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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.11.2020 PM/1160/2020

5 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,175 mots·~21 min·2

Résumé

INTERET JURIDIQUE;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;LIBÉRATION CONDITIONNELLE;EFFET SUSPENSIF | CPP.382; CP.62.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1160/2020 ACPR/783/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 5 novembre 2020

Entre A_______, actuellement à la Clinique de B_______, comparant par Me William RAPPARD, avocat, Étude Rappart Romanetti Iafaev & Avocats, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, recourant, contre le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - PM/1160/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 30 octobre 2020, A_______ recourt contre le jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 20 octobre 2020, notifié le 22 suivant, par lequel cette autorité a ordonné la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle (art. 59 CP) à son égard avec effet au 6 novembre 2020; fixé un délai d'épreuve de 3 ans; ordonné, pendant celui-ci : un traitement ambulatoire comprenant un suivi psychothérapeutique et médicamenteux, une règle de conduite consistant en l'obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence à l'alcool et aux produits toxiques et une assistance de probation. Le recourant conclut, sur mesures provisionnelles, à ce que l'exécution de la décision entreprise soit suspendue jusqu'à droit jugé au fond. Sur le fond, il conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation du jugement précité et à ce qu'il soit dit que la mesure thérapeutique institutionnelle demeure en vigueur jusqu'à son relogement effectif, à ce qu'il soit enjoint au Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) et/ou Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) d'entreprendre toute démarche utile en vue de son relogement et à ce qu'il soit enjoint à tout foyer institutionnel disponible d'accepter de le reloger nonobstant sa situation administrative en Suisse. Préalablement, il sollicite sa comparution personnelle et l'audition d'une cheffe de clinique de l'unité 1______ à B_______. Il sollicite, en sus, l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil comme défenseur d'office ou, en cas de refus, une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. B. Les faits pertinents, établis par le TAPEM dans sa décision querellée et non contestés par le recourant, sont les suivants : a. Par jugement du Tribunal de police du 8 octobre 2010, confirmé en appel le 14 février 2011, A_______, né le ______ 1957, a été condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 7 mois et 3 jours de détention avant jugement, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et lésions corporelles simples. L'exécution de la peine a été suspendue au profit d'une mesure institutionnelle en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP. b. À teneur du dernier rapport d'expertise psychiatrique rendu le 17 novembre 2015 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), A_______ a été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïde en rémission incomplète et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, abstinence, déficit cognitif persistant. Le risque de récidive a été estimé comme limité au vu de la stabilisation de ses pathologies.

- 3/12 - PM/1160/2020 c. Incarcéré à la prison de C______ le 6 mars 2010, l'intéressé a été transféré en milieu ouvert à l'unité 1______ de la Clinique de B_______ le 26 novembre 2012, où il demeure encore à ce jour. d. A_______ n'a pas été condamné depuis le jugement précité et aucune enquête pénale n'est en cours. e. Selon un courriel du 27 octobre 2015 du Service de la population et des migrations de D______ (VS), la procédure d'asile concernant A_______ est définitivement close depuis le 16 octobre 2001. Ce dernier a été reconnu par les autorités algériennes et un laissez-passer avait été délivré. L'intéressé a toutefois refusé d'embarquer sur le vol prévu le 5 juillet 2007. f. Ledit service a indiqué téléphoniquement au SAPEM, le 2 juillet 2018, que si A_______ acceptait un retour volontaire en Algérie, une aide au retour était négociable, soit six mois d'entretien sur place et une aide médicale. Par courriel du 5 décembre 2018, le SAPEM lui a fait part que A_______ refusait cette proposition. g. Par jugement du 6 novembre 2018, le TAPEM a ordonné la prolongation de la mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 6 novembre 2020. h. Par jugement du 28 janvier 2020 (PM/2_______/2019), le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans, avec effet au jour où un logement serait validé par le SAPEM. Le TAPEM a également ordonné, durant le délai d'épreuve de trois ans qui commencerait à courir dès la libération conditionnelle, un traitement ambulatoire, une règle de conduite consistant en l'obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence à l'alcool et aux produits toxiques et une assistance de probation. En substance, cette autorité a retenu que l'évolution de A_______ avait été "globalement positive depuis le début de l'exécution de la mesure institutionnelle, même s'il a été contrôlé, à une occasion en juillet 2018, positif au cannabis. Il est compliant au traitement et a fait preuve de bonnes capacités d'introspection reconnaissant la gravité de son acte et exprimant spontanément des remords. Il est conscient de la nécessité d'un suivi thérapeutique sur le long terme. Il est à noter qu'au mois d'août 2019, A_______ a présenté un épisode d'anxiété en lien avec des idées de persécutions envers certains soignants de l'unité ce qui l'a amené à se scarifier l'avant-bras et a nécessité une prise en charges aux urgences. Depuis le mois de mai 2019, il est sous le régime de travail externe et a des sorties non

