du 13 novembre 2017 se fonde sur le tableau d'évaluation HCR-20, lequel retient à tort la note maximale de 2 pour les critères "Problèmes de toxicomanie" et "Violence antérieure". Il ne présente toutefois aucun élément permettant de retenir qu'une note différente attribuée auxdits critères aurait permis une appréciation différente quant au risque de récidive élevé posé par l'expert. Surtout, le rapport de ce dernier n'apparaît pas erroné à cet égard, le recourant ayant notamment déclaré à l'expert "être accro à l'alcool" et ayant fait l'objet de nombreuses condamnations en France, notamment pour usage illicite de stupéfiant et des actes de violence, lesquels semblent dépasser le seuil de gravité des voies de fait. Le fait que l'expert n'ait pas été en mesure, sur la base des entretiens menés avec le recourant et du dossier à sa disposition, de poser de diagnostic de dépendance à l'alcool ou au cannabis ne change rien à ce qui précède. Par ailleurs, l'utilisation de l'échelle d'évaluation HCR-20, en tant qu'outil standardisé, ne constitue précisément qu'un outil dans l'évaluation de la dangerosité, laquelle doit avant tout se fonder sur une analyse différenciée du cas d'espèce par l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2017 du 29 juin 2018 consid. 2.2.3, 2.2.6 et les références citées). Si celui-ci s'est, en l'occurrence, bien appuyé sur le tableau réalisé à l'aide de l'échelle HCR-20, son évaluation repose également sur le parcours du recourant et des éléments actuels tels que la non-stabilisation de son trouble psychique et son anosognosie. L'expert a ainsi procédé à une analyse complète des éléments pertinents, au moyen de trois entretiens avec le recourant – dont la durée avancée par ce dernier n'apparaît pas critiquable –, de la consultation de son dossier médical et d'informations recueillies auprès du psychiatre l'ayant suivi en France. Rien ne permet dès lors de s'écarter des conclusions de son rapport du 17 novembre 2017. Infondé, le grief doit être rejeté. 4.3. Le recourant estime que les faits pour lesquels il a été jugé le 28 janvier 2018, soit le fait d'avoir giflé une inconnue à la gare de D______, ne justifient pas une mesure en milieu fermé.

- 10/13 - PS/27/2018 Il ressort toutefois du rapport d'expertise que le recourant souffre d'une schizophrénie héboïdophrénique (CIM F21), avec pour symptômes un délire de persécution et une grande désorganisation psychique, qui est en lien avec son acte du 2 octobre 2017. Il n'a par ailleurs pas conscience de sa pathologie et a régulièrement interrompu ses traitements par le passé. Au moment des faits, il se trouvait d'ailleurs en rupture de soins, ce qui favorisait le développement de ses symptômes. L'expert a confirmé, lors de son audition, qu'en cas de nouvelle rupture de soins, le risque était élevé qu'il commette des actes violents à l'égard de tout tiers, le passage à l'acte homicide ne pouvant être exclu. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que si le recourant devait bénéficier à ce stade d'une mesure thérapeutique en milieu ouvert, il se rende coupable de nouvelles infractions portant à tout le moins atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, soit un bien juridiquement protégé essentiel. À cela s'ajoute que le recourant s'est dit, à de réitérées reprises au cours de l'instruction, prêt à tuer pour éviter de retourner en France et pour "faire valoir ses droits", étant précisé que devant l'expert, il a utilisé cette même formule pour justifier son geste du 2 octobre 2017. Il a également proféré des menaces lors de sa première hospitalisation à l'UHPP et, précédemment, à l'encontre de soignants et de sa curatrice en France. Ces déclarations sont ainsi suffisamment préoccupantes pour qu'il en soit tenu compte dans l'appréciation du risque de récidive. Quant aux sanctions disciplinaires dont le recourant a fait l'objet, elles apparaissent comme la conséquence de difficultés de comportement et ne sauraient dès lors être pertinentes à ce stade, contrairement à ce qu'a retenu le SAPEM. Il n'en demeure pas moins qu'au vu du rapport d'expertise et des déclarations du recourant, le risque de récidive doit être qualifié d'élevé, justifiant ainsi le prononcé d'un traitement institutionnel en milieu fermé. Enfin, lorsque le recourant annonce, dans ses écritures, qu'il s'opposera au traitement dans un milieu fermé, il omet de prendre en compte qu'une absence de motivation personnelle lors du prononcé de la mesure n'est pas déterminant, tant que la personne concernée est susceptible d'être motivée, l'acceptation de la thérapie constituant souvent le premier objectif de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.3 et les arrêts cités). En l'espèce, rien n'indique que le recourant ne contribuera pas à un minimum au traitement, étant précisé que, selon l'expertise, seule une mesure institutionnelle en milieu fermé permettra une prise de conscience de sa pathologie et ainsi de la nécessité dudit traitement. Le grief du recourant doit être écarté.

- 11/13 - PS/27/2018 4.4. Au vu du risque de récidive retenu, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est d'un éventuel risque de fuite, qui n'a par ailleurs pas été retenu par le SAPEM dans sa décision. 5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 400.-, pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 7. La procédure cantonale s'achevant au fond et le recourant étant assisté d'un avocat d'office, il convient d'indemniser ce dernier, en application de l'art. 135 al. 2 CPP, pour la procédure de recours uniquement. 7.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (art. 16 al. 1 let. a RAJ) et de CHF 125.- pour un collaborateur (art. 16 al. 1 let. b RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 7.2. En l'espèce, l'état de frais produit par le recourant (art. 17 RAJ) fait état de 5 heures 30 d'activité pour le collaborateur de l'étude (préparation et rédaction du recours) et de 2 heures 40 d'activité pour l'avocat stagiaire (conférence avec le client à B______, recherches juridiques et préparation du chargé de pièces). Le temps consacré à la préparation et la rédaction du recours apparaît excessif, compte tenu de l'ampleur de ce dernier (11 pages, dont 5 consacrées à des développements juridiques); cette activité sera dès lors ramenée à 4 heures pour l'avocat collaborateur. Quant à l'activité de l'avocat stagiaire, elle ne sera pas indemnisée, étant précisé que la conférence avec le client en date du 18 mai 2018 est antérieure à la prise d'effet du mandat de défenseur d'office, fixée au 1er juin 2018 (AARP/112/2017 du 7 avril 2017 consid. 6.1.2), que les recherches juridiques relèvent de la formation de l'avocat stagiaire et incombent à son maître de stage (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3), et qu'enfin l'établissement d'un bordereau de pièces est inclus dans la majoration forfaitaire (AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1). En définitive, ce sont 4 heures d'activité au tarif de l'avocat collaborateur qui seront prises en compte, plus le forfait de 20% et la TVA (au taux de 8 % selon la pratique

- 12/13 - PS/27/2018 transitoire du pouvoir judiciaire, cf. AARP/5/2018 du 15 janvier 2018), soit un total de CHF 648.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.-, TVA 8% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au SAPEM et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - PS/27/2018 PS/27/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 400.00 - CHF Total CHF 505.00

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