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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.06.2019 PS/23/2019

27 juin 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,337 mots·~7 min·3

Résumé

DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; AVIS DE RETRAIT ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.428; CPP.132; Cst.29

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/23/2019 ACPR/487/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 27 juin 2019

Entre A______, actuellement détenu à B______, comparant par Me C______, avocate, recourant,

contre l'absence de décision du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), et

SERVICE D'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.

- 2/6 - PS/23/2019 Vu : - le recours du 25 avril 2019 pour "l'absence de volonté de rendre une décision par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après; SAPEM) indiquée dans leur courrier du 15 avril 2019" par lequel A______ conclut, préalablement, à l'assistance judiciaire et à la nomination de Me C______ à la défense de ses intérêts (chiffre 1) et, principalement, à ce que soit ordonné à ce Service de rendre une décision susceptible de recours (ch. 2), constaté la violation du principe de célérité (ch. 3) et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat; - la décision du 10 mai 2019 du SAPEM; - le courrier du 20 juin 2019 par lequel A______ constate que ses conclusions sous chiffre 3 sont devenues sans objet et retire les autres conclusions, tout en persistant dans sa demande d'assistance judiciaire et de défense d'office. Attendu que : - le 4 avril 2018, le SAPEM a décidé que la mesure institutionnelle prononcée à l'encontre de A______, par jugement du 20 mars 2019 du Tribunal correctionnel, devait s'effectuer en milieu fermé; l'intéressé a été placé à B______; - le 16 janvier 2019, le recourant a demandé son transfert en milieu ouvert, se fondant sur l'expertise psychiatrique du 9 janvier 2019, et a relancé le SAPEM par courrier du 15 avril 2019; - par courrier du même jour, le SAPEM a répondu qu'aucune place n'étant, pour l'instant, disponible auprès des unités D______ ou E______, la décision de placement en milieu ouvert serait notifiée lorsque la date du transfert serait connue; - dans sa décision du 10 mai 2019, le SAPEM a ordonné son passage en milieu ouvert et l'octroi de sorties accompagnées. Considérant que : - le recours ayant perdu de son objet s'agissant de la conclusion prise sous chiffre 2 et le recourant retirant celle prise sous chiffre 3, la cause sera rayée du rôle; - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a

- 3/6 - PS/23/2019 pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - la décision souhaitée par le recourant ayant été prononcée par le SAPEM, les frais de recours relatifs à la conclusion prise sous chiffre 2 seront laissés à la charge de l'Etat; - par contre, la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP); - le recourant a retiré ses conclusions en constatation de violation du principe de célérité; il assumera par conséquent les frais de la procédure de recours, sur cet aspect, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - le recourant demande la nomination d'office de son avocat, lequel sollicite d'être indemnisé à concurrence de CHF 1'070.-; - à teneur des art. 29 al. 3 Cst et 132 al. 1 let. b CPP (applicable à titre de droit supplétif en matière d'assistance judiciaire dans les procédures d'exécution des jugements (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014 consid. 5.2), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1); - d'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Le droit à l'assistance juridique n'est pas donné non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.2); - pour décider si l'assistance judiciaire gratuite est objectivement nécessaire, il faut prendre en considération les circonstances concrètes du cas d'espèce: la personne nécessiteuse a droit à l'assistance judiciaire gratuite lorsque ses intérêts sont gravement atteints et que le cas présente des difficultés sur le plan matériel et http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/443/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_74/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20I%20129

- 4/6 - PS/23/2019 juridique telles que la nécessité d'un défenseur s'impose. Sont considérées comme des difficultés particulières, de nature à justifier l'assistance d'un défenseur, des raisons se rapportant à la personnalité du requérant, notamment sa capacité à trouver sa voie dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 120 Ia 43 consid. 2a); - en l'espèce, bien qu'il s'agisse d'une procédure portant sur l'examen des possibilités d'assouplissement de l'exécution de la peine pour laquelle un droit à l'assistance juridique gratuite est en principe reconnu (ATF 128 I 225 consid. 2.4.1.), dans la mesure où les conditions de l'art. 29 al. 3 Cst sont remplies, les griefs du recourant étaient dénués de chances de succès; - en effet, le SAPEM n'avait pas refusé de statuer sur son passage en milieu ouvert mais avait répondu que la décision en ce sens serait notifiée lorsqu'une place serait disponible, ce qui fut fait le 10 mai 2019 de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée; - la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite (art. 20 RAJ). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20I%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20Ia%2043 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20I%20225

- 5/6 - PS/23/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Raye la cause du rôle. Rejette la demande d'assistance judiciaire et de nomination d'avocat. Condamne A______ aux frais de recours en CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui leur conseil) et au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - PS/23/2019 PS/23/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 105.00 - CHF Total CHF 200.00

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