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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.09.2018 PM/722/2018

13 septembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,892 mots·~29 min·1

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; PRONOSTIC ; RISQUE DE RÉCIDIVE ; ANTÉCÉDENT ; COMPORTEMENT ; AMENDEMENT ; DÉFENSE D'OFFICE ; HONORAIRES | CP.86; CPP.135

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/722/2018 ACPR/510/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 septembre 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ (ZH), comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, recourant

contre le jugement rendu le 17 juillet 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/15 - PM/722/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 30 juillet 2018, A______ recourt, sous la plume de son défenseur d'office, contre le jugement qu'il a reçu le 18 du même mois, aux termes duquel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après TAPEM) lui a refusé la libération conditionnelle. Il conclut à l'annulation dudit jugement et à l'octroi de la libération anticipée, avec effet au jour de son renvoi de Suisse. Son conseil sollicite, pour sa part, la fixation de l'indemnité qui lui est due pour la procédure de recours. b. À réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______, ressortissant H______ né le ______ 1984, a été condamné à quatre reprises en Suisse, soit :  Le 2 octobre 2006, par le Ministère public genevois, à six mois d'emprisonnement pour violations de l'art. 19 ch. 1 LStup et 23 al. 1 aLSEE (selon les indications figurant dans l'arrêt de la Cour d'assises, dont il sera question infra).  Le 6 octobre 2008, par la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève, à dix-huit mois de peine privative de liberté (sous déduction de trois cent septante jours de détention préventive) pour infractions aux art. 19 ch. 1 et 2 LStup, 23 al. 1 aLSEE et entrave à l'action pénale. Le 22 octobre 2008, il a été libéré conditionnellement de l'exécution de cette peine; le délai d'épreuve a été fixé à un an.  Le 2 décembre 2010, par la Cour d'assises genevoise, à une peine privative de liberté d'ensemble de quatorze ans (la libération conditionnelle précitée ayant été révoquée), dont à déduire six cent seize jours de détention avant jugement, pour crime contre la LStup (art. 19 ch. 1 et 2), faux dans les certificats et titres étrangers (art. 252 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 aLCR) et séjour illégal en Suisse (art. 115 LEtr). L'exécution de cette peine fait l'objet de la présente procédure de libération conditionnelle.  Le 6 mars 2013, par le Ministère public vaudois, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 20.- l'unité, pour des lésions corporelles simples causées à un codétenu (cf. lettre B.b.b ci-dessous à cet égard).