- 4/12 - PM/1160/2020 accompagnées. L'ensemble de ces sorties se sont bien déroulées et A_______ a un comportement adéquat. Par ailleurs, le SAPEM et le Ministère public sont tous deux favorables à la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle de l'art. 59 CP au bénéfice d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP et de règles de conduite. Au vu des éléments précités, le Tribunal considère qu'il se justifie de donner au cité l'occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP). Afin de soutenir le cité, de consolider ses acquis et de maintenir la stabilisation de son état pour éviter une rechute et réduire au maximum le risque de récidive, il convient de subordonner la libération conditionnelle à la poursuite d'un traitement ambulatoire et à une règle de conduite consistant en l'obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence à l'alcool et aux produits toxiques ainsi qu'à une assistance de probation. (…) La libération conditionnelle et le début du délai d'épreuve ne prendront toutefois effet qu'au jour où un logement sera validé par le SAPEM". i. À la suite du prononcé de la libération conditionnelle, les intervenants de l'unité 1_______ ont entrepris des démarches afin de trouver un lieu de placement pour A_______. Un projet d'hébergement au E_______ a notamment été envisagé. Ces démarches ont été retardées par l'épidémie Covid-19. Par courriel du 8 juin 2020, les intervenants du E______ ont signifié leur refus d'accueillir A_______ au sein de leur structure en raison de l'absence garantie de financement du séjour et de la constellation résidentielle de l'époque. j. Des démarches ont alors été entamées le 18 juin 2020 par le SAPEM et le SPI afin de trouver une solution de logement pour A_______. Un placement au sein du foyer F_______ a ainsi été envisagé. De nombreux échanges, le dernier ayant eu lieu le 9 octobre 2020, ont eu lieu afin de déterminer si un placement dans ledit foyer était envisageable. À teneur du courriel de la cheffe de secteur des peines alternatives et hébergement de l'OCD du 9 octobre 2020, le placement envisagé s'était toutefois révélé impossible aux motifs qu'actuellement la structure F_______ était pleine, qu'il y avait des personnes sans domicile fixe sur la liste d'attente et que l'essentiel du travail éducatif de cette structure était basé sur un projet individuel de réinsertion, ce qui impliquait des autorisations de séjour sur le territoire, ce dont le concerné ne bénéficiait pas. k. Par courriel du 5 octobre 2020, le conseil de A_______ a confirmé au SAPEM avoir pris contact avec le Service de la population et des migrations de D______

