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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.11.2020 PM/1150/2020

13 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,671 mots·~18 min·3

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1150/2020 ACPR/813/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 novembre 2020

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement de B______, ______, comparant en personne, recourant

contre le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - PM/1150/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 1er novembre 2020, C______ recourt contre le jugement du 21 octobre 2020, notifié le jour même à l'audience, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant déclare faire recours contre cette décision et sollicite "l'assistance juridique" pour faire valoir ses droits. b. À réception, la cause a été gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants – non contestés par le recourant – ressortent du dossier et plus particulièrement du jugement attaqué : a. A______, né le ______ 1978, ressortissant français, se trouve actuellement en exécution de peine pour les condamnations suivantes : - peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples, menaces, délit contre la LArm, entrée illégale, séjour illégal, injure, insoumission à une décision de l'autorité et infractions aux lois et règlements genevois, par ordonnance pénale du Ministère public du 15 novembre 2018 ; - peine privative de liberté de substitution de 5 jours, en conversion d'une amende de CHF 500.-, pour lésions corporelles simples, menaces, délit contre la LArm, entrée illégale, séjour illégal, injure, insoumission à une décision de l'autorité et infractions aux lois et règlements genevois, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 15 novembre 2018, cette peine faisant l'objet d'une conversion par le Service des contraventions (ci-après : SdC) du 21 mai 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive, en conversion d'une peine pécuniaire de 30 joursamende, à CHF 10.- le jour, pour lésions corporelles simples, menaces, délit contre la LArm, entrée illégale, séjour illégal, injure, insoumission à une décision de l'autorité et infractions aux lois et règlements genevois, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 15 novembre 2018, cette peine faisant l'objet d'une conversion par le SdC du 21 mai 2019 ; - peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et entrée illégale par négligence, par ordonnance pénale du Ministère public du 26 novembre 2018 ;

- 3/11 - PM/1150/2020 - peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d'une amende de CHF 300.-, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et entrée illégale par négligence, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 26 novembre 2018, cette peine faisant l'objet d'une conversion par le SdC du 21 mai 2019 ; - peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et entrée illégale par négligence, par ordonnance pénale du Ministère public du 1er décembre 2018 ; - peine privative de liberté de substitution de 5 jours, en conversion d'une amende de CHF 500.-, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et entrée illégale par négligence, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 1er décembre 2018, cette peine faisant l'objet d'une conversion par le SdC du 3 septembre 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 25 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 2'450.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 25 mars 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 31 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 3’050.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 25 mars 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 30 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 3'000.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 25 mars 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 23 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 2'260.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 25 mars 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 41 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 4'100.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 25 mars 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 23 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 2'250.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 25 mars 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 35 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 3'500.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 25 mars 2019 ;

- 4/11 - PM/1150/2020 - peine privative de liberté de substitution de 23 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 2'250.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 25 mars 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 29 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 2’900.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 25 mars 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 23 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 2'250.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 25 mars 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 24 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 2’360.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 25 mars 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 25 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 2'410.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 25 mars 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 26 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 2'550.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 25 mars 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 23 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 2'260.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 25 mars 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 18 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 1'800.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 22 mai 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 25 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 2'450.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 22 mai 2019 ; - peine privative de liberté de substitution de 30 jours, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 3'000.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 22 mai 2019 ; - peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 150 jours de détention préventive, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 17 juillet 2019.

- 5/11 - PM/1150/2020 b. Il a été incarcéré à la prison de D______ du 12 décembre 2018 au 5 août 2019, date de son transfert à l'établissement de E______. Le 14 mai 2020, il a été transféré à l'établissement de B______, où il demeure encore à ce jour. c. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 26 octobre 2020, tandis que la fin des peines est fixée au 7 octobre 2021. d. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______, dans sa teneur au 5 octobre 2020, montre qu’il a été condamné à cinq autres reprises depuis 2017, pour infractions à la LEtr et infractions à la LStup. Par ailleurs, il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, prononcée le 11 septembre 2017 pour le 19 septembre 2017, et son casier judiciaire mentionne un alias. e. Selon un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations du 9 mai 2019, le précité ne dispose d'aucun titre de séjour. f. Dans le formulaire qu'il a rempli le 14 mai 2019 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique être séparé et père de deux enfants majeurs. Par ailleurs, il rapporte être titulaire de papiers d'identité français et relève ne pas connaître sa situation auprès des autorités de migrations. À sa libération, il avait le projet de construire une maison et de travailler comme équarrisseur dans un abattoir. En outre, il souhaitait entreprendre un suivi en addictologie. Enfin, il mentionnait F______, domicilié à G______, en France, comme personne pouvant l'épauler à sa libération; et de disposer d'un logement chez celui-ci. g. Selon le plan d'exécution de la sanction pénale (PES) élaboré par le service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) le 8 août 2019 et validé par la direction du Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) le 14 août 2019, les conditions générales à respecter pour un élargissement étaient d'éviter les comportements transgressifs au sens du règlement de l'établissement et du droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement, de se soumettre aux éventuels contrôles matériels et toxicologiques, de débuter le remboursement des frais de justice à hauteur de CHF 20.- par mois et de collaborer en vue d'un éventuel renvoi. En outre, aucun allégement n'était envisagé. Il ressort dudit PES que A______ a vécu en France et qu'il est titulaire d'un CAP de bûcheron et de conducteur d'engins. S'agissant de sa situation médicale, le précité est un consommateur d'héroïne et d'alcool. Ainsi, un traitement de substitution à la méthadone avait été introduit. Le SPI relève que l'intéressé n'a aucune considération pour les normes et les lois et qu'il fait mention d'un historique de vie chaotique ayant entrainé une vie d'errance avant son incarcération. L'absence de stabilité familiale, sociale et professionnelle ainsi que sa consommation de stupéfiants étaient des facteurs de risque. h. Durant son incarcération, A______ a été sanctionné le 11 septembre 2019 et le 4 novembre 2019, pour consommation de stupéfiants.