- 3/15 - PM/722/2018 a.b. Entendu en 2010 par la Cour d'assises au sujet de sa situation personnelle, A______ a expliqué avoir travaillé en Grèce en 2005, puis s'être rendu en Belgique où la demande d'asile qu'il avait déposée avait été rejetée. Il était ensuite venu en Suisse, pays dans lequel il s'était retrouvé sans ressource. Après sa première condamnation, il avait quitté le territoire helvétique, où il était revenu en 2007. Il pensait pouvoir y obtenir un permis de travail par le mariage. À sa sortie de prison, en 2008, il était allé en France, puis en Belgique, pays dans lequel il était demeuré jusqu'en 2009. Sur place, il avait acheté un faux passeport bulgare. Pour survivre, il avait "commis certaines bêtises". Il avait demandé à la cousine d'une connaissance, qui vivait en Suisse, de contracter un mariage blanc; cette dernière lui avait demandé de l'argent, somme qu'il avait tentée de réunir. La Cour d'assises a notamment retenu, au sujet de l'implication de A______ dans le trafic de stupéfiants objet du procès de 2010, respectivement au sujet de sa culpabilité, ce qui suit: la faute de l'intéressé était extrêmement lourde. Sous le coup de deux condamnations pour des faits similaires, au bénéfice d'une libération conditionnelle, il n'avait pas hésité à se lancer à nouveau dans le trafic de stupéfiants, organisant et prenant réception de plus de trois kilos d'héroïne d'un taux de pureté exceptionnellement élevé. Pendant qu'il était incarcéré, il avait continué ses activités criminelles avec constance, maintenant et développant ses contacts avec des fournisseurs étrangers et divers relais locaux. Il avait poursuivi son trafic, multipliant les contacts téléphoniques, organisant de nouveaux transports d'héroïne d'un haut degré de pureté, de produit de coupage, ainsi que de la vente au consommateur, trafic qui générait des montants considérables. b. A______ est incarcéré depuis le 19 mars 2009 en exécution de la peine de quatorze ans précitée. Il a été successivement placé dans quatre établissements carcéraux. b.a. Il a, tout d'abord, séjourné à D______ du 19 mars 2009 au 12 avril 2012 (sous réserve de deux jours passés à l’établissement de la E______ [TI], respectivement de vingt-quatre jours à la prison de la F______ [VD]). Durant cette période, il a été placé à six reprises en cellule forte et a fait l'objet de trois mesures de sécurité renforcée (interdiction de la détention en commun pour les périodes allant du 1er décembre 2009 au 1er février 2010, du 23 février 2011 au 2 août 2011, puis du 11 août 2011 au 11 février 2012), en raison de la survenance de vingt incidents, parmi lesquels figuraient des agression et bagarre avec des codétenus (les 23 juillet 2009 et 8 août 2011), la découverte d'objets dangereux dans sa cellule (rasoir modifié, poinçons susceptibles de servir d'arme, une barre métallique, des morceaux de papiers à poncer, etc.), la possession de matériels prohibés, retrouvés dans un paquet de cigarettes lui appartenant, la doublure de sa veste ou sa cellule (quatre téléphones portables saisis entre juillet 2009 et février 2011, plusieurs listes comprenant des

- 4/15 - PM/722/2018 numéros de téléphones, deux cartes SIM, etc.), ainsi que d'autres inobservances des règlements et directives (telles que fumer dans des lieux interdits, crier par une fenêtre et obstruer volontairement les toilettes de sa cellule). b.b. Le 12 avril 2012, A______ a été transféré aux Établissements de la G______ où il a séjourné jusqu’au 28 novembre 2012. Six incidents ont émaillé ce séjour. Ainsi, le précité a fait l’objet d’une sanction pour inobservation des règlements et directives (fumer à trois reprises dans des lieux interdits). Deux autres épisodes ont été classés sans suite par la direction de la prison; le premier consistait dans une bagarre entre l'intéressé et un codétenu le 6 août 2012, l'évènement s'étant soldé par une conciliation; le second concernait un dommage matériel, A______ s'étant engagé à rembourser les frais qu'il avait occasionnés. Par ailleurs, le précité a, le 27 novembre 2012, agressé un codétenu en le frappant à plusieurs reprises sur le crâne et l'épaule gauche au moyen d'une casserole en métal, puis en lui assénant des coups de pied alors qu'il était au sol; cette agression a fait l'objet de la condamnation du Ministère public vaudois évoquée à la lettre B.a.a ci-dessus. b.c. A______ a poursuivi l’exécution de sa peine à l’établissement de la E______ du 28 novembre 2012 au 11 mars 2015. Cinq incidents sont survenus durant ce séjour. Ainsi, l'intéressé a été sanctionné pour vol de nourriture, détention de matériel pornographique et refus de travailler. Le 17 décembre 2014, il a également eu une altercation avec un codétenu, auquel il a asséné un coup de poing. Le 29 décembre suivant, il a été placé en régime séparé jusqu'au 11 mars 2015 pour avoir lancé un poids de fitness de seize à dix-huit kilogrammes sur un codétenu, sans le toucher. A______ a été transféré dans une autre prison, à la demande de la direction de l'établissement de la E______. b.d. Le 11 mars 2015, il a intégré la prison de B______ (ZH), où il demeure actuellement. À son arrivée, il a été placé en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois, puis a successivement intégré les sections "Sicherheitsabteilung" le 15 juin 2015 et "Übergangsgruppe" le 18 novembre suivant, avant de regagner le régime ordinaire de détention le 2 mars 2016. Entre le 30 janvier 2016 et le 20 juillet 2017, dix-huit incidents sont survenus, lesquels ont fait l'objet de douze sanctions disciplinaires (notamment pour agression d'un codétenu le 11 août 2016 [A______ ayant, durant son temps de travail, placé un fer à repasser à une vingtaine de centimètres du dos d'un autre détenu et appuyé sur le bouton vapeur ("Dampfknopf"), occasionnant à ce dernier des brûlures au premier degré], pour détention illicite d'un téléphone portable et d'une carte SIM [le 30 janvier 2016], pour son attitude au travail ou en relation avec le travail, pour non-respect de l'interdiction de fumer, pour