- 5/12 - PM/1160/2020 [VS], qui lui avait indiqué qu'un permis humanitaire avait très peu de chance d'être octroyé en Valais au vu de son passé pénal. L'avocat a précisé qu'il était en train de rédiger une demande de permis provisoire auprès du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) en apportant les nouveaux éléments médicaux (attestations de deux médecins indiquant qu'un retour dans son pays d'origine serait très problématique au regard de ses problèmes de santé psychique, des liens qui existent avec ses soeurs en Suisse et de ses problèmes cardiaques qui ne pourraient être suivis en Algérie) et demandant au SEM de reconsidérer sa décision d'expulsion. l. Lors d'un point de situation au sein de l'unité 1_______, le 8 octobre 2020, l'équipe a précisé que A_______ ne pouvait bénéficier d'aucune aide de l'Hospice général car il ne disposait d'aucune autorisation de séjour. En l'état, l'intéressé s'opposait toujours à son départ de Genève et sa situation était globalement superposable à ce qui prévalait au moment du jugement du TAPEM. Il a toutefois été relevé que A_______ n'était pas seul, qu'il disposait d'un réseau familial à Genève et qu'il avait également reçu une proposition du canton du Valais pour une aide au retour. m. Dans son préavis du 12 octobre 2020, le SAPEM a relevé que lors de l'entretien du 8 octobre 2020 avec A_______, sa soeur et le personnel de l'unité 1_______, l'intéressé s'était toujours montré opposé à un retour en Algérie, arguant qu'il n'avait jamais vécu dans ce pays et n'y connaissait personne. Sa soeur avait également remis en doute la validité du laissez-passer fourni par les autorités algériennes, argument qu'elle avait déjà fait valoir lors d'une réunion de réseau le 21 août 2018. Ni A_______ ni sa soeur n'avaient pour autant entamé des démarches dans l'intervalle. Lors de cet entretien, la soeur de A_______ a également indiqué qu'elle ne pouvait accueillir son frère chez elle en raison de sa situation familiale et que son autre soeur n'était pas non plus en mesure de l'héberger. Ainsi, faute d'avoir trouvé un logement que le SAPEM pourrait valider, la libération conditionnelle de A_______ n'avait toujours pas pu prendre effet. Toutefois, la mesure thérapeutique institutionnelle arrivant à échéance le 6 novembre 2020, le SAPEM était d'avis qu'il ne fallait pas ordonner sa prolongation. En effet, A_______ avait obtenu sa libération conditionnelle en raison de la stabilité de son état, qui justifiait de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Un maintien de l'hospitalisation était jugé délétère et cet état de fait n'avait pas changé. A_______ disposait d'un réseau social à Genève et d'une offre de retour en Algérie qu'il n'était toutefois pas disposé à accepter. De nombreuses démarches avaient été réalisées par le passé pour tenter de régulariser sa situation, en vain. Son conseil avait l'intention d'entamer une nouvelle procédure. Il n'avait toutefois pas été possible de trouver une solution qui puisse convenir à tous depuis le mois de janvier 2020 et une prolongation de la mesure ne résoudrait pas le problème principal à savoir l'absence de financement d'un logement, faute de statut légal de A_______.

- 6/12 - PM/1160/2020 Ainsi, le SAPEM préavisait la confirmation de la libération conditionnelle octroyée le 28 janvier 2020 avec effet au jour de l'échéance de la mesure thérapeutique institutionnelle, à savoir le 6 novembre 2020. n. Par requête du 14 octobre 2020, le Ministère public a requis la levée du traitement institutionnel en milieu ouvert de A_______. o. A_______ a été entendu par le TAPEM le 28 janvier 2020, dans le cadre de la P/2_______/2019. Son audition a été résumée comme suit dans le jugement du même jour : "Lors de l'audience de ce jour, A_______ a exposé travailler auprès de la G_______ en qualité d'aide cuisinier. A l'atelier H_______, il est bénévole dans la cuisine également. Il s'y rend les lundis, mardis, jeudis et vendredis, à raison d'un total de 20 heures par semaine. Il bénéficie de sorties non accompagnées et rend visite à ses deux soeurs et son frère, qui habitent Genève, dont deux ont des passeports suisses et un un permis B, précisant que son père et sa mère sont décédés. Il indique que chaque semaine, il a des entretiens avec les infirmiers et les médecins. Pendant les entretiens, ils parlent de la stabilité du cerveau, de son vécu et de sa santé. S'agissant des médicaments, il prend du Temesta, du Prazin et de l'Emovan. Il expose sentir qu'il n'est pas normal, mais pas à cause des médicaments. Il ne dort pas bien mais ne perçoit pas d'effets secondaires des médicaments. Les discussions avec les médecins lui font parfois du bien, parfois non, lorsqu'il n'est pas d'accord avec leur point de vue. Il indique n'avoir jamais fumé de cannabis. C'est un docteur grec qui a dit qu'il avait consommé en juillet 2018, mais ce n'est pas vrai et dit en avoir les preuves. En août 2019, il s'est automutilé car il ne supportait pas l'infirmière qui ne le considérait pas comme un patient, précisant qu'elle était trop sévère avec lui et trop autoritaire. Il a demandé un changement d'infirmière et, comme il n'y avait aucune réaction de la direction, il s'est automutilé. Ensuite, le changement d'infirmière est intervenu. S'agissant de sa situation administrative, son avocate est en train de préparer le dossier pour l'OCPM afin de faire une demande de permis de séjour. Pour ce qui est de l'infraction commise, le cité explique qu'il était sous effet de la drogue. Maintenant, il se sent normal et regrette ce qu'il a fait parce qu'à 63 ans, il se retrouve devant le Tribunal de céans.

