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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.03.2020 PS/1/2020

11 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,049 mots·~5 min·2

Résumé

BREF DÉLAI;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.58

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/1/20 (P/24021/2018) ACPR/184/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 mars 2020 Entre A______, domicilié rue ______, ______ [GE], comparant en personne, requérant,

et B______, Premier procureur, p.a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/5 - PS/1/2020 EN FAIT : A. Par acte du 6 janvier 2020, reçu le lendemain au Ministère public qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ demande la récusation du Premier procureur B______, qui instruit sa plainte pour atteinte à l'honneur dirigée contre C______. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 2 décembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre C______, en "complément, extension et relance" de ses plaintes pénales précédentes contre ce dernier, ainsi que pour atteintes à l'honneur dans un mémoire judiciaire du 12 novembre 2018. b. Le 17 mai 2019, le Ministère public a refusé d'entrer en matière. c. Le 12 septembre 2019, la Chambre de céans a admis, sur la seule question des atteintes à l'honneur alléguées, le recours interjeté par A______ (ACPR/698/2019). d. Après avoir prévenu C______ de diffamation et injure, le 4 décembre 2019, le Ministère public, par le Premier procureur B______, a avisé les parties que l'accusation serait engagée devant le Tribunal de police et qu'elles pouvaient présenter leurs réquisitions de preuve jusqu'au 6 janvier 2020. C. a. Le 6 janvier 2020, A______ s'est plaint à B______ de sa décision "verbale, mais non protocolée", de refuser d'étendre la prévention à d'autres crimes et délits commis par C______ dès juillet 2004. Il lui a reproché de systématiquement protéger celui-ci, qui avait commis de nouvelles atteintes à l'honneur lors de sa comparution devant le Ministère public et devait se voir poursuivi, dans la procédure en cours ou dans une nouvelle, à ouvrir. b. B______ conteste toute cause de récusation. À l'audience du 4 décembre 2019, A______ lui avait demandé d'instruire d'autres faits, mais il lui avait répondu qu'il s'en tenait à l'arrêt de renvoi. Si une nouvelle plainte était formulée, ou la reprise d'une autre procédure demandée, il statuerait. c. A______ réplique en revenant sur le conflit qui l'oppose à sa sœur, D______, assistée par C______, pour la spoliation de ses droits dans la société E______ S.A. Il invoque les infractions de recel, obtention frauduleuse d'une constatation fausse et faux dans les titres.

- 3/5 - PS/1/2020 EN DROIT : 1. Partie à la procédure, en tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). 2. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). En l'espèce, en laissant s'écouler près de cinq semaines après l'audience lors de laquelle le cité aurait fait montre de partialité, le requérant a agi tardivement, puisqu'un laps de temps de vingt jours, déjà, n'est pas considéré comme une requête déposée "sans délai" (arrêt du Tribunal fédéral 305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1.). Peu importe que le requérant ait sollicité la récusation dans le délai fixé pour présenter ses réquisitions de preuve, qui est un délai distinct et répond à d'autres nécessités. 3. L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (ACPR/107/2020 consid. 3.3. et les références). 4. La requête était de toute manière mal fondée. Le requérant ne pouvait ignorer que la saisine du Ministère public était précisément circonscrite par l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans, puisqu'il avait eu gain de cause sur la seule question de l'atteinte à l'honneur reprochée à C______ dans un mémoire en justice. En s'y tenant, le cité n'a pas violé les devoirs de sa charge. Enfin, l'extension de l'instruction aux propos que le prévenu venait de tenir à l'audience nécessitait une plainte préalable (art. 173 s. CP). Or, le requérant n'allègue ni n'établit avoir manifesté sur-le-champ la volonté de déposer plainte pénale oralement (art. 304 al. 1 CPP), et il conservait quoi qu'il en soit la faculté de le faire encore dans le délai de l'art. 31 CP. L'opinion exprimée par le cité sur ces deux aspects, même non portée au procès-verbal, n'était donc pas la marque d'une faveur au prévenu. 5. Le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 59 al. 4 CPP), arrêtés à CHF 1'000.-. * * * * *

- 4/5 - PS/1/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare la requête irrecevable. Condamne A______ aux frais, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie la présente décision, en copie, au requérant et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - PS/1/2020 PS/1/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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