- 5/15 - PM/722/2018 accès indus à différents endroits de la prison, vol de nourriture [le 20 juillet 2017], etc.). c. D'après les renseignements obtenus auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations, A______ fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et d’une interdiction d’entrée en Suisse valable pour une durée indéterminée, notifiée le 22 mai 2012. d. A______ a atteint les deux tiers de sa peine le 17 juillet 2018; la fin de celle-ci est fixée au 17 mars 2023. e.a. Dans le formulaire qu'il a rempli le 5 février 2018 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a exposé être célibataire et sans enfant. À sa sortie de prison, il souhaitait retourner en H______ afin d'y rejoindre sa famille et travailler dans l’entreprise de son père. Il regrettait les diverses sanctions dont il avait fait l'objet durant ces neuf dernières années. e.b. Le 20 mars 2018, la direction de la prison de B______ a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A______. En effet, ce dernier s'était bien intégré au groupe et se montrait calme. Il avait rencontré des difficultés, principalement au début de son incarcération, à se conformer au règlement de la prison; les sanctions prononcées à son endroit, si elles ne présentaient pas de pertinence délictuelle ("keine Deliktrelevanz aufweisen"), dénotaient toutefois un manque d'acceptation des règles. Cela étant, son comportement s’était considérablement amélioré au cours des derniers mois, la dernière sanction (non-respect de l’interdiction de fumer – recte : vol de nourriture), remontant au 20 juillet 2017. Son attitude à l'égard du personnel et des codétenus était correcte et respectueuse. Il veillait à maintenir une apparence soignée et à garder une cellule propre et rangée. S’agissant de la gestion de son argent, il se montrait responsable et économe. Il était en bonne santé et tous les tests de substances effectués sur sa personne s'étaient révélés négatifs. Son travail en atelier donnait satisfaction, il était ponctuel et travaillait proprement. Il accomplissait ses tâches de manière indépendante et fiable, se montrant disponible et coopératif. L'intéressé n'avait pas de réseau social en Suisse. Il recevait néanmoins, depuis le 6 juin 2016, la visite régulière d’une personne bénévole. Il avait maintenu des contacts téléphoniques avec sa famille et ses amis en H______ et il bénéficiait d’un réseau social lui permettant de se réinsérer dans son pays d’origine. Dans les discussions en lien avec ses délits, A______ avait expliqué avoir agi en raison de difficultés financières; il regrettait ses actes et indiquait avoir appris la leçon ("seine Lehren gezogen"). Il exposait avoir perdu des années précieuses de sa vie et souhaitait désormais vivre dans la légalité. La manière dont il subviendrait à ses besoins en cas

