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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.10.2018 PM/817/2018

5 octobre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,241 mots·~6 min·2

Résumé

ACTE DE RECOURS ; DÉLAI ; DÉCISION ; NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE | CPP.396; CPP.88

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/817/2018 ACPR/578/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 octobre 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, recourant, contre le jugement rendu le 30 août 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, 9 rue des Chaudronniers, 1204 Genève, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, 9 rue des Chaudronniers, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - PM/817/2018 Vu : - le jugement du 14 juillet 2015 du Tribunal de police de Genève reconnaissant A______ coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, vols, dommages à la propriété, recel, contrainte, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, vols d'usage, conduite sans autorisation, usage abusif de permis et de plaques et infraction à la Loi sur les armes, le condamnant à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement, et ordonnant également son placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP ainsi qu'un traitement psychothérapeutique, étant précisé que l'exécution de la peine privative de liberté a été suspendue au profit du placement dans l'établissement pour jeunes adultes; - le jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) du 24 juillet 2017, ordonnant à l’égard de A______, avec effet au 26 juillet 2017, la libération conditionnelle de la mesure applicable aux jeunes adultes ordonnée par le jugement précité. Il lui était en outre fait obligation, pendant la durée du délai d'épreuve fixé à 2 ans, de se soumettre à un traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi qu'à une assistance de probation; - le jugement du TAPEM du 30 août 2018 : 1. constatant que la mesure de traitement ambulatoire (art. 63 CP) ordonnée le 24 juillet 2017 à l'encontre de A______ ne pouvait pas être exécutée et était vouée à l'échec (art. 63a al.2 let. b), 2. ordonnant la levée de la mesure de traitement ambulatoire (art. 63a CP) à l'encontre de A______, 3. constatant que les règles de conduite et assistance de probations ordonnées le 24 juillet 2017 à l'encontre de A______ n'avaient jamais été suivies et étaient vouées à l'échec, 4. ordonnant la levée de l'assistance de probation et des règles de conduite (art. 95 al. 5), 5. ordonnant la réintégration dans l'exécution du solde de peine suspendue de A______ pour une durée de 10 mois et 20 jours. - le recours de A______ daté du 27 septembre 2018, expédié le 30 septembre 2018 depuis la prison B______, contre ce jugement.

- 3/6 - PM/817/2018 Attendu que : - le 17 août 2018, par publication dans la feuille d'avis officielle (FAO), A______ a été cité à comparaître personnellement par-devant le TAPEM à l'audience du 30 août suivant, vu l'absence de domicile ou résidence connus de l'intéressé, les tentatives de le convoquer par voie postale ayant toutes échoué; - il n'a pas comparu à ladite audience; - le jugement du 30 août 2018 a également été notifié à A______ par publication dans la FAO du 31 août 2018; - dans son recours, A______ expose n'avoir jamais reçu notification dudit jugement, dont il avait eu connaissance le 27 août 2018 par le service social de la prison B______. Il contestait la réintégration du solde de sa peine et sollicitait la désignation d'un défenseur d'office. Considérant en droit que : - le recours est tardif, ce que la Chambre pénale de recours peut constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - en effet, selon l'art. 396 al. 1 CPP, le délai de recours est de dix jours; - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). La notification par voie édictale est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP); - à teneur de l'art. 88 al. 1 let. a CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton et la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; - tel était le cas en l'espèce, le lieu de séjour de l'intéressé n'ayant pu être déterminé, les tentatives de le convoquer par voie postale aux adresses qui étaient connues s'étant soldées par un échec, ce que le recourant ne conteste du reste pas; - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);

- 4/6 - PM/817/2018 - en l'occurrence, la publication de l'ordonnance querellée ayant eu lieu le 31 août 2018 dans la FAO, le délai de dix jours pour recourir est venu à échéance le 10 septembre 2018. Expédié depuis la prison B______ le 30 septembre 2018, le recours est manifestement tardif et partant, irrecevable; - vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de pourvoir le recourant d'un défenseur d'office; - en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument réduit de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - PM/817/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - PM/817/2018 PM/817/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 355.00

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