REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/707/2019 ACPR/900/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 novembre 2019
Entre A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, Case postale 104, 1211 Genève 8, comparant par Me , avocat, , intimés.
- 2/7 - PM/707/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 septembre 2019, notifiée le 3 octobre 2019, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a confirmé la conversion des amendes impayées d'un total de CHF 480.- en 5 jours de peine privative de liberté de substitution. Le recourant déclare contester cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnances pénales n° 1______, 2______ et 3______ rendues respectivement le 10 septembre 2018, 15 octobre 2018 et 2 octobre 2018, notifiées à A______, le Service des contraventions (ci-après : SdC), l'a condamné à une amende de CHF 160.- chacune, soit d'un montant total de CHF 480.-. b. A______ n'y a pas formé opposition, de sorte que ces décisions sont entrées en force. c.i. Un arrangement de paiement, recouvrant trois affaires (n° 1______, 3______ et 4______) a été accordé à l'intéressé le 24 octobre 2018. Il prévoyait le versement d'un montant mensuel de CHF 50.-, la première fois le 31 octobre 2018 et ce, jusqu'au 31 août 2019. Au 30 septembre 2019, était prévu un versement de CHF 710.-. Le condamné était avisé que tout retard dans le versement d'une mensualité entraînerait irrémédiablement la poursuite de la procédure de recouvrement. ii. A______ ne s'est pas acquitté de la deuxième mensualité (30 novembre 2018), de sorte que l'arrangement de paiement a été révoqué et la procédure de recouvrement par la voie de poursuite engagée. Cette dernière a toutefois échoué (acte de défaut de biens définitif ou provisoire délivré et procédure de faillite en cours). d. Par ordonnance pénale de conversion n° 5______ visant les trois ordonnances pénales susmentionnées (cf. B. a.) rendue le 3 avril 2019, notifiée le 10 suivant à A______, le SdC a converti les amendes impayées en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. e. A______ a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 10 avril 2019, envoyé le même jour.
- 3/7 - PM/707/2019 f. Par ordonnance du 29 mai 2019, le SdC a maintenu son ordonnance de conversion et transmis la procédure au Tribunal pénal. g. Par courrier du 5 juin 2019, le SdC a expliqué à A______ que des affaires impayées avaient été regroupées sous le n° 4______ et vue du prononcé d'une ordonnance de conversion, laquelle n'avait pas fait l'objet d'une opposition. Les affaires n° 1______ et 3______ avaient donné lieu à des ordonnances pénales devenues exécutoires; un plan de paiement pour ces deux affaires ainsi que pour l'affaire n° 4______ avait été accordé et mis en place. Un premier montant avait été comptabilisé sur l'affaire n° 4______ mais les mensualités de novembre et décembre 2018 n'avaient pas été respectées, de sorte que l'accord de paiement avait été révoqué et l'affaire n° 4______ avait suivi son cours. Quant aux affaires n° 1______ et 3______, elles avaient été regroupées avec l'affaire n° 2______ sous le n° 5______ faisant l'objet de l'ordonnance de conversion querellée. Aucun montant n'avait été comptabilisé sur cette affaire et le montant d'amende restant dû sur celle-ci était de CHF 480.-. h. À l'audience du 23 septembre 2019 devant le TAPEM, A______ a expliqué qu'il respectait les modalités de paiement convenues avec le SdC le 24 octobre 2018. Il admettait toutefois n'avoir pas payé la mensualité de novembre 2018. i. À teneur d'un courriel du 30 novembre 2019 au TAPEM, le SdC a indiqué que malgré la révocation du plan de paiement, A______ avait néanmoins versé un montant de CHF 400.-, qui avait été attribué à une affaire plus ancienne (n° 4______) en raison du risque de prescription, comme cela était la règle. Aucun montant n'avait donc été enregistré dans l'affaire n° 5______. C. Dans son jugement querellé, le TAPEM relève que rien ne permettait de remettre en cause l'ordonnance de conversion, A______ ayant admis n'avoir pas payé une mensualité dans le cadre de l'arrangement de paiement, si bien que celui-ci avait été mis à néant et les paiements ultérieurs affectés à une autre série d'amendes en souffrance. D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend ses précédentes explications, à savoir qu'il payait tous les mois CHF 50.- au SdC pour différentes créances ouvertes et n'avait pas la possibilité de payer davantage, étant à l'aide sociale. Il était prêt à payer ce montant sur une durée indéterminée jusqu'au moment où toutes ses créances seraient soldées. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écriture ni débats.
- 4/7 - PM/707/2019 EN DROIT : 1. 1.1. En dépit de l'abrogation de l'art. 3 let. a LaCP avec effet au 1er janvier 2017, le TAPEM est compétent pour connaître de l'opposition à une conversion d'amende prononcée par le SdC (art. 41 al. 1 LaCP), puisque le SdC est une autorité administrative, au sens de l'art. 17 al. 1 CPP (art. 11 al. 1 LaCP), qui est habilitée à prendre les décisions ultérieures (art. 363 al. 2 CPP), le TAPEM devant dans ce contexte appliquer la procédure des art. 363 à 365 CPP (ACPR/112/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1). Le jugement rendu en cette matière par le TAPEM en application de l'art. 36 CP constitue une décision judiciaire indépendante (art. 363 CPP), laquelle est susceptible, au plan cantonal, d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP auprès de la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013). 1.2. L'acte, bien que peu motivé, respecte, par ailleurs, la forme et le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP). Il émane en outre du prévenu, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du jugement entrepris (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. Selon l'art. 36 al. 2 CP, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. Les art. 35 et 36 al. 2 à 5 CP sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP). Il est admis qu'une somme de CHF 100.- correspond à un jour de peine privative de liberté, (BÄNZIGER / HUBSCHMID / SOLLBERGER, Zur Revision des allgemeinen Teils des schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Berne 2006, p. 83-84). 2.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir pas respecté l'arrangement de paiement conclu à l'époque avec le SdC et portant sur deux des trois ordonnances pénales en cause, plus une troisième affaire dont il n'est pas question ici.
- 5/7 - PM/707/2019 Il est également admis avoir continué de s'acquitter des mensualités de CHF 50.convenues, nonobstant la révocation du plan de paiement. Il ressort des explications du SdC fournies au TAPEM que les montants ainsi versés ont été imputés à une affaire plus ancienne en souffrance, vu le risque de prescription, ce qui ne paraît pas critiquable. Il en résulte qu'aucun versement n'a été affecté aux affaires ayant donné lieu à la présente procédure de conversion n° 5______. À cet égard, peu importe que l'affaire n° 2______ n'était pas comprise dans l'arrangement de paiement. L'amende relative à cette ordonnance pénale entrée en force n'a pas été payée, de sorte qu'elle a été englobée dans l'ordonnance de conversion litigieuse. Le SdC a expressément rappelé au recourant, dans son courrier du 5 juin 2019, quelles affaires étaient concernées par le plan de paiement et expliqué à quelle affaire les montants versés avaient été imputés. Les arguments soulevés à l'appui du recours ne remettent nullement en cause ce qui précède. Il n'appartient enfin pas à la Chambre de céans de décider si un nouvel arrangement de paiement peut être mis en place. Partant, c'est à bon droit que le TAPEM a confirmé la conversion. 5. Infondé, le recours sera donc rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Le communique pour information au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - PM/707/2019 PM/707/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 405.00