Communiqué l'arrêt aux parties en date du 8 mars 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/2/2013 ACPR/83/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 mars 2013 Entre
A______, domicilié ______ à Genève, comparant par Me Michel MITZICOS- GIOGIOS, avocat, rue du Vieux-Collège 10 bis, 1204 Genève,
requérant
Et
B______, p.a. Centre universitaire romand de médecine légale, rue Michel-Servet 1, 1211 Genève 4,
LE TRIBUNAL DE POLICE de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/11 - PS/2/2013 EN FAIT A. a) Par jugement du Tribunal de police du 7 juin 2010, A______ a été reconnu coupable d'escroqueries, de tentatives d'escroqueries et de faux dans les titres - dans le cadre de son activité de médecin, en relation, notamment, avec des facturations et notes d'honoraires ainsi que de lésions corporelles simples et a été condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à 30.- fr. par jour, avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement, les droits d'une partie civile ayant été réservés. Pour fonder sa décision, le Tribunal s'était notamment fondé sur le rapport d'expertise de la Dresse C______. Le Tribunal a également ordonné la communication de son jugement à la Commission de surveillance des professions de la santé. b) Saisie d'un appel de A______ contre le jugement précité, la Chambre pénale de la Cour de justice a, par arrêt du 30 septembre 2011 (ACJP/172/2011), annulé ledit jugement et, notamment, renvoyé la cause au tribunal de première instance pour qu'il ordonne un complément d'expertise ou une nouvelle expertise et rende un nouveau jugement. c) Par lettre du 2 novembre 2012 adressé à la Direction de la procédure du Tribunal de police, l'avocat de A______, Me Michel MITZICOS-GIOGIOS, a déclaré que son client était formellement opposé à ce que la Dresse C______ soit à nouveau désignée comme expert, estimant que cette dernière n'était pas impartiale à son égard, sollicitant par ailleurs que le choix du Tribunal se porte sur un expert "non établi dans le canton de Genève" et figurant sur "une liste d'experts sur le TARMED recommandés par la FMH". d) da) Par lettre du 19 novembre 2012, la Direction de la procédure du Tribunal de police a demandé au Pr D______, du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), de désigner un expert "pouvant se charger de réaliser cette expertise, laquelle consistera, en substance, à examiner des factures établies par A______, en sa qualité de médecin et dans le domaine de la médecine psychiatrique, et de dire si celles-ci ont été correctement réalisées, notamment en relation avec la structure tarifaire TARMED. L'expert devra également déterminer si un titre de spécialiste a été utilisé lors de ces facturations et, le cas échéant, si A______ avait le droit de s'en prévaloir". db) Par pli du 27 novembre 2012, le Dr E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin adjoint agrégé, responsable de psychiatrie légale du CURML, a indiqué que la Dresse B____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin cheffe de clinique au Centre universitaire de médecine légale, à Genève, était d'accord de se charger de cette expertise. dc) La Direction de la procédure du Tribunal de police a, par pli recommandé du 7 décembre 2012, adressé aux parties - pour ce qui concernait A______, à son avocat -, un projet de mandat d'expertise, désignant, au titre d'expert, la Dresse B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), demandant auxdites parties, en application de l'art. 184 al. 3 CPP, de lui
- 3/11 - PS/2/2013 communiquer, d'ici au 19 décembre 2012, leurs "éventuelles observations sur le choix de l'expert et les questions posées et faire leurs propres propositions". dd) Par fax du 19 décembre 2012, à 23h26, et courrier daté du 19 décembre 2012, remis par porteur le 20 décembre 2012 à 11h55 au greffe du Tribunal de police, l'avocat de A______ a répondu qu'"à ce jour, il n'avait été ni informé ni instruit" par son client "quant à une éventuelle objection sur le choix de l'expert et les questions contenues dans le projet de mandat d'expertise", de sorte qu'au vu de "l'impossibilité d'entrer en contact" avec son mandant "ces derniers jours", il sollicitait que le droit de ce dernier soit "réservé de solliciter, le cas échéant, que l'expert désigné se détermine quant à d'éventuelles questions complémentaires, si cela s'avère nécessaire, bien entendu" (sic). de) Par courrier du 20 décembre 2012, le Président du Tribunal de police a transmis le mandat d'expertise, soit le projet du 7 décembre 2012, à la Dresse B______ et aux parties. Cette décision, qui comportait les textes des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 lit. b CPP, a été notifiée, par pli recommandé, au conseil de A______ le vendredi 21 décembre 2012 à 09h55. B. a) Par courrier daté du 4 janvier 2013, mais déposé, par porteur, au greffe du Tribunal de police le lundi 7 janvier 2013 à 16h50, A______ a sollicité la récusation de la Dresse B______ en sa qualité d'expert désignée dans le cadre de la procédure le concernant, aux motifs que l'intéressée était devenue, dès le 1 er janvier 2013, une magistrate, ayant été élue, le 29 novembre 2012, par le Grand Conseil genevois, juge assesseur psychiatre auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE). Ainsi, l'intéressée était devenue la collègue du Président de la 11 ème chambre du Tribunal de police, de sorte qu'il ne pouvait que douter de son impartialité, outre le fait qu'il ne savait pas si, en tant que membre de l'Association des médecins genevois et du Groupement des psychiatres genevois, qui, tous deux, "avaient déjà pris position" contre lui, elle était une experte du tarif de facturation "TARMED", dont il allait être question dans l'expertise, "surtout sous l'angle juridique, administratif et économique". Dès lors, A______ demandait que soit désigné un expert reconnu dans ce domaine, "préférentiellement juriste et/ou économiste de la santé", qui ne soit pas médecin, pour "éviter des conflits d'intérêts corporatifs en sa défaveur", comme cela avait été le cas avec le précédent expert, la Dresse C______. b) Par courrier du 8 janvier 2013, le Tribunal de police a transmis la demande de récusation de A______ à la Dresse B______, afin qu'elle lui communique ses observations à ce sujet et que celles-ci puissent être acheminées, avec la demande de récusation, auprès de l'autorité compétente. Copie de ce courrier a été adressée à l'avocat de A______. c) La Dresse B______ a répondu, par lettre du 9 janvier 2013, qu'elle avait bien été élue, le 29 novembre 2012, juge assesseur psychiatre auprès du nouveau TPAE, mais, en revanche, qu'elle n'était pas membre de l'Association des médecins genevois ni du Groupement des psychiatres genevois, dès lors qu'elle exerçait son activité professionnelle au sein des HUG et non pas à titre privé. Dans ce cadre-là, elle avait, comme tout médecin exerçant en
- 4/11 - PS/2/2013 Suisse, utilisé le système "TARMED" pour les facturations, tout spécialement pour les rubriques concernant la psychiatrie et la psychothérapie. Cette lettre a été communiquée, avec la demande de récusation, au greffe de la Cour de justice, par courrier du Tribunal de police du 10 janvier 2013. d) da) En date du 16 janvier 2013, la Chambre de céans a communiqué la lettre précitée de la Dresse B______ à A______, pour information, puis, le 28 janvier 2013, à son conseil, avec un délai de 10 jours pour d'éventuelles observations. db) Par courrier expédié le 7 février 2013, reçu le lendemain, A______ a adressé à la Chambre de céans un courrier de 11 pages dactylographiées, comportant plusieurs annexes, avec la précision que c'était "en réponse à votre courrier du 28.01.2013 et en complément à mon courrier manuscrit du 3.01.2013 déposé à votre greffe et de ma demande de récusation du 4.01.2013". Préliminairement, le prévenu sollicite que soit accordé à son avocat un délai supplémentaire de 3 à 10 jours pour donner à ses présente écritures "une forme juridique adéquate et l'étoffer", voire que lui soit octroyé à lui-même un "temps supplémentaire pour mettre son argumentation en phase avec les règles de la rédaction juridique", aux motifs que, travaillant hors du canton de Genève, soit à______, il n'avait pas pu voir son avocat avant de rédiger ses présentes écritures "à la hâte". "Plus préalablement", il demande à ce que lui soient communiquées les identités des juges appelés à statuer au sujet de sa demande de récusation, "afin qu'il puisse examiner d'éventuels motifs de récusation les concernant, vu mon expérience antérieure récente avec la Cour de justice pénale genevoise". Sur le fond, le requérant, par le biais d'explications pléthoriques et de critiques inconvenantes à la forme, voire contraires à l'honneur, des autorités judiciaires genevoises et de l'ancien expert C______, reprend, en les développant, les arguments figurant dans sa demande de récusation, et soutient que le nouvel expert désigné ne possédait pas, comme l'art. 183 al. 1 CPP l'exigeait, les compétences et l'expérience nécessaires, en particulier dans le domaine de la facturation "TARMED", pour répondre aux questions posées dans le mandat d'expertise. Par ailleurs, le "patron et superviseur " de l'intéressée, le Dr E______, qui, à côté de son activité universitaire, exerçait également à titre de psychiatre privé, était "certainement membre de l'Association des médecins genevois et du Groupement des psychiatres genevois", ce qui rendait pertinent "l'argument supplémentaire de la possible vengeance corporatiste" concernant ces deux organismes. EN DROIT
1. En tant que prévenu dans la présente procédure, A______ a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP). Bien que le CPP ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence récente (arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1), a comblé cette lacune en
- 5/11 - PS/2/2013 appliquant par analogie l’art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l’autorité de recours est compétente lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre de céans est donc l'autorité compétente pour statuer sur la demande de récusation d'un expert (ACPR/491/2012). 2. A titre préalable, le requérant sollicite que soit accordé à son avocat un délai supplémentaire de 3 à 10 jours pour donner à sa réplique du 7 février 2013 "une forme juridique adéquate et l'étoffer". Une prolongation des délais non fixés par la loi peut être accordée si la demande est présentée avant l'expiration desdits délais et si elle est suffisamment motivée (art. 92 CPP). En l'occurrence, les observations de la Dresse B______ au sujet de la demande de récusation dont elle fait l'objet ont été communiquées, par plis recommandés, le 16 janvier 2013 à A______, pour information, et le 28 février 2013 à son conseil, avec un délai de 10 jours dès sa réception pour formuler d'éventuelles observations. L'avocat du prévenu ne s'est pas manifesté, mais son client l'a fait par ses écritures du 7 février 2013, reçues le lendemain. Le CPP ne prévoit pas ni n'autorise le complètement de la réplique - aux observations de la partie citée - émanant de la partie qui requiert la récusation d'un membre d'une autorité judiciaire ou d'un expert. Par ailleurs, A______ et son conseil ont eu largement l'occasion de s'exprimer - et durant un laps de temps suffisant - au sujet des brèves observations de la Dresse B______ relatives à la demande en récusation. Enfin, les raisons invoquée par le requérant pour justifier la demande de prolongation de délai qu'il sollicite pour son propre compte - afin de "mettre son argumentation en phase avec les règles de la rédaction juridique" -, à savoir son activité professionnelle à ______ et l'absence d'une réunion avec son avocat, ne sauraient être retenues, dès lors que, durant les quelque 3 semaines dont A______ a disposé pour contacter et/ou voir son conseil (soit du 17 janvier au 7 février 2013), nul doute qu'il a eu l'occasion de s'entretenir avec celui-ci par courrier, téléphone, fax, e-mail ou même le système Skype -, voire de le rencontrer. Quelles qu'aient été les raisons - qu'il n'indique du reste pas - pour lesquelles il ne l'a pas fait, il apparaît que le droit d'être entendu de A______ a été très largement respecté dans le cadre de cette procédure. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande sur ces points. 3. Il ne se justifie pas non plus de donner suite à la conclusion "plus préalable" de A______, tendant à ce que lui soient communiquées les identités des juges appelés à statuer au sujet de sa demande de récusation, afin qu'il puisse "examiner d'éventuels motifs de récusation les concernant". En effet, l'identité des juges appelés à statuer ne doit pas nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel; la partie assistée d'un avocat
- 6/11 - PS/2/2013 est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal saisi (ATF 128 V 82 consid. 2b p. 85 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 et les références citées). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le nom des quatre magistrats composant la Chambre de céans est facilement accessible sur le site Internet du Pouvoir judiciaire genevois et que A______ est assisté d'un conseil, qui n'ignorait sans doute pas le nom desdits magistrats, à qui il pouvait s'adresser en tout temps à cet égard. Au demeurant, A______ a fait l'objet, le 29 janvier 2013, d'un arrêt rendu par la Chambre de céans (ACPR/______) - siégeant alors dans une composition comprenant trois de ses quatre magistrats actuellement en fonction, soit les mêmes que ceux rendant le présent arrêt -, le déboutant de sa demande en récusation du Procureur en charge de la procédure P/______, ouverte à son endroit pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et dommages à la propriété. 4. A______ a sollicité, par lettre du 7 janvier 2013, la récusation de la Dresse B______, en tant qu'elle a été désignée, par mandat d'expertise rendu le 20 décembre 2012 par la Direction de la procédure du Tribunal de police, comme expert dans la procédure dont il fait l'objet. 4.1. L'art. 56 CPP énonce que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure (let. c), lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure (let. e), lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). L'art. 56 let. f CPP vise toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge, qui se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris. A teneur de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et compétences nécessaires. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts. L'art. 184 al. 3 CPP indique que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions.
