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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.06.2020 PM/449/2020

5 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,274 mots·~11 min·2

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/449/2020 ACPR/377/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 juin 2020

Entre

A_____, actuellement détenu à la prison de B_____, _____ [GE] p.a. B_____, _____ [GE] comparant par lui-même, recourant

contre le jugement rendu le 6 mai 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - PM/449/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 12 mai 2020, A_____ recourt contre le jugement du 6 mai 2020, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant demande la "reconsidération" du jugement attaqué et la désignation d'un avocat d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A_____, ressortissant mexicain né en 1979 et sans titre de séjour en Suisse, exécute les peines suivantes depuis le 8 janvier 2020 :  60 jours pour séjour illégal et violation de domicile (ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 2 mai 2019);  120 jours, pour séjour illégal (ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 8 janvier 2020; peine d'ensemble avec la peine privative de liberté de 90 jours, sursis 3 ans révoqué à cette occasion, à laquelle il a été condamné par ordonnance du Ministère public du canton de Genève du 11 février 2019 pour vol et séjour illégal). b. Les deux tiers de ce total sont échus le 3 mai 2020, et le terme sera atteint le 2 juillet 2020. c. Le casier judiciaire suisse de A_____ fait état de quatre autres condamnations, en 2012 et 2019, partiellement en peines complémentaires, pour violations de domicile, séjours illégaux et exhibitionnisme. d. Dans sa demande de libération conditionnelle, A_____ expose être divorcé, sans enfant, sans domicile fixe et sans activité lucrative en raison d'un handicap dont il ne précise pas la nature. Son ex-épouse, qui vivrait en Pologne, serait susceptible de l'aider à sa libération. Il demande un billet d'avion pour retourner au Mexique, tout en espérant trouver du travail en Suisse. Il se déclare "sans papiers", tout en affirmant posséder un passeport qui ne figure pas dans son inventaire auprès de l'établissement de détention. e. Selon le préavis, favorable, de la direction de la prison de B_____, du 4 mars 2020, le comportement de A_____ en détention est jugé correct. Il ne travaille pas, mais est inscrit sur la liste d'attente depuis le 29 janvier 2020. Il n'a pas été suivi par le secteur socio-éducatif du Service de probation et d'insertion (SPI), qui ne peut dès lors fournir d'élément pertinent pour une décision de libération conditionnelle. A_____ n'a reçu aucune visite.

- 3/7 - PM/449/2020 f. Le 9 avril 2020, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle demandée par A_____, vu ses antécédents, bien qu'il n'eût encore jamais bénéficié d'un tel élargissement et que son comportement en détention ne s'y opposât pas. Son projet de sortie n'était pas "abouti", et sa volonté de trouver du travail en Suisse pas en adéquation avec sa situation administrative. Le risque de commission de nouvelles infractions demeurait ainsi élevé, de sorte que seul un pronostic défavorable pouvait être posé. g. Par requête du 17 avril 2020, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, les antécédents du condamné fondant un risque concret de nouveaux crimes ou délits à sa sortie de prison. h. Par courriel du 14 février 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations informe que l'ancien permis B de l'intéressé n'a pas été renouvelé et que le condamné fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, qui devrait être exécutée à sa sortie de prison. i. Au vu de la pandémie de Covid-19, le TAPEM a décidé de statuer par la voie écrite. Un délai au 30 avril 2020 a été imparti à A_____ pour transmettre ses éventuelles observations. L'intéressé n'y a pas donné suite. C. Dans le jugement querellé, le TAPEM estime que, si la condition temporelle est réalisée depuis le 3 mai 2020, le pronostic est sans conteste défavorable, au vu de la situation particulièrement précaire du requérant, de son absence de toute perspective d'activité lucrative licite et de l'inconsistance de son projet de réinsertion. D. a. Dans son recours, A_____ expose n'avoir jamais bénéficié de libération conditionnelle par le passé et met en avant son bon comportement en détention. N'étant pas de langue maternelle française, il lui avait été difficile d'étayer ses projets pour la sortie de prison. Sa situation était très compliquée. Par ailleurs, il n'avait pas compris ce qui était attendu de lui dans le délai imparti par le TAPEM; il pensait que le 30 avril était la date de sa libération conditionnelle. Dès lors, le jugement attaqué devait être "reconsidéré", et un défenseur nommé d'office. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du

- 4/7 - PM/449/2020 Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant prétend s'être mépris sur la portée de la lettre que le TAPEM lui a envoyée le 21 avril 2020. Il ne peut être suivi. L'en-tête utilisée par le premier juge est limpide ("examen de votre libération conditionnelle"), et la date du 30 avril 2020 n'est pas mise en relation avec une éventuelle sortie de prison. Par ailleurs, à se fier à la rédaction de l'acte de recours, il n'apparaît pas que le recourant n'était pas en mesure de comprendre le français écrit ou de se faire expliquer la portée de la décision du TAPEM par un interlocuteur maîtrisant cette langue. À tout le moins a-t-il compris, par exemple, que le jugement attaqué était sujet à recours auprès de la Chambre de céans. On ne voit donc pas pourquoi il n'en est pas allé de même avec la lettre précitée. Ce nonobstant, le pouvoir d'examen de la Chambre de céans est complet, en fait et en droit, et le recourant a pu s'exprimer sans limite dans l'acte de recours. Il ne subit donc pas de préjudice par suite du délai expiré. 4. Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle. 4.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y

- 5/7 - PM/449/2020 oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss). 4.2. En l'espèce, l'appréciation émise par le premier juge ne souffre pas de critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents. Il peut y être renvoyé sans autre, car le recourant se contente d'invoquer une situation personnelle "compliquée", dont il ne dit cependant rien. En particulier, il laisse intacte la contradiction apparente entre sa demande d'un billet d'avion pour le Mexique et sa volonté de continuer à résider en Suisse, où il n'a aucun droit de résider (et, par conséquent, aucune expectative de travailler), ce qui lui a du reste valu 6 condamnations depuis le 11 février 2019. En outre, son ex-femme n'a pas attesté de l'aide qu'il prétendait, sans autre détail, qu'elle lui fournirait. Dans ces circonstances, le risque de récidive se présente sous un jour défavorable. C'est en vain que le recourant expose n'avoir jamais antérieurement bénéficié d'une libération conditionnelle en Suisse. La condition objective d'un tel allègement, au https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=07.04.2020&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22lib%E9ration+conditionnelle%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-201%3Afr&number_of_ranks=0#page201 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=07.04.2020&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22lib%E9ration+conditionnelle%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-201%3Afr&number_of_ranks=0#page201 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=07.04.2020&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22lib%E9ration+conditionnelle%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-5%3Afr&number_of_ranks=0#page5 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=07.04.2020&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22lib%E9ration+conditionnelle%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-201%3Afr&number_of_ranks=0#page201 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=07.04.2020&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22lib%E9ration+conditionnelle%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193

- 6/7 - PM/449/2020 demeurant rappelée dans le jugement attaqué (à savoir, le seuil de 3 mois de d'exécution imposé par l'art. 86 al. 1 CP), n'était réunie pour aucune des peines auxquelles il a été condamné par le passé dans notre pays. 5. Son recours étant dénué de chance de succès, le recourant ne saurait bénéficier de la nomination d'un défenseur d'office. 6. Le recourant, parce qu'il n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ces frais ne sont toutefois pas prélevés pour le rejet de l'assistance judiciaire (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A_____ aux frais de l’État, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - PM/449/2020 PM/449/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00

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