- 6/11 - PM/1150/2020 i. Dans son préavis daté du 12 août 2020, la direction de la prison de D______ s'est dite défavorable à l'élargissement du prénommé, qui avait de la difficulté à respecter les règles de l'établissement. En effet, durant son séjour, il avait été placé à deux reprises en cellule forte pour injures envers le personnel, attitude incorrecte envers le personnel, trouble à l'ordre de l'établissement, refus d'obtempérer et menaces envers le personnel. Par ailleurs, il était dans l'attente d'une place de travail jusqu'au 28 février 2020 et n'avait pas été suivi par le secteur socio-éducatif du SPI. j. Selon le rapport socio-judiciaire daté du 3 septembre 2020, A______ s'était investi d'une manière satisfaisante dans le suivi socio-judiciaire et un travail TIM-e avait été entamé. S'agissant de son projet de réinsertion, l'intéressé avait le projet de rejoindre sa compagne à H______, en France, et de travailler dans le domaine du bâtiment ou dans celui du bûcheronnage. Par ailleurs, il semblait confiant s'agissant de son abstinence à la consommation de stupéfiants une fois libéré, et avait l'intention de régler ses problèmes administratifs. Enfin, au vu de son statut administratif, la question d’un mandat d'assistance de probation ne se posait pas. k. Selon le préavis favorable rendu par la direction de l'établissement de B______ le 9 septembre 2020, A______ faisait preuve d'un comportement satisfaisant avec le personnel et les codétenus. En outre, aucune sanction disciplinaire ne lui avait été notifiée. Par ailleurs, du 22 mai 2020 au 9 juin 2020, il avait œuvré à l'atelier "Nettoyage secteur" où il effectuait correctement les tâches confiées. Depuis le 26 juin 2020, il travaillait à l'atelier "Cuisine", où il donnait satisfaction. Des tests toxicologiques avaient été effectués en date du 19 août 2020, lesquels s'étaient révélés négatifs. A______ disposait d'un compte libre avec un solde de CHF 142.20, d'un compte réservé dont le solde s'élevait à CHF 463.20.- et d'un compte bloqué avec un solde de CHF 804.25. Lors de son entrée en détention, il n’avait déposé aucune pièce d’identité. l. Le 7 octobre 2020, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______, bien que son comportement carcéral soit relativement satisfaisant et son projet de réinsertion réalisable, aux motifs qu'il avait déjà bénéficié de cet élargissement en 2017 et qu'il se voyait à nouveau condamné pour des faits similaires. De plus, il n'avait pas honoré l'ensemble des conditions de son PES puisqu'il n'avait pas débuté le remboursement des frais de justice. m. Par requête du 12 octobre 2020, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, les nombreux antécédents de A______, sa situation personnelle précaire et l'échec de sa précédente libération conditionnelle entraînant un risque de récidive concret, de sorte qu'il convenait que le précité exécute l'entier de sa peine. À titre subsidiaire, le Ministère public a conclu à ce que la libération

- 7/11 - PM/1150/2020 conditionnelle ne soit accordée qu'avec effet au jour où le renvoi de Suisse de l'intéressé pourrait être exécuté. n. À l'audience devant le TAPEM, A______ a indiqué qu'à sa sortie, il souhaitait aller en France ou il pourrait loger chez son amie avec qui il avait renoué les contacts. Il pensait pouvoir travailler dans les magasins I______ grâce à elle. Il était conscient de ses antécédents mais pensait avoir changé et avoir une vie sociale devant lui. Au surplus, il avait cessé toute consommation de stupéfiants et de méthadone. Il entendait quitter la Suisse et pas y revenir. C. Dans son jugement querellé, le TAPEM estime que, si la condition temporelle serait réalisée le 26 octobre 2020 et que le comportement de l'intéressé ne s'opposait pas à sa libération conditionnelle, la direction de la prison de D______, le SAPEM et le Ministère public s'y opposaient tous trois. S'agