REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/14/2018 ACPR/132/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 février 2019
Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève, recourant, contre la décision rendue le 23 mars 2018 par le Service de l'application des peines et mesures, et LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82 - case postale 1629, 1211 Genève 26, intimé.
- 2/3 - PS/14/2018 Vu : - le recours formé par A______ contre la décision de refus du régime de la semi-détention, rendue le 23 mars 2018 par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après SAPEM), - l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 11 juin 2018 (ACPR/323/2018), - l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal fédéral (6B_______/2018) : o admettant le recours d'A______, o annulant l'arrêt de la Chambre de céans, o renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Attendu que : - selon l'arrêt de renvoi, "les autorités d'exécution peuvent certes tenir compte de l'absence d'autorisation de séjour en Suisse dans l'évaluation du risque de fuite […], mais ne sauraient, si les conditions prévues à l'art. 77b CP sont réunies, refuser au condamné le régime de la semidétention pour ce seul motif" (consid. 2.4), - le SAPEM n'a pas examiné si, hormis la problématique du risque de fuite, A______ remplissait les conditions de la semi-détention fixées à l'art. 77b CP (consid. 3). Considérant, en droit, que : - compte tenu de ce qui précède, la procédure doit être renvoyée au SAPEM (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'il examine la demande d'octroi de régime de la semi-détention formée par A______ et rende une nouvelle décision, au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, - les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'État, - le recourant, qui obtient gain de cause, a conclu à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, de sorte qu'une juste indemnité de CHF 1'800.- TTC lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. https://intrapj/perl/decis/6B_678/2015
- 3/3 - PS/14/2018 * * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Renvoie la cause au Service de l'application des peines et mesures pour nouvelle décision, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'800.-, TVA (7.7%) incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au SAPEM. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).