- 7/12 - PM/1160/2020 Il se dit d'accord avec une libération conditionnelle, un traitement ambulatoire avec assistance de probation et une sortie, mais uniquement au moment où un logement validé par le SAPEM sera trouvé". C. Dans sa décision querellée, le TAPEM relève qu'aucun élément nouveau ne justifierait une nouvelle audition de A_______, d'une part, et une reconsidération de sa précédente décision de donner à l'intéressé l'occasion de faire ses preuves en liberté, d'autre part. Il se ralliait ainsi au préavis du SAPEM. D. a. À l'appui de son recours, A_______ expose qu'à ce jour, aucun logement n'avait pu être validé par le SAPEM, principalement en raison de son absence de titre de séjour. Sa libération conditionnelle au 6 novembre prochain aura pour conséquence de le "remettre à la rue" à l'approche de l'hiver, dans un contexte sanitaire "extrêmement tendu", ce qui l'exposait à un risque de "décompensation", récidive, voire tentative de suicide. Cette décision était inopportune. Ses sœurs étaient dans l'incapacité de l'accueillir, vu les "logements exigus" dont elles disposent. Il n'avait pas pu faire valoir son point de vue avant que la décision ne soit prise, ce qui violait son droit d'être entendu. Le personnel soignant et son assistante sociale étaient inquiets pour lui, comme en attestait cette dernière par courriel du 30 octobre 2020 (pce 4), qui estimait que la perspective de lui trouver un logement avant le 6 novembre 2020 était "quasiment nulle". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Une décision prise par le TAPEM en application des art. 59 ss CP constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP (art. 3 et 36 LaCP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 2 ad art. 363; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 363). Une telle décision est susceptible au plan cantonal d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 11 ad art. 365 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 4 ad art. 365 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, https://intrapj/perl/decis/6B_293/2012

- 8/12 - PM/1160/2020 Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 365). 2.2. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) et concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a CPP, 393 al. 1 let. b et 363 al. 1 CPP; art. 3 let. f, 36 al. 1, 41, 42 al. 1 let. b LaCP; art. 102 et 128 al. 1 let. a et al. 3 LOJ). 2.3. Se pose néanmoins la question de la qualité pour agir de A_______ contre la décision entreprise. En tant que prévenu exécutant une mesure thérapeutique institutionnelle, il est certes partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP), mais cela ne suffit pas à lui conférer la qualité pour recourir: encore faut-il avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. Il est un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, (ATF 96 IV 64 : JT 1970 IV 131). D'une manière générale, les personnes poursuivies ne peuvent recourir contre une décision rendue en leur faveur. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (ATF 133 IV 121 consid. 1.2. p. 124 ; ACPR/248/2012 du 18 juin 2012). 2.4. En l'espèce, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle à laquelle le recourant était astreint, de sorte que cette décision apparaît a priori favorable à l'intéressé. Ce dernier allègue n'avoir pas de logement à sa sortie. Il s'agit là d'un intérêt de fait qui ne suffit pas à légitimer le recourant à contester le jugement entrepris. Dans la mesure où la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle libère le recourant, en réalité, de toute sanction pénale, cela lui est assurément profitable. Les réquisits de l'art. 382 al. 1 CPP n'étant pas remplis, le recours est donc irrecevable. 3. Voudrait-on néanmoins admettre le contraire qu'il s'avérerait, en tout état, dénué de fondement, au vu des considérations qui suivent. https://intrapj/perl/decis/96%20IV%2064 https://intrapj/perl/decis/1970%20IV%20131 https://intrapj/perl/decis/133%20IV%20121 https://intrapj/perl/decis/ACPR/248/2012

