REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/954/2019 ACPR/294/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 mai 2020
Entre
A______, ______, ______ (GE), comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2020 par le Juge des mineurs,
et
LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - PM/1090/20159 EN FAIT : A. Par acte expédié, mais non affranchi, le 23 janvier 2020, selon le cachet postal, au greffe de la Chambre de céans qui l’a reçu le 3 février suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 janvier 2020, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après : le JMin) a converti les 12 jours et demi de prestation personnelle lui restant à accomplir, selon l’ordonnance pénale du 11 juillet 2019, en une peine privative de liberté de 12 jours et demi. Le recourant déclare faire un recours gracieux et conteste la conversion litigeuse. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par l’ordonnance pénale précitée, le JMin a condamné A______ à 65 jours de prestation personnelle, sous déduction de 33 jours de détention subie avant jugement, avec un sursis partiel de 15 jours, soit 17 jours de prestation personnelle à exécuter, pour vol d’usage, conduite sans autorisation, dommages à la propriété et incendies intentionnels. b. Le 20 novembre 2019, le JMin a, à la suite de nombreuses démarches tendant à organiser la peine, adressé une dernière convocation à A______ au terme de laquelle il devait accomplir les 16 jours de prestation personnelle, sur les 17, entre le 26 novembre 2019 et le 7 janvier 2020 à la Résidence B______. c. Le 21 novembre 2019, le JMin lui a adressé un avertissement au regard de son attitude consistant à repousser sans cesse la prestation qu’il devait accomplir. d. Lors de l’audience du 5 décembre 2019 à laquelle le mineur est arrivé avec 25 minutes de retard, le JMin a relevé que A______ s’était absenté le jour-même de son arrivée à la Résidence B______ pour se rendre chez le médecin, s’était encore rendu chez son avocat et le médecin et avait demandé des "horaires de pauses". Il lui a rappelé l’avertissement prononcé et lui a remis une nouvelle convocation attirant son attention sur la conversion de peine en cas de non présentation, retard ou départ anticipé. e. En date du 6 janvier 2020, il est ressorti que A______ ne s’était pas présenté régulièrement pour l’exécution de sa prestation, n’ayant effectué que 4 jours et demi sur ceux ordonnés, ne s’étant notamment pas présenté le 12 décembre 2019 ni du 17 au 19 suivants. C. Dans sa décision querellée, le JMin rappelle les faits reprochés et la chronologie qui précède. Il constate que malgré plusieurs convocations et avertissements, A______
- 3/5 - PM/1090/20159 n’avait pas exécuté sa peine ni justifié ses absences, démontrant son absence d’intention d’effectuer ses jours de prestation personnelle. D. a. Dans son recours, A______ affirme ne pas avoir été en état de retourner travailler depuis le 6 janvier 2020 comme en attestait le certificat médical du 8 suivant aux termes duquel il disait au médecin avoir été agressé le 31 décembre 2019. Il souhaitait effectuer ses jours de prestation personnelle. b. Le JMin s'en tient à son ordonnance et conclut au rejet du recours. Il relève que le mineur ne s’était pas présenté pour exécuter sa peine les 12 et 17-19 décembre 2019, soit avant l’agression, et que le constat ne faisait pas état d’une incapacité de travail. c. A______ ne réplique pas. EN DROIT : 1. 1.2. La Chambre de céans est l’autorité de recours des mineurs, au sens de la loi (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. b LOJ). 1.3. Selon l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité du recours est régie par l’art. 393 CPP. Dès lors qu’en procédure pénale des majeurs, la Chambre de céans est entrée en matière sur les recours contre des décisions de conversion de travail d’intérêt général, au sens de l’art. 39 aCP (ACPR/288/2013; ACPR/81/2014), on ne voit pas ce qui commanderait de traiter différemment une décision analogue rendue à propos d’un mineur. En effet, si la prestation personnelle est une sanction autrement désignée que le travail d’intérêt général pour les adultes, il n’en demeure pas moins qu’elle le rejoint dans sa nature et ses finalités (Message relatif à la modification du code pénal suisse [dispositions générales, introduction et application de la loi pénale] et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1999 II 2052). L'abrogation de l'art. 39 CP au 1er janvier 2018 ne change rien à la compétence de la Chambre de céans, puisque la prestation personnelle (art. 23 DPMin) reste en vigueur dans le droit des mineurs. 1.4. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans les délai et forme prescrits (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerné une décision sujette à recours et émané du prévenu, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin), qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP). https://intrapj/perl/decis/ACPR/288/2013 https://intrapj/perl/decis/ACPR/81/2014 https://intrapj/perl/decis/1999%20II%202052
- 4/5 - PM/1090/20159 2. Le recourant se plaint de la conversion de sa prestation personnelle en une peine privative de liberté et conteste le solde de la peine restant à accomplir. 2.1. Selon l’art. 23 DPMin, le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une œuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé (al. 1). Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai (al. 4). Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit en privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours, la privation de liberté ne pouvant dépasser la durée de la prestation convertie (al. 6 let. b). 2.2. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas n'avoir pas accompli la totalité du solde de la prestation personnelle, de 12 jours et demi. Il estime toutefois ne pas avoir pu se présenter après le 6 janvier 2020 à la suite d’une agression dont il aurait été victime le 31 décembre précédent. Or, il est établi que le recourant ne s'était pas présenté régulièrement avant cette prétendue agression et que c’est en raison de ces défauts que le JMin a prononcé la conversion de peine. Le recourant ne s’exprime pas sur les motifs retenus dans l’ordonnance. Le recourant dit vouloir effectuer les jours de prestation personnelle. Force est toutefois de constater que, tout d'abord, ce n'est qu'à l'issue d'un avertissement signifié le 21 novembre 2019 par le JMin, après que le recourant n’eut de cesse de repousser l’exécution de cette prestation, que celui-ci a effectué de manière insatisfaisante les premiers jours. Convoqué le 5 décembre 2019 devant le JMin qui lui a, à nouveau, adressé un avertissement, il n’a effectué que 4 jours et demi sur les 17 auxquels il a été condamné. La prétendue agression qui l’aurait empêché de se rendre à la Résidence B______ le 6 janvier 2020 n’est donc pas pertinente. On peut ainsi considérer, à l’instar du JMin, que la peine sous forme de prestation personnelle à laquelle le recourant a été condamné le 11 juillet 2019 n’a pas été efficace, dès lors qu’il a, par son comportement, clairement démontré son absence de volonté à accomplir le solde des jours à effectuer. 3. L’ordonnance est justifiée et le recours rejeté. 4. Il n’y a pas de raison de s’écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours contre l'ordonnance de conversion de peine du 8 janvier 2020. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Juge des mineurs. Le communique pour information au Secteur prestation personnelle du Tribunal des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).