- 7/11 - PS/2/2013 L'art. 189 CPP précise que, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: a) l'expertise est incomplète ou peu clair; b) plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; c) l'exactitude de l'expertise est mise en doute. La récusation est la procédure par laquelle une partie à un procès sollicite qu'un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire [ou un expert] suspect de partialité soit écarté du procès auquel il participe afin de garantir une décision objective. La récusation est un moyen nécessaire pour assurer les garanties d'indépendance et d'impartialité des magistrats et fonctionnaires [et experts] des tribunaux (cf. G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Schulthess, 2011, n. 668 et 672). 4.2. Il résulte de l'articulation des art. 183 al. 1, 183 al. 3 (et, partant, de l'art. 56 CPP), 184 al. 3 et 189 CPP susmentionnés que la contestation des compétences et connaissances de l'expert désigné et sa demande d'éviction, pour ces motifs, au profit d'un autre expert, doit se régler lors de la phase durant laquelle la direction de la procédure de l'autorité pénale concernée donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur son choix de l'expert et non pas dans le cadre d'une demande de récusation, laquelle se rapporte exclusivement aux circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité de l'expert désigné. Dès lors, en l'espèce, la contestation des compétences et connaissances de l'expert en matière, notamment, de facturation TARMED, n'a pas à être examinée dans le cadre de la demande de récusation de la Dresse B______, mais devait l'être lorsque le requérant a reçu, le 20 décembre 2012, le projet de mandat d'expertise, contre lequel il avait la possibilité de recourir, ce qu'il n'a pas fait, ni même, du reste, suggéré ou proposé le nom d'un autre expert. Or, la voie légale permettant de s'opposer, pour ce motif-là, à la désignation d'un expert est prévue à l'art. 393 al. 1 lit. b CPP, qui permet de recourir contre "les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la conduite de la procédure (et pas comme indiqué dans cette disposition, à la suite d'une erreur de traduction, "de la direction de la procédure"), soit, en l'occurrence, le mandat d'expertise du 20 décembre 2012, nommant la Dresse B______ comme expert. Un tel recours doit être interjeté dans un délai de 10 jours dès sa notification (art. 396 al. 1 CPP), ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence, puisque, notifié régulièrement le 21 décembre 2012, le mandat d'expertise a été contesté par A______ par lettre datée du 4 janvier 2013, mais déposée au greffe du Tribunal de police, par porteur, 3 jours plus tard, à 16h50, soit hors délai. La requête de récusation du 7 janvier 2013 ne peut, dès lors, qu'être déclarée irrecevable en tant qu'elle porte sur les compétences et connaissances de l'expert désigné et entrer en matière sur ce point reviendrait à éluder les dispositions impératives relatives aux délais de recours fixés par la loi - qui ne sont pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP) - pour contester une décision judiciaire de nature procédurale.
