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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.03.2026 PS/10/2026

19 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,582 mots·~23 min·1

Résumé

MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE;ALLÉGEMENT;SORTIE | CP.84; RCS.11

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/10/2026 ACPR/290/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 mars 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre le refus de conduite rendu le 30 janvier 2026 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal, et LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, route des Acacias 82, 1211 Genève 26, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - PS/10/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 16 février 2026, A______ recourt contre la décision rendue le 30 janvier 2026, notifiée le 4 février 2026, par laquelle le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: SRSP) a refusé de lui accorder une conduite. Le recourant conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, à ce que Me B______ soit nommé en qualité de conseil d'office et à l'octroi de ladite conduite; subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné au SRSP d'octroyer la conduite sollicitée. b. Le recourant n'a jamais produit le chargé de pièces du 16 février 2026 qu'il indiquait, "au vu de son volume", déposer séparément au greffe. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______, ressortissant du Burkina Faso, né le ______ 1987, a, par jugement du Tribunal correctionnel du 21 mai 2021 (JTCO/52/2021), puis par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 21 octobre 2021 (AARP/416/2021), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 24 juillet 2023 (7B_72/2022), été reconnu coupable de contrainte sexuelle, viol, infraction à la loi sur les armes et consommation de stupéfiants et condamné, en dernier lieu, à une peine privative de liberté de 4 ans (sous déduction de 444 jours de détention avant jugement), l'autorité d'appel ayant renoncé, pour le surplus, à prononcer son expulsion. a.b. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 14 décembre 2020, rendu dans le cadre de l'instruction, A______ présentait une schizophrénie paranoïde, estimée légère, et une utilisation nocive pour la santé d'alcool et de cannabis, d'intensité moyenne. Au moment des faits, il ne se trouvait pas en état de décompensation psychique, de sorte qu'une responsabilité entière a été retenue et qu'aucune mesure thérapeutique n'a été préconisée. Le risque de récidive de violences en général, physiques ou sexuelles, a été évalué comme moyen. Ce risque existait même en dehors de toute décompensation mentale, dès lors qu'il était reproché à l'expertisé des comportements violents alors qu'il se trouvait dans une période de stabilité psychique. b. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 6 août 2020, avant d'être transféré à l'Établissement fermé de La Brenaz (ci-après : La Brenaz) le 11 janvier 2023. Du 5 au 19 décembre 2023, il a dû être hospitalisé à l'Unité Hospitalière de Psychiatrie Pénitentiaire de Curabilis, à la suite d'une décompensation psychotique marquée par des troubles du comportement hétéro-agressif et inadapté avec des propos menaçants et insultants.

- 3/13 - PS/10/2026 Depuis le 7 octobre 2024, il se trouve à l'Établissement pénitentiaire fermé de Curabilis (ci-après : EPFC ou Curabilis). c. Dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle de A______, les rapports suivants ont notamment été établis : c.a. Le 22 avril 2024, le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI [désormais SRSP]) a rendu une évaluation criminologique, selon laquelle A______ présentait un risque modéré de réitération de violence sexuelle, se classant à un niveau de risque audessus de la moyenne des délinquants sexuels. L'aspect sexuel dans ses relations ressortait de manière prépondérante dans son discours. Eu égard aux éléments susceptibles de le protéger d'une éventuelle récidive violente et/ou sexuelle, il présentait un niveau de protection modéré, en tenant compte du cadre contrôlant apporté par la détention qui diminuait l'accès à de potentielles victimes. Dans le contexte d'un retour à l'extérieur, le risque serait supérieur à la moyenne. L'absence de considération des faits ‒ tels que retenus par la justice ‒ par l'intéressé demeurait problématique et il était regrettable qu'il ne fût pas engagé dans un travail thérapeutique autour des relations interpersonnelles. Sa stabilité psychique était essentielle en vue de diminuer le risque général de violence. La consommation de stupéfiants et d'alcool pouvait nuire à cette stabilité. c.b. Le 17 juin 2024, un nouveau rapport d'expertise a été établi, lequel a confirmé les diagnostics de schizophrénie, désormais estimée "moyenne", et de consommation nocive épisodique de cannabis et d'alcool, actuellement en rémission dans un milieu protégé, tout en ajoutant celui de trouble modéré de la personnalité. Malgré le suivi psychiatrique et le traitement régulier instaurés, ainsi que l'hospitalisation en milieu psychiatrique intervenue en décembre 2023, l'état psychique de l'expertisé n'était pas complètement stabilisé. L'intéressé avait notamment des difficultés récurrentes de maîtrise de soi, avec des comportements hétéro-agressifs tant durant les épisodes de décompensation psychotique qu'en dehors, une incapacité à assumer sa responsabilité ainsi qu'un manque de culpabilité vis-à-vis de ses passages à l'acte. Il faisait preuve d'une très bonne estime de lui-même et d'un manque d'empathie accentué. Ces éléments faisaient partie des traits d'une personnalité dyssociale. Le positionnement de l'expertisé vis-à-vis des actes pour lesquels il avait été condamné restait globalement superposable par rapport au début de son incarcération. Il attribuait en particulier les faits à des causes externes, telles que l'ambiguïté de la victime, le racisme de la part des autorités ou l'incompétence de ses avocats. Le risque de récidive de violence générale était désormais considéré comme moyen à élevé, tandis que celui d'infractions sexuelles demeurait moyen. Cette dégradation du risque de récidive avait eu lieu alors que l'expertisé était placé en milieu protégé (la prison), avec la garantie de la prise du traitement psychotrope et de la poursuite de son suivi psychiatrique, ainsi qu'avec une limitation de l'accès à l'alcool et aux produits stupéfiants.