- 6/15 - PM/722/2018 de libération n'était pas claire à ce jour; toutefois la somme qu’il avait épargnée durant sa détention lui servirait de capital de départ. Il était, par ailleurs, en bonne santé et apte au travail. Enfin, une poursuite de l'exécution de la peine ne permettrait guère d'améliorer le pronostic relatif au comportement futur de A______. Par courriel du 22 juin 2018, l'établissement de B______ a précisé que les avoirs de A______ s'élevaient, à cette même date, à CHF 7.65 sur son compte libre et à CHF 6’127.25 sur son compte réservé. e.c. Le 27 juin 2018, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle, aux motifs que le détenu avait déjà vainement bénéficié d'une telle mesure par le passé et qu’il avait fait l’objet de nombreuses sanctions durant sa détention, même s'il pouvait être relevé une amélioration de son comportement, relativement récente au vu de la durée de sa peine. L'intéressé ne présentait, au demeurant, aucun projet de réinsertion professionnelle. La libération conditionnelle apparaissait, à ce stade, prématurée. e.d. Par requête du 9 juillet 2018, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, pour des motifs similaires à ceux évoqués par le SAPEM. Les nombreux antécédents du détenu, sa situation personnelle précaire, de même que la quotité et les motifs des sanctions prononcées durant sa détention permettaient de retenir un pronostic défavorable. Subsidiairement, la libération ne devrait être consentie qu'avec effet au jour où le renvoi de Suisse de l'intéressé pourrait être exécuté. f.a. Le 11 juillet 2018, un défenseur d'office a été désigné à A______ pour l'assister dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle. f.b. Lors de l'audience qui s'est tenue le 17 du même mois devant le TAPEM, A______ a expliqué avoir effectué sa scolarité en H______ jusqu'au gymnase; il n'avait pas acquis de formation par la suite. Il avait travaillé en Grèce entre 2002 et 2004 en qualité de ______ et ______. À l'époque de son arrivée en Suisse, il pensait qu'être trafiquant de stupéfiants "c'était le bonheur, l'argent facile et la liberté. Un peu comme dans les films, il pensait que c'était ça la vie (…)". Il avait cette même vision des choses en 2009 quand il avait récidivé; par ailleurs, il n'avait qu'une vingtaine d'années en ce temps-là et avait passé peu de temps en prison. À son arrivée à B______, il avait pris des leçons d'allemand; il n'avait pas entamé de formation particulière, vu sa difficulté à suivre les cours, qui étaient dispensés dans cette dernière langue; actuellement, il exerçait une activité de ______. Il ne savait pas "si c'[était] l'âge ou la détention" qui expliquait son absence de sanction depuis une année environ. Il réalisait avoir perdu un tiers de sa vie en prison; il était fatigué et

- 7/15 - PM/722/2018 s'était rendu compte de ses erreurs, en particulier du fait qu'il avait été arrogant, irresponsable, stupide et naïf d'avoir agi comme il l'avait fait dans le passé; aujourd'hui, il avait pris conscience qu'il n'avait "apporté que du malheur aux [s]iens, à [lui]-même et à la société". De surcroît, la visite régulière, depuis un an et demi, d'un visiteur bénévole avait eu un effet positif sur lui et l'avait beaucoup aidé; il avait trouvé un interlocuteur avec lequel il avait pu parler, y compris de son passé. À sa sortie de prison, il projetait de se rendre à ______, en H______, auprès de ses parents avec lesquels il entretenait maintenant de bonnes relations, alors qu'auparavant, il n'était pas très proche d'eux. Il travaillerait en qualité de ______ dans l'entreprise de ces derniers, ______ qui existait depuis 2013 et s'apparentait à une ______. Ses parents étaient aujourd'hui âgés et il entendait prendre soin d'eux, car ils avaient beaucoup souffert, ainsi que travailler avec eux. Il serait logé chez eux. Ses connaissances actuelles en jardinage lui permettraient, en outre, de s'occuper des terres de ses parents. D'autres membres de sa famille vivaient à ______ [H______], soit ses frères et des cousins. Il ne disposait d'aucun document d'identité H______, son précédent passeport étant échu; son père lui avait cependant envoyé, en décembre 2017, un certificat de naissance. Il ne bénéficiait d'aucune ressource pour s'acquitter des frais de justice auxquels il avait été condamné – i. e. CHF 43'385.70; lorsqu'il se trouvait à l'établissement de la E______, il avait reçu des documents relatifs à ces frais; il s'était alors adressé au service social de la prison et, depuis, n'avait plus eu de nouvelles. Il payerait cette dette ultérieurement. Au terme de l'audience, il a réitéré ses excuses et regrets. f.c. Pour étayer ses projets de réinsertion, A______ a produit diverses pièces devant le TAPEM – libellées en H______ mais accompagnées de traductions en français –, en particulier : un contrat de travail établi par son père, aux termes duquel il pourrait être engagé comme ______ et "mainteneur" à partir du 26 février 2018 en contrepartie d'un salaire mensuel de 50'000.- ______; un extrait du "Registre du commerce des données" confirmant l'existence, depuis le 3 juin 2013, d'une entreprise appartenant à son père; une attestation faite par ce dernier devant un notaire, dans laquelle il s'engage à loger son fils à sa sortie de prison, à lui apporter toute l'aide financière nécessaire et à l'embaucher dans l'entreprise familiale. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM a considéré que le comportement de A______ durant l'exécution de sa peine s'opposait à sa libération conditionnelle. En effet, son parcours carcéral avait été jalonné de sanctions disciplinaires entre 2009 et 2017, y compris pour des faits de violence à l'égard de codétenus. L'amélioration de son attitude au cours de la dernière année apparaissait insuffisante, sur l'ensemble de la détention, pour conclure à une prise de conscience qui ne serait pas essentiellement dictée par la perspective de l'examen de la libération conditionnelle. S'agissant du pronostic, il se présentait sous un jour fort défavorable, en regard de ses antécédents, notamment pour crimes contre la LStup, du fait qu'il n'avait pas su tirer profit de la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 22 octobre 2008, celle-ci ne

