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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.11.2020 PM/1176/2020

18 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,513 mots·~13 min·2

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC;RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.86

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1176/2020 ACPR/827/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 novembre 2020

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne, recourant,

contre le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - PM/1176/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 octobre 2020, A______ recourt contre le jugement rendu le 23 octobre 2020, notifié le même jour, par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) lui refusant l'octroi de la libération conditionnelle. Le recourant conclut au prononcé de sa libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant géorgien, né le ______ 1974, exécute actuellement une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 112 jours de détention avant jugement pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats étrangers, entrées et séjours illégaux et exercice d'une activité lucrative sans autorisation en Suisse prononcée par le Tribunal de police le 14 septembre 2020. Une expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de cinq ans a également été prononcée (P/1______/2019). b. Il a été incarcéré à la prison de B______ le 28 mai 2020 et la fin de sa peine est prévue pour le 25 janvier 2021. c. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été préalablement condamné à quatre reprises, entre juin 2008 et avril 2016, pour des infractions contre le patrimoine, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, infractions contre la loi fédérale sur la circulation routière (LCR - RS 741.01), organisation criminelle et contraventions contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup - RS 812.121). Il a déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles, les 28 août 2010 et 24 septembre 2014. Son casier judiciaire mentionne également 22 alias. d. Après avoir exécuté les deux tiers de sa peine le 4 novembre 2020, A______ a requis sa libération conditionnelle. Dans le formulaire qu'il a rempli à cette fin, il a expliqué avoir trois enfants, dont deux étaient majeurs et domiciliés en Suisse. Son troisième enfant était une fille qui venait de naître et vivait en Géorgie. Il souhaitait rentrer dans ce pays auprès de sa mère, son épouse et sa fille. Il comptait y travailler avec un ami. e. Dans son préavis du 13 octobre 2020, la direction de la prison de B______ s’est déclarée en faveur de la libération conditionnelle de A______, vu son bon

- 3/8 - PM/1176/2020 comportement en cellule et à l'unité. Le détenu n'avait été sanctionné qu'une seule fois, pour avoir crié en direction des façades sud de la prison. Il n'avait pas pu bénéficier d'une place de travail en raison de son refus d'être transféré dans l'aile réservée aux détenus occupés au sein des ateliers. Il n'avait pas non plus bénéficié d'un suivi du Service de probation et d'insertion. f. De son côté, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______, aux motifs que, même si le comportement de ce dernier en détention était bon, il possédait quatre antécédents et avait déjà bénéficié de cet élargissement à deux reprises, sans succès. g. Le Ministère public a également préavisé négativement la demande de libération conditionnelle. h. Devant le TAPEM, A______ a expliqué qu'à sa sortie de prison, il souhaitait retourner en Géorgie, pour vivre avec son épouse et sa fille, C______. Il pourrait y travailler avec un ami, logeant dans le même immeuble que lui, qui détenait une petite fabrique de tapisserie et avec qui il avait déjà collaboré par le passé, soit en 2017 pour la dernière fois, lorsqu'il avait quitté cet emploi pour revenir en Suisse. S'il avait précédemment récidivé, malgré ses libérations conditionnelles, cela était "arrivé comme ça". Il était venu en Suisse pour voir ses enfants qui y résident. Il y avait ensuite travaillé "au noir". Il n'avait ensuite plus trouvé d'emploi et s'était retrouvé "à la rue". Il avait alors commencé à se droguer, puis avait commis des vols car il avait besoin d'argent. Il n'était pas rentré en Géorgie alors, car il ne souhaitait pas revenir dans son pays sans argent. Il désirait, désormais, y vivre auprès de sa fille et ne voulait plus voler. Il ne pouvait cependant pas exclure de revenir en Suisse car ses enfants majeurs y habitaient. Vu son interdiction d'entrer sur le territoire suisse, il pourrait toutefois se rendre en France pour les voir. i. Par courriel du 8 octobre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé le SAPEM que, le 3 octobre précédent, A______ s'était vu notifier une décision de non-report de son expulsion judiciaire. Il avait été informé que les services de police l'expulseraient à destination de la Géorgie, une fois qu'il aurait donné satisfaction aux autorités pénales. A______ avait déjà été renvoyé dans son pays en 2010 et 2014. C. Dans son jugement querellé, le TAPEM a retenu que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des antécédents du requérant et de l'échec de ses précédentes libérations conditionnelles. A______ n'avait pas su tirer les enseignements de ses précédentes peines privatives de liberté.

- 4/8 - PM/1176/2020 Sa situation personnelle demeurait inchangée et aucun effort n'était perçu de sa part pour la modifier. Son projet était certes compatible avec sa situation administrative, mais il n'était ni concret, ni étayé, étant précisé qu'il avait déjà été renvoyé à deux reprises dans son pays et que cela ne l'avait nullement empêché de revenir en Suisse pour y commettre de nouvelles infractions, en particulier en 217, lorsqu'il avait laissé tomber son emploi en Géorgie pour revenir en Suisse. Rien n'indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé. D. a. Dans son recours, A______ expose que son épouse, son ex-épouse, ainsi que sa mère dépendent de lui financièrement. Sa fille venait, en outre, de naître et il n'avait pas encore pu la voir. Ce qu'il avait fait avait fortement impacté sa famille et il ne "voul[ait] plus de cela à l'avenir". Il souhaite dès lors qu'une seconde chance lui soit octroyée et s'engage à trouver un emploi, une fois arrivé chez lui et à ne plus revenir en Suisse. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débat. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 art. 363). Le recours constitue, depuis le 1er janvier 2017, la seule voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 396 précité). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Le recours est dès lors recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) prescrits, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390

- 5/8 - PM/1176/2020 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 s.). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss). 3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a exécuté les deux tiers de sa peine depuis le 4 novembre 2020, réalisant ainsi la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP. Si le recourant a adopté un comportement correct durant sa détention à B______, ce qui constitue certes un élément favorable, il est à lui seul insuffisant et ne saurait

- 6/8 - PM/1176/2020 conduire d'emblée à l'octroi d'une libération conditionnelle. Force est de constater que les préavis du SAPEM et du Ministère public sont négatifs et que les motifs sur lesquels le TAPEM s'est fondé pour poser un pronostic défavorable n'apparaissent pas critiquables. En effet, il apparaît que le recourant a de nombreux antécédents, a déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles, en 2010 et 2014, et a été expulsé à deux reprises de Suisse, ce qui ne l'a pas empêché d'y revenir et d'y commettre de nouvelles infractions. Les peines qu'il a exécutées ne l'ont ainsi visiblement pas dissuadé de récidiver, démontrant un ancrage certain dans la délinquance et une faible sensibilité à la sanction. En outre, rien n'indique aujourd'hui que le recourant saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle. Au contraire, au mépris des décisions judiciaires dont il se savait faire l'objet, il a persisté à revenir en Suisse et y commettre des infractions. Les circonstances n'ont pas changé au point de garantir désormais qu'il ne réitérera pas. Ce d'autant que le recourant a lui-même reconnu qu'il ne pouvait pas exclure de revenir en Suisse pour rendre visite à ses deux enfants majeurs. Or, ces précédentes récidives sont précisément intervenues dans ce contexte. Pour le surplus, son projet de vie consiste en son retour en Géorgie auprès de son épouse et de sa fille, afin d'y travailler dans l'entreprise d'un ami. Il n'a toutefois produit aucun document permettant de corroborer la solidité d'un tel projet. À cela s'ajoute que le recourant a expliqué avoir quitté le même emploi, en 2017, afin de revenir en Suisse, où il a commis de nouvelles infractions. Il ne ressort ni du dossier, ni des explications du recourant, qu'il en sera différemment cette fois-ci. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut que constater que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées. La libération conditionnelle sera ainsi refusée. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - PM/1176/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au TAPEM. Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - PM/1176/2020 PM/1176/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00

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