- 4/13 - PS/10/2026 En cas d'assouplissement du régime, comme l'octroi de congés ou en cas de libération, l'expertisé serait confronté à des facteurs de risque supplémentaires, dont l'insécurité du cadre de vie, la facilité de l'accès aux produits toxiques ‒ lui-même manifestant l'intention de reprendre la consommation d'alcool et de continuer la consommation de cannabis une fois libéré ‒, et l'insécurité du suivi psychiatrique. La consommation d'alcool avait parfois engendré des conséquences néfastes sur son comportement et celle de cannabis avait probablement joué un rôle précipitant pour les épisodes de décompensation psychotique. Au vu des risques de récidive présentés par l'expertisé, corrélés tant à sa schizophrénie qu'à son trouble de la personnalité, et nécessitant l'adaptation de son traitement psychotrope actuel en surveillance rapprochée, une mesure thérapeutique en milieu institutionnel fermé était indiquée. À cet égard, il apparaissait prématuré de préconiser un milieu institutionnel ouvert, où l'expertisé présenterait une haute probabilité de reprendre la consommation de substances toxiques pouvant interférer avec les adaptations du traitement psychotrope et avec l'évaluation clinique globale, tout en augmentant le risque de passage à l'acte par l'effet désinhibiteur associé. d. Par jugement du 2 juillet 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de A______, ordonné qu'il soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et suspendu le solde de la peine restante d'un mois au profit de cette mesure. e. Selon le rapport du Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM [désormais SRSP]) du 28 août 2024, malgré la stabilité de l'état psychique de l'intéressé et le bon comportement adopté en détention durant l'année, l'orientation probable pour l'exécution de la mesure de traitement institutionnel était, dans un premier temps, un milieu fermé, à Curabilis. Les enjeux sécuritaires venaient nuancer l'évolution favorable du concerné, laquelle était de surcroît récente. Une évaluation globale de la situation devait encore être effectuée avant la prise d'une décision à ce sujet. f. Dans son rapport d'évaluation du 9 septembre 2024, faisant suite à son entretien avec A______ le 21 août précédent, le Service des mesures institutionnelles (ci-après: SMI) a rejoint les conclusions de l'expertise du 17 juin 2024. Il était notamment nécessaire de placer l'intéressé en milieu fermé, à Curabilis, afin de garantir une meilleure stabilisation de la psychopathologie, d'assurer l'adhésion au traitement et de travailler les aspects addictologiques. g. Selon le rapport établi par le SPI le 3 septembre 2024, le suivi socio-judiciaire de A______ s'était avéré fluctuant en fonction de son état de santé psychique, duquel découlaient son comportement relationnel et sa collaboration. En particulier, fin 2023, sa santé s'était altérée et il avait traversé une période de tensions. Il avait alors présenté