- 8/11 - PS/2/2013 4.3. Admettrait-on le contraire et entrerait-on en matière sur ce point, que la demande de récusation apparaîtrait infondée à cet égard. En effet, la Direction de la procédure du Tribunal de police a demandé au Pr D______, du CURML, de désigner un expert "pouvant se charger de réaliser cette expertise, laquelle consistera, en substance, à examiner des factures établies par A______, en sa qualité de médecin et dans le domaine de la médecine psychiatrique, et de dire si celles-ci ont été correctement réalisées, notamment en relation avec la structure tarifaire TARMED. L'expert devra également déterminer si un titre de spécialiste a été utilisé lors de ces facturations et, le cas échéant, si A______ avait le droit de s'en prévaloir" et c'est la Dresse B______ qui a été proposée à cet effet. Rien ne permettrait ainsi de retenir que le CURML aurait désigné une personne incompétente et que la Dresse B______ ne serait pas à même de remplir la mission d'expertise qui lui a été confiée, étant relevé qu'elle a indiqué avoir utilisé le système TARMED pour les facturations, tout spécialement pour les rubriques concernant la psychiatrie et la psychothérapie, ce qui semble adéquat pour répondre aux questions relatives à l'activité ayant valu à A______ sa condamnation pour des délits contre le patrimoine en relation avec la facturation de ses prestations et l'exercice de la médecine pratiquée à Genève, dans la même spécialisation que l'expert désigné. 5. Sur ses autres points, la demande de récusation de A______ apparaît également irrecevable en raison de sa tardiveté. 5.1. En effet, à teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, relatif à la récusation des membres des autorités pénales, applicable par analogie à la récusation des experts, dès lors que l'art. 183 al. 3 CPP renvoie l'art. 56 CPP, une requête de récusation doit être présentée "sans délai" à la direction de la procédure, "dès la connaissance du motif de récusation. Si la loi ne prévoit qu'un délai indéterminé, la jurisprudence considère que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008). Une requête déposée six ou sept jours après est encore formée en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2008 du 31 mars 2009 consid. 1.3). 5.2. Or, en l'occurrence, le nom de l'expert désigné par la direction de la procédure du Tribunal de police a été porté à la connaissance du conseil de A______ le 21 décembre 2012. A ce moment-là, ce dernier était en mesure de connaître sans délai l'éventuelle appartenance de la Dresse B______ à une association genevoise de médecins ainsi que son élection par le Grand Conseil, un mois auparavant, comme juge assesseur psychiatrique dans le cadre du TPAE. La demande de récusation, déposée quelque 10 jours plus tard, a ainsi avoir été formée tardivement. 5.3. Admettrait-on toutefois que A______ n'a connu, ou pu connaître, ces éléments qu'au tout début du mois de janvier 2013, que sa requête devrait être rejetée sur ces points, en raison de leur caractère infondé.
- 9/11 - PS/2/2013 En effet, selon la jurisprudence, des liens ou affinités existant entre un juge et d'autres personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique, ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire étant censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties (arrêt du Tribunal fédéral 1P. 3/2006 du 19 janvier 2006, consid. 3). Dès lors, en l'espèce, on ne discerne pas comment la fonction de juge assesseur psychiatre que la Dresse B______ sera amenée à exercer auprès du TPAE, soit dans le cadre d'une autre juridiction que celle ayant à connaître de la procédure concernant A______, pourrait tomber sous le coup d'un des motifs de récusation, déterminés ou indéterminés, prévus à l'art. 56 CPP, en particulier à sa lettre f). Au demeurant, A______ n'invoque aucun élément concret qui permettrait de fonder le moindre soupçon de partialité ou d'inimitié à son endroit de la part de l'expert désigné par la Direction de la procédure du Tribunal de police. De même, contrairement à ce qu'affirmait le prévenu dans son recours, il apparaît que la Dresse B______ n'est pas membre de l'Association des médecins genevois et du Groupement des psychiatres genevois puisqu'elle exerce son activité professionnelle dans le cadre d'un établissement public. A______ n'a ainsi rien à redouter de ces associations qui, selon lui, "continuent à le stigmatiser de manière sournoise et illicite, pour des motifs corporatistes" dans le cadre d'une procédure "implicite et vicieuse qui est pire que celle, ouverte et claire, quoique brutale, des Nazis contre les Juifs" (sic ; cf. sa réplique, p. 10). On ne voit pas non plus en quoi le fait que le Dr E______, qui pourra être amené à superviser l'expertise, exercerait, à côté de son activité universitaire, à titre de psychiatre privé, même en étant membre de l'Association des médecins genevois et du Groupement des psychiatres genevois - ce que A______ n'établit au demeurant pas -, n'aurait pas le recul nécessaire, par rapport à ces associations, pour ne pas examiner de manière objective l'expertise de la Dresse B______, ce que du reste le prévenu ne soutient pas. 6. En tant qu'il succombe, A______ supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP, par analogie).
* * * * *
- 10/11 - PS/2/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande formée par A______ par lettre datée du 4 janvier 2013, déposée au greffe du Tribunal de police le 7 janvier 2013. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 1'615.- fr., y compris un émolument de 1'500.- fr.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 11/11 - PS/2/2013
ETAT DE FRAIS PS/2/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'615.00