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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.02.2026 PM/95/2026

20 février 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,059 mots·~15 min·4

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC | CP.86

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/95/2026 ACPR/206/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 février 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 10 février 2026 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - PM/95/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 16 février 2026 au Tribunal pénal, qui l'a transmis à la Chambre de céans le jour même, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Sans prendre de conclusions formelles, le recourant indique "vouloir faire appel". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant algérien, né le ______ 1995, a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 6 juillet 2025. Il se trouve actuellement en exécution de peine pour les condamnations suivantes, lesquelles ont été prononcées :  le 17 mai 2025, par le Ministère public, pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 700.-, laquelle a ultérieurement été convertie en une peine privative de liberté de substitution de 7 jours;  le 17 juin 2025, par le Ministère public, pour vol, infraction commise à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-;  le 1er décembre 2025, par le Tribunal de police, pour dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises (art. 144 al. 1 CP), vol simple, infraction commise à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 CP), vol d’importance mineure (art. 139 cum 172ter CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP), dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 cum 172ter CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), empêchement d’accomplir un officiel (art. 286 al. 1 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et à une amende de CHF 400.-. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 15 février 2026, la fin desdites peines étant quant à elle fixée au 10 juin 2026.

- 3/9 - PM/95/2026 b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 5 janvier 2026, A______ a été condamné, outre les trois fois mentionnées supra (cf. B.a), à six autres reprises entre 2015 et 2025 pour infractions à la LEI, vols (art. 139 CP) et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), d’abord à des peines pécuniaires avec sursis, puis à des peines privatives de liberté avec sursis. Il ne fait l'objet d'aucune enquête pénale en cours. c. Dans son préavis – défavorable – du 12 janvier 2026, l’établissement de la prison de Champ-Dollon a relevé que A______ adoptait un comportement suffisant, tant avec le personnel de détention qu’avec les codétenus. Il se montrait globalement preneur des activités dispensées au sein de l’établissement et était en attente d’incorporation dans un atelier depuis le 19 décembre 2025. Il avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire, le 22 septembre 2025, pour trouble à l’ordre de l’établissement. A______ possédait de nombreux antécédents judiciaires en Suisse, s’inscrivant notamment en récidive spéciale en matière d’infractions à la LEI et à la LStup et ne semblait manifestement pas avoir débuté de réelles réflexions sur son parcours de vie, notamment délictuel et carcéral, afin de se prémunir de récidiver pénalement. S’agissant de l’état de ses comptes au 12 janvier 2026, il disposait de CHF 23.80 sur son compte libre, CHF 9.60 sur son compte réservé et CHF 7.20 sur son compte bloqué. Il n'avait reçu aucune visite durant son incarcération. d. La demande adressée à l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) en lien avec la situation administrative de A______ a été transmise aux autorités lucernoises en raison de leur compétence. Elle est restée sans réponse à ce jour. e. Dans sa demande de libération conditionnelle réceptionnée le 14 janvier 2026, A______ a indiqué être célibataire, sans enfant, dépourvu de papiers d’identité et ne pas être autorisé à séjourner sur le territoire helvétique. Il souhaitait se rendre en France à sa sortie, où il pourrait bénéficier d’un soutien et d’un logement. Il désirait désormais travailler sur un marché et fonder une famille. f. Dans son préavis – défavorable – du 26 janvier 2026, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) a relevé que A______ adoptait un comportement suffisant en détention et n’avait fait l’objet, au cours de l’exécution de sa peine, que d’une sanction disciplinaire. Il attendait d’être incorporé dans un atelier depuis décembre 2025. Bien qu'il s'agît de sa première incarcération et qu'il n’eût jamais bénéficié d’une libération conditionnelle, A______ avait fait l’objet de sept autres condamnations avec sursis, principalement au cours de l’année 2025, durant laquelle il avait été condamné à cinq reprises pour des faits similaires. Le prononcé de peines avec sursis ne l’avait jamais dissuadé de récidiver. A______ semblait dès lors s’inscrire dans un mode de vie pro-délinquant, le bénéfice du sursis ne paraissant pas avoir eu l’effet dissuasif escompté. À cela s'ajoutait qu'il n'apparaissait pas avoir entamé de réelles réflexions sur son parcours de vie durant sa détention. Ainsi, au vu