- 5/13 - PS/10/2026 un comportement agressif verbalement, notamment envers le personnel féminin, de sorte que les entretiens avaient dû se dérouler en présence d'un gardien. Cela étant, depuis quelques mois, il se comportait de façon adaptée en entretien et se disait volontaire au sujet de son suivi thérapeutique. Son changement de traitement médicamenteux semblait permettre une meilleure adaptation à son environnement et une baisse des tensions internes. h. D'après le rapport de La Brenaz du 11 septembre 2024, A______ avait fait l'objet de cinq sanctions disciplinaires en 2023, notamment pour comportement inadéquat et violence physique ou verbale à l'égard de codétenus. En 2024, son comportement s'était amélioré. Ses rapports avec les autres détenus et le personnel étaient corrects. Il semblait faire confiance au personnel médical. Les tests toxicologiques effectués le 8 août 2024 s'étaient avérés positifs au cannabis et aux benzodiazépines. i. Dans son rapport du 8 octobre 2024, le Service de médecine pénitentiaire (ciaprès : SMP) a indiqué que A______ avait débuté un suivi psychiatrique avec le Dr C______ lors de son incarcération à La Brenaz. Le lien thérapeutique s'était instauré avec difficulté, le patient ayant fréquemment adopté une attitude agressive et dénigrante. Depuis janvier 2024, le suivi psychiatrique était assuré par le Dr D______ et un lien thérapeutique avait pu s'instaurer. La compliance au traitement psychotrope était notamment bonne et le patient parvenait davantage à critiquer et remettre en question les délits reprochés. Les objectifs thérapeutiques visés étaient le maintien de la stabilité psychique de l'intéressé, son engagement dans un processus psychothérapeutique au long cours favorisant la compréhension de ses troubles et l'adhésion aux soins ainsi qu'un travail thérapeutique sur la reconnaissance des délits. Le transfert de l'intéressé dans un établissement (placement en milieu fermé) était préconisé en vue d'avoir une prise en charge plus intensive sur la problématique psychiatrique et améliorer la réinsertion. j. Par décision rendue le 20 décembre 2024, le SRSP a ordonné l'exécution en milieu fermé de la mesure institutionnelle prononcée le 2 juillet 2024 (art. 59 al. 3 CP). Un placement de A______ en milieu fermé était indispensable pour traiter de manière adéquate ses troubles et garantir la sécurité publique, au vu des risques de récidive et de fuite. S'agissant du premier risque, il se situait à un niveau au-dessus de la moyenne des délinquants sexuels. Concernant le second, il était accru par une éventuelle recrudescence de la problématique psychique. En outre, une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) n'était pas à exclure, cas dans lequel l'intéressé pourrait chercher à se soustraire au contrôle des autorités.

- 6/13 - PS/10/2026 k. Dans son arrêt ACPR/238/2025 rendu le 26 mars 2025, la Chambre de céans a confirmé le placement de l'intéressé en milieu fermé dans le cadre de sa mesure thérapeutique institutionnelle. l. Selon le rapport de réseau du 29 août 2025, l'état de santé de A______ était stable. Il contestait le diagnostic de schizophrénie au motif que cette maladie ne serait pas reconnue en Afrique. Il ne faisait aucun lien entre sa consommation de toxiques et sa pathologie. Il banalisait ses délits sexuels et refusait l'idée d'avoir commis un viol. La phase de conduites était encore prématurée, notamment au regard de la sanction récente dont il avait fait l'objet, pour menaces et insultes envers le personnel pénitentiaire, et de son investissement insuffisant dans la mesure. m. Selon le Plan d'exécution de la sanction (ci-après: PES) validé le 30 octobre 2025, A______ commençait à reconnaître les faits pour lesquels il avait été condamné, tout en manifestant son désaccord avec la notion de "viol". Il ne payait pas les montants dus aux héritiers de la victime mais envisageait de le faire à sa libération. Il en était à la première phase de l'exécution de la sanction, correspondant au milieu fermé, sans qu'un élargissement ne fût, en l'état, envisagé. n. Il ressort d'un rapport médical établi le 19 décembre 2025 par le SMP pour l'OCPM que A______, souffrant de schizophrénie paranoïde et présentant un trouble de la personnalité mixte (traits antisociaux et paranoïaques) ainsi qu'un trouble lié à l'utilisation de cannabis (en rémission), était "globalement stabilisé sur le plan psychotique", malgré un "insight limité" et une minimisation de ses troubles. La poursuite du traitement était nécessaire pour éviter un risque très élevé de rechute psychotique. o. Dans ses rapports de suivi médico-psychologique des 1er avril 2025 et 23 janvier 2026, le SMI a relevé que A______ était globalement collaborant. Si l'intéressé admettait certains comportements passés "inadaptés", il ne reconnaissait que partiellement le diagnostic de schizophrénie – attribué à un "décalage culturel" – et n'en identifiait pas les symptômes. L'alliance thérapeutique restait fluctuante, certaines séances permettant un début de prise de conscience, tandis que d'autres étaient marquées par un repli défensif avec positionnement victimaire. Sur le plan addictologique, le rapport du 23 janvier 2026 rapportait l'absence de prise de conscience entre la consommation de cannabis – qu'il qualifiait de "passion" – et ses décompensations ou ses délits. À sa sortie, il envisageait de consommer du CBD et de se rendre à E______ [Pays-Bas] pour y consommer du cannabis. p.a. Dans un formulaire daté du 3 mars 2025 et parvenu au SRSP en décembre 2025, A______ a requis l'octroi d'une conduite de six heures à [la clinique psychiatrique] F______ en vue de "sa réinsertion pénale et sociale".