- 8/15 - PM/722/2018 l'ayant pas dissuadé de récidiver en 2009, et du fait également qu'il avait, avant d'être jugé par la Cour d'assises, poursuivi son trafic de stupéfiants en prison, ce qui dénotait un solide ancrage dans la délinquance, lequel avait ensuite pris la forme de multiples comportements transgressifs durant l'exécution de sa peine. Quant à son projet de réinsertion, il ne renseignait en rien sur la réalité de la situation économique de l'entreprise parentale, ni sur les possibilités d'un réel revenu, ce qui était insuffisant au vu du risque de récidive élevé qu'il présentait, notamment en raison de son absence d'expérience professionnelle et de formation. Enfin, rien n’indiquait que A______ saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé. Il convenait qu'il utilise à bon escient la suite de sa détention pour consolider ses efforts de comportement, préparer sa sortie avec un projet plus solidement étayé et commencer à rembourser les frais de justice. D. a. Dans son recours – acte motivé de 10 pages –, A______ fait valoir que son comportement en détention, lequel ne saurait à lui seul constituer un critère de décision indépendant mais uniquement un élément d'appréciation pour établir le pronostic, avait certes été problématique par le passé; il fallait toutefois garder à l'esprit, d'une part, les raisons pour lesquelles il avait été sanctionné, qui ne présentaient pas toutes la même gravité, et, d'autre part, la nette amélioration de son attitude depuis une année, période qui était suffisante pour conjecturer qu'il se conduirait bien à l'avenir. Cette amélioration était indépendante de la procédure de libération conditionnelle; en effet, les récentes visites qu'il avait reçues d'un bénévole lui avaient été bénéfiques. Par ailleurs, il avait mûri en prison, où il avait passé un tiers de sa vie; il regrettait ses actes; aujourd'hui, il n'était plus le même homme; sa prise de conscience avait été lente mais réelle. Pour ces raisons un risque de récidive ne saurait être retenu, étant précisé que sa dernière réitération remontait à une dizaine d'années. Au demeurant, il avait été condamné pour infractions à la LStup; il ne s'en était pas pris à la vie ou à l'intégrité corporelle d'autrui, si bien que le critère de l'importance du bien juridique menacé ne s'opposait nullement à son élargissement. Son projet de réinsertion, réaliste et étayé, plaidait également en faveur d'une libération conditionnelle; en effet, il souhaitait mener une vie simple auprès de ses parents, où il travaillerait et gagnerait sa vie honnêtement, étant précisé qu'il ne disposait pas d'une telle opportunité professionnelle dix ans auparavant. Quant au fait qu'il ne s'était pas acquitté des frais de justice, ce qu'il n'avait au demeurant jamais été invité à faire, il était impropre à rejeter sa requête.

