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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.01.2025 PS/101/2024

31 janvier 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·494 mots·~2 min·2

Résumé

RÉCUSATION;RADIATION DU RÔLE;AVOCAT D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.56

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/101/2024 ACPR/97/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 31 janvier 2025

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, requérant,

contre C______, procureur, p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/3 - PS/101/2024 Vu :  la P/1______/2024 dirigée contre A______;  la demande de récusation formée par ce dernier, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, le 9 décembre 2024, à l'encontre du Procureur C______, en charge, expédiée au prénommé qui l'a transmise à la Chambre pénale de recours, avec ses observations;  la réplique de A______, qui maintient sa requête;  les observations de D______, Procureure, du 10 janvier 2025, indiquant qu'elle était désormais en charge de la procédure pénale P/1______/2024, avec copie au conseil de A______. Considérant que :  la requête en récusation à l'encontre du Procureur C______ dans la P/1______/2024 est devenue sans objet, la procédure ayant été attribuée à un autre Procureur;  cette situation ne permet pas de considérer que le requérant aurait succombé;  par conséquent, les frais de l’instance seront laissés à la charge de l'État;  une indemnité de procédure, fixée ex aequo et bono à CHF 432,40 (y compris la TVA à 8.1%) sera octroyée au défenseur d’office pour la requête et la réplique, tenant sur quatre pages au total. * * * * *

- 3/3 - PS/101/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la requête sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 432,40 (TVA à 8.1% incluse), pour la procédure de récusation. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et au cité. Le communique pour information à la Procureure D______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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