- 7/13 - PS/10/2026 p.b. Le 16 décembre 2025, le SMI a relevé l'absence de contre-indication médicale à des conduites. Ces dernières étaient, au contraire, bénéfiques sous l'angle thérapeutique, afin de préparer la sortie de A______. Ce dernier restait stable sur le plan psychique. Respectueux du cadre, il était conscient de sa pathologie malgré une certaine ambivalence. p.c. Le 19 décembre 2025, la direction de Curabilis a rendu un préavis défavorable à la demande précitée. La demande était prématurée selon les conclusions du dernier réseau le 29 août 2025. Le PES avait été validé le 30 octobre 2025 et ne prévoyait qu'une phase en milieu fermé. L'intéressé avait fait l'objet de deux sanctions au sein de l'établissement, la dernière en date du 21 août 2025 pour des menaces envers le personnel. En outre, A______ ne reconnaissait que partiellement les faits ayant abouti à sa condamnation et n'avait aucun projet de réinsertion défini. C. Dans sa décision querellée, le SRSP retient que A______ présentait un risque de récidive incompatible avec les exigences des art. 84 al. 6 et 90 al. 4 CP. L'octroi d'une conduite était "prématurée sur le plan sécuritaire", malgré l'avis favorable du SMI sous l'angle thérapeutique. En effet, il persistait à adopter une reconnaissance très partielle des faits, niant avoir commis un viol et se considérant victime d'un "acharnement judiciaire". Il avait fait l'objet de deux sanctions depuis son arrivée à Curabilis. Enfin, le PES ne prévoyait qu'une incarcération en milieu fermé. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que son comportement et son état de santé s'étaient améliorés depuis son placement à Curabilis. Le rapport du SMP du 8 octobre 2024 faisait état de l'instauration d'un lien thérapeutique et celui du SMI du 16 décembre 2025 confirmait l'absence de contre-indication médicale à une conduite. Les éléments qui avaient conduit le SRSP à lui refuser une conduite étaient antérieurs aux "énormes progrès" qu'il avait accomplis : il était abstinent depuis plusieurs années et avait pris conscience des faits pour lesquels il avait été condamné, ainsi que de ses problèmes médicaux. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision rendue par le SRSP dans une matière où ce service est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP et 11 al. 1 let. e du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014; REPM – E 4 55.05) contre laquelle le recours auprès de la Chambre de céans est ouvert (art. 439 al. 1 CPP cum art. 42 al. 1 let. a LaCP) et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (382 CPP).

- 8/13 - PS/10/2026 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au SRSP de lui avoir refusé une conduite. 3.1. Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, applicable par renvoi de l'art. 90 al. 4 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP). 3.2. Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 3.3. Le Règlement concernant les sorties du 27 mars 2025 (RCS - E 4 55.15) compte, au nombre des autorisations de sortie, la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier (art. 4 al. 1 let. c), d'une durée de quatre heures en règle générale (art. 11 al. 3). Selon l'art. 11 al. 1 RCS, pour obtenir une autorisation de conduite, la personne détenue doit avoir apporté des éléments probants démontrant que l'octroi d'une conduite est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. a); avoir démontré que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (let. b); et disposer d'une somme suffisante sur son compte disponible et adaptée au programme de la conduite (let. c).