- 9/15 - PM/722/2018 Enfin, il ressortait du rapport de la prison de B______ que le contraindre à poursuivre l'exécution de sa peine ne permettrait pas une amélioration du pronostic. À cet égard, la menace d'un solde de peine de près de cinq ans était suffisante pour le détourner de la commission d'autres infractions en Suisse; sous cet angle, une libération conditionnelle ultérieure serait moins dissuasive, le solde de peine allant en diminuant. Dans le même ordre d'idées, il risquait, s'il continuait d'exécuter sa peine, de perdre ses expectatives d'avenir favorables; en effet, il n'était pas certain que ses parents, qui étaient âgés, exploiteraient toujours leur commerce, respectivement qu'ils pourraient lui offrir le cadre sécurisant qui lui était proposé aujourd'hui. b. L'avocat d'office de A______ n'allègue pas, ni n'établit en produisant un état de frais, le type d'activité, respectivement le temps, qu'il a consacrés à la défense des intérêts de son mandant en seconde instance. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de celle-ci ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits.

- 10/15 - PM/722/2018 La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1). 3.2. Il suffit que le comportement en détention ne s'oppose pas à la libération anticipée, pour que celle-ci puisse être accordée. On peut même se demander si l'attitude durant l'incarcération représente encore un critère indépendant ou si elle n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1). Seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.). Si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils peuvent encore être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 précité, consid. 1a/bb). 3.3. Il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit qu'il ne soit pas défavorable. Ce pronostic doit être émis sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2018 précité). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/ L. MOREILLON/ B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité, consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2018 précité). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de

- 11/15 - PM/722/2018 séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1 et 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2) ou dans un État tiers; il en va notamment ainsi pour le détenu étranger dont l'infraction est liée à des problèmes d'intégration (ACPR/324/2018 du 11 juin 2018 consid. 3.1 et ACPR/252/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Dans l'émission du pronostic, les autorités cantonales compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2018 précité). 3.4. En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine depuis le 17 juillet 2018, de sorte que la première condition de l'art. 86 al. 1 CP est réalisée. Son comportement en détention a été déplorable. En effet, quarante-neuf incidents ont émaillé son parcours carcéral, lesquels ont motivé le prononcé de nombreuses sanctions et mesures disciplinaires. Sept de ces incidents ont été violents, l'intéressé ayant porté atteinte, respectivement tenté de porter atteinte, à l'intégrité physique de codétenus les 23 juillet 2009, 28 août 2011, 6 août 2012, 27 novembre 2012 – cet épisode ayant abouti à une condamnation pénale –, 17 décembre 2014, 29 décembre 2014 et 8 août 2016. Ces actes de violence, répétés, atteignent un degré de gravité suffisant pour justifier, en eux-mêmes, le refus de la libération conditionnelle – il sera revenu infra au sujet des quarante-deux autres occurrences. Si le recourant semble ne plus avoir eu de geste déplacé depuis vingt-quatre mois environ, certaines des agressions précitées ont cependant été perpétrées à un an et demi ou deux ans d'intervalle, de sorte que l'évolution actuelle, bien que positive et ininterrompue, apparaît, à ce stade, insuffisante pour admettre l'existence d'un changement et d'un amendement pérennes. S'agissant du pronostic, le détenu a fait, entre les années 2006 et 2009, l'objet de trois condamnations, essentiellement pour infractions à la LStup et à la LEtr. Il a montré un mépris total de l'autorité, dont il a trompé la confiance, tant lors de sa libération conditionnelle en 2008, que lorsqu'il était détenu, l'intéressé ayant, selon les considérations retenues par la Cour d'assises en 2010, poursuivi son activité délictueuse en prison. Ces attitudes dénotent un ancrage durable dans la criminalité, ancrage qui s'est traduit par l'adoption de comportements transgressifs durant l'exécution des huit premières années de la peine qu'il exécute actuellement. Ainsi, le recourant est contrevenu à quarante-deux reprises à la discipline pénitentiaire, démontrant, de la sorte, une difficulté évidente à se plier aux règles, respectivement une insoumission manifeste à l'autorité. De surcroît, les sept épisodes d'agressions évoqués au paragraphe précédent, dont l'un a abouti à une condamnation en 2013, révèlent une escalade dans la violence de ses actes, l'intéressé s'en étant directement pris à l'intégrité physique de personnes. En regard de ces considérations, le risque de récidive est élevé.