- 9/12 - PM/1160/2020 La libération conditionnelle de la mesure a déjà été ordonnée par le TAPEM le 28 janvier 2020. Les motifs ayant présidé cette décision ne sont pas remis en cause par le recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, le recourant, dûment entendu à cette occasion, ayant acquiescé à telle libération. La violation du droit d'être entendu invoquée ici par le recourant tombe donc à faux, étant relevé que celle-ci aurait de toute manière été réparée dans le cadre du présent recours, le recourant ayant pu faire valoir ses moyens. Le jugement précité prévoyait certes que la libération conditionnelle prendrait effet au jour où un logement serait validé par le SAPEM. Le SAPEM et le SPI ont entrepris depuis lors des démarches pour trouver une solution de logement pour A_______, mais en vain, celui-ci ne bénéficiant d'aucun titre de séjour en Suisse. A_______, qui ne veut pas retourner en Algérie malgré l'aide financière qui lui a été proposée par le canton du Valais, n'a de son côté entamé aucune démarche pour se reloger. Or, il a de la famille proche à Genève (deux sœurs) qui pourraient l'héberger au moins temporairement mais refusent pour des raisons prétendument liées à l'exiguïté de leurs logements. Ainsi, depuis 9 mois, A_______ attend, sans fournir aucun effort ni faire aucune concession, que les autorités cantonales genevoises le relogent. L'absence de solution d'hébergement en l'état ne saurait prolonger le séjour de l'intéressé à B_______ alors que la poursuite de la mesure institutionnelle ne se justifie plus, pour les motifs relevés par le TAPEM dans son précédent jugement – qui valent toujours –, et qu'elle doit prendre fin au 6 novembre 2020. Les actes d'enquêtes sollicités (nouvelle audition du recourant et audition d'un médecin de B_______) ne permettraient pas d'arriver à une autre conclusion. En effet, aucun fait nouveau de nature à remettre en cause le précédent jugement du TAPEM de janvier 2020 n'est survenu durant ces 9 derniers mois, ce qu'a dûment constaté le SAPEM à l'issue de l'entretien du 8 octobre 2020 avec A_______, sa sœur et le personnel de l'unité 1_______, cette autorité relevant dans son préavis que l'état de fait n'avait pas changé et qu'une prolongation de la mesure – qui serait au demeurant délétère – ne résoudrait pas le problème de l'absence de financement d'un logement faute de titre de séjour de l'intéressé. L'arrivée de l'hiver et le contexte sanitaire tendu n'y changent malheureusement rien sous l'angle de l'examen de l'opportunité de la décision (art. 393 al. 2 let. c CPP), l'autorité de recours n'étant habilitée à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente que dans le strict respect du cadre légal, dont on a vu qu'il ne permettait pas de prolonger la mesure institutionnelle.

- 10/12 - PM/1160/2020 Enfin, le traitement ambulatoire, les règles de conduite et l'assistance de probation ordonnés – non critiqués par le recourant – ayant précisément pour but d'éviter tout risque de rechute et de récidive, l'intéressé ne saurait soutenir être exposé à sa sortie, le 6 novembre prochain, aux mêmes conditions qui prévalaient en 2010 lors de sa condamnation. 4. Le présent arrêt au fond rend la demande de mesures provisionnelles sans objet. 5. 5.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. 5.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant serait indigent, il a été jugé cidessus que son recours était infondé, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à sa requête d'assistance judiciaire. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), la demande d'assistance judiciaire étant gratuite (art. 20 RAJ). * * * * *

- 11/12 - PM/1160/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique pour information au SAPEM, au SPI et à l'OCPM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12/12 - PM/1160/2020 PM/1160/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 885.00

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