- 9/13 - PS/10/2026 3.4. En l'espèce, le recourant soutient que le SRSP s'est fondé sur des éléments caducs pour lui refuser une conduite, sans tenir compte de son évolution positive. Il ne peut être suivi. Si, à la lecture du rapport du 16 décembre 2025 du SMI, le recourant semble avoir accompli des progrès, ceux-ci sont, en l'état, limités à l'aspect médical, le traitement ayant permis une stabilisation de son état psychotique. Toutefois, il n'a pas progressé de manière significative quant à la prise de conscience de sa pathologie et de ses symptômes ainsi que de son comportement délictueux passé. Le rapport de suivi médico-psychologique le plus récent, daté du 23 janvier 2026, souligne en effet le discours ambivalent de l'intéressé concernant sa maladie. L'alliance thérapeutique demeure qualifiée de "fluctuante" et le recourant ne fait aucun lien entre la consommation de toxiques et ses décompensations ou ses délits. À cet égard, l'intéressé ayant été condamné pour des faits de viol et de contrainte sexuelle, soit des crimes graves, le fait qu'il reconnaisse, selon ledit rapport, certains comportements passés comme "inadaptés", mais maintient une position ambivalente, voire victimaire, démontre qu'il n'en est qu'aux prémices du travail de prise de conscience de la gravité de son comportement délictueux. En outre, l'évaluation criminologique du 22 avril 2024 et l'expertise psychiatrique de dangerosité du 17 juin 2024 relèvent un risque de récidive supérieur à la moyenne en cas de retour à l'extérieur et soulignent les risques d'un assouplissement du régime, y compris en cas d'octroi de congés. Or, on ne peut considérer que ces risques, qui résulteraient, selon ces évaluations, de l'insécurité du cadre de vie et de la facilité de l'accès aux produits toxiques, auraient diminué depuis lors. En effet, selon le rapport du 23 janvier 2026, le recourant manifeste l'intention de reprendre sa consommation de cannabis une fois libéré, ce qui confirme qu'il n'a pris que faiblement conscience de ses problématiques d'addiction. D'ailleurs, même en milieu fermé, il a été contrôlé, en août 2024, positif au cannabis. Le travail thérapeutique entrepris demeure ainsi très fragile et dépend essentiellement du cadre strict dans lequel il s'inscrit. Enfin, le fait que le recourant n'a pas radicalement changé de vision quant aux faits – graves – ayant abouti à sa condamnation constitue un élément inquiétant dans l'appréciation de son risque actuel de récidive. Sous l'angle du comportement du recourant en détention, le rapport de réseau du 29 août 2025 fait état d'un investissement insuffisant ainsi que d'un comportement problématique le 21 août 2025 à l'encontre du personnel pénitentiaire. Sur ce point également, des progrès significatifs doivent ainsi être accomplis avant que des sorties soient envisagées. Enfin, le PES, élaboré récemment, ne prévoit, en l'état, pas d'élargissement des conditions de détention du recourant. Au vu de ce qui précède, l'octroi de conduites est prématuré à ce stade, tant au vu du risque de récidive présenté par le recourant qu'en raison de son comportement en

- 10/13 - PS/10/2026 détention, la dernière sanction remontant à moins de sept mois et ayant été prononcée pour des faits d'agression à l'encontre du personnel pénitentiaire. Partant, la décision entreprise, conforme à l'art. 84 al. 6 CP (cum art. 90 al. 4 CP), sera confirmée. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 500.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 6.1.1. Le droit à l'assistance d'un défenseur d'office est soumis aux conditions cumulatives que le requérant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (cf. art. 132 al. 1 let. b et 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, l'affaire doit présenter des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1). 6.1.2. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3). 6.2.1. En l'espèce, la condition de l'indigence est acquise. Par ailleurs, la cause présentait des difficultés juridiques propres à justifier l'intervention d'un avocat. La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office sera, partant, admise.

- 11/13 - PS/10/2026 6.2.2. Le recourant n'a pas produit d'état de frais ni chiffré ses prétentions. Eu égard à l'activité déployée (un recours d'environ dix pages dont cinq de discussion juridique), l'indemnité due sera fixée à CHF 864.80, correspondant à 4h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 800.-), plus la TVA de 8.1% (CHF 64.80). * * * * *

- 12/13 - PS/10/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Octroie l'assistance juridique à A______ pour la procédure de recours et désigne Me B______ à cet effet. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 864.80, TVA 8.1% incluse (art. 135 CPP). Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - PS/10/2026 PS/10/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 Total CHF 500.00

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