- 12/15 - PM/722/2018 Les efforts de comportement consentis par le recourant depuis une année environ, respectivement la prise de conscience dont il semble désormais faire preuve, méritent, certes, d'être salués et encouragés. Ils sont toutefois, en l'état, au vu du long parcours chaotique sus-décrit, trop récents pour conclure à un amendement durable, respectivement pour admettre que l'intéressé se conduirait bien s'il était immédiatement remis en liberté. Son projet de réinsertion en H______ est compatible avec son absence de formation professionnelle. Cela étant, les pièces qu'il produit ne présentent pas de garanties suffisantes quant à la possibilité, pour ses parents, d'assumer le versement du salaire allégué et/ou de lui apporter l'aide financière nécessaire. Or, si tel n'était pas le cas, ses moyens d'existence seraient fort précaires, ce qui l'exposerait, comme par le passé, à verser dans des activités délictueuses. Au vu de ce qui précède, le pronostic est, en l'état, défavorable. Le fait de lier l'octroi de la libération conditionnelle au renvoi de Suisse du recourant ne saurait modifier ce constat, le juge helvétique ne pouvant s'accommoder de la commission d'infractions en H______. En conclusion, les deuxième et troisième conditions posées par l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réunies. La libération conditionnelle est – ainsi que l'ont d'ailleurs retenu le SAPEM, le Ministère public et le TAPEM – prématurée. Contrairement à l'avis émis dans le rapport de la prison de B______, une prolongation de l'exécution de la peine permettra au recourant, dans les mois à venir, en vue du prochain examen annuel de la question (art. 86 al. 3 CP), de consolider ses efforts de comportement, sa prise de conscience, ses intention et engagement de ne plus récidiver – en effet, ses allégués selon lesquels une libération conditionnelle prononcée tardivement pourrait être moins dissuasive du point de vue de la réitération, le solde de peine allant en diminuant, laissent dubitatifs – ainsi que ses projets de réinsertion – il importe à cet égard que ses perspectives de gain effectif en H______ soient davantage étayées, à l'instar de la stabilité de l'entreprise familiale, l'intéressé ayant laissé entendre que l'âge de ses parents pourrait faire obstacle à ses expectatives. Quant au remboursement des frais de justice, il appartiendra à l'établissement de B______ d'en discuter avec le recourant (art. 75 al. 3 CP). Infondé, le recours sera donc rejeté et la décision querellée, confirmée.

- 13/15 - PM/722/2018 4. Le détenu, qui succombe, supportera les frais envers l'État. Ceux-ci seront fixés à CHF 800.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 [décision qui rappelle que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]). 5. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.2. En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Compte tenu de l'ampleur de ses écritures (dix pages motivées), lesquelles contenaient des développements pertinents quand bien même le recours a été rejeté, trois heures d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent en adéquation avec le travail accompli. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 777.60, forfait de 20% (CHF 120.-) et TVA au taux de 8% (CHF 57.60) selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire (AARP/5/2018 du 15 janvier 2018), compris.

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- 14/15 - PM/722/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 777.60, TVA de 8% incluse, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire de B______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

- 15/15 - PM/722/2018 PM/722/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 695.00 - CHF Total CHF 800.00

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