- 4/9 - PM/95/2026 de ses antécédents et bien que son comportement en détention ne s’opposât pas à un allègement, le pronostic pénal apparaissait, en ce qui concernait le risque de récidive, défavorable. g. Par requête du 27 janvier 2026, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SRSP. h. Par courrier du 30 janvier 2026, le TAPEM a imparti un délai au 6 février 2026 à A______ pour transmettre des éventuelles observations et solliciter, cas échéant, la tenue d'une audience. i. Par pli du 3 février 2026, A______ a sollicité la tenue d'une audience. j. Lors de l'audience du 10 février 2026 par-devant le TAPEM, A______ a indiqué que son séjour à Champ-Dollon se passait bien, tout comme ses relations avec le personnel de la prison et ses codétenus. Il travaillait à l’atelier "cuisine" tous les jours. Il n’avait aucun contact avec l'extérieur. Questionné sur son parcours pénal tel qu'il ressortait de l'extrait de son casier judiciaire, il a expliqué s'être trouvé dans une "mauvaise période" en 2025, précisant être tombé dans la drogue et avoir consommé du crack et de la cocaïne. Il allait toutefois mieux désormais et avait cessé d'en consommer, bien que cela eût été difficile pour lui. En liberté, il ne recommencerait pas à en consommer, comportement qui l'avait conduit en prison. Il estimait ne pas présenter de risque de récidive. De mauvaises fréquentations l'avaient amené en Suisse pour consommer et voler. Avant son incarcération, il habitait à B______ [France] chez sa petite amie, de nationalité française. À sa sortie, il souhaitait retourner en France où vivait la famille de sa mère, soit ses oncles. Ses parents étaient en Algérie. Sa copine vivait toujours à B______, mais il n’avait plus de contact avec elle depuis qu’il se trouvait en prison. À B______, il travaillait sur les marchés, ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Il n’avait aucune autorisation de séjour en France, mais comptait entreprendre des démarches en vue de se marier avec sa copine. C. Dans son ordonnance querellée, le TAPEM a considéré que le comportement de A______ en prison ne s'opposait pas à sa libération conditionnelle. Malgré une sanction disciplinaire pour trouble à l’ordre de l’établissement, il adoptait un comportement suffisant tant avec ses codétenus qu’avec le personnel et travaillait à l’atelier "cuisine". Son pronostic se présentait toutefois sous un jour fort défavorable au vu de ses nombreux antécédents, étant précisé qu'il avait déjà été condamné en Suisse à neuf reprises depuis 2015, dont sept fois entre mai et décembre 2025 pour des infractions à la LEI mais aussi contre le patrimoine. Les sursis dont A______ avait bénéficié à plusieurs reprises ne l’avaient aucunement dissuadé de récidiver, celui-ci semblant ancré dans la délinquance. Il était en outre dépourvu de documents d’identité et séjournait en Suisse sans droit. À cela s’ajoutait qu’il ne faisait valoir aucun projet concret et étayé, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir, en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. Il n'avait par ailleurs aucune garantie de

- 5/9 - PM/95/2026 pouvoir séjourner légalement en France, où il disait vouloir se rendre à sa sortie et où il n’avait, en l’état, aucune autorisation de séjour. Ainsi, rien n’indiquait que A______ saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI. D. a. Dans son recours, A______ déclare vouloir "faire appel" de l'ordonnance querellée, sans autres développements. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 1.3. En l'espèce, bien que limite sous l'angle de la motivation suffisante, le recours, en tant qu'il émane d'un justiciable en personne, sera déclaré recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant s'oppose au refus de sa libération conditionnelle. 3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 3.2. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus

- 6/9 - PM/95/2026 exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ; 124 IV 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2 ; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 précité consid. 2.2). 3.3. En l'espèce, la condition d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 15 février 2026. Bien que le comportement du recourant en détention ne s'oppose pas à sa libération conditionnelle, cet élément ne saurait toutefois conduire, à lui seul, à l'octroi d'une libération conditionnelle. Tous les préavis, que cela soit celui de l'établissement de la prison de Champ-Dollon, du SRSP ou encore du Ministère public, sont défavorables. S'agissant du pronostic, force est de constater qu'il se présente sous un jour fort défavorable. En effet, le recourant a été condamné à neuf reprises entre 2015 et 2025 – dont sept fois entre mai et décembre 2025 – principalement pour des infractions contre le patrimoine et à la législation sur les étrangers. Aucune de ces condamnations, dont certaines ont été prononcées avec sursis, ne l'a dissuadé de réitérer ses agissements répréhensibles. À cela s'ajoute que le recourant – dépourvu de documents d'identité et de titre de séjour en Suisse – ne paraît pas avoir mené de véritable réflexion sur son parcours de vie, notamment délictuel et carcéral, afin de se prémunir contre le risque de récidiver

- 7/9 - PM/95/2026 pénalement. Bien qu'il fasse part de son intention de se rendre en France afin d'y travailler et de se marier avec sa copine, son projet apparaît peu étayé et rien n'indique qu'il puisse être mis en œuvre. Il sera à cet égard relevé que, de ses propres aveux, le recourant ne possède aucune autorisation de séjour dans ce pays et n'a par ailleurs plus de contact avec sa copine depuis son incarcération. Il est ainsi à craindre, en cas de sortie de prison, que le recourant, faute de projet de vie concret et réalisable, et qui ne peut par ailleurs s'appuyer sur un réseau social structurant susceptible de favoriser sa réinsertion, persiste à commettre de nouvelles infractions. Les conditions d'une mise en liberté conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - PM/95/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - PM/95/2026 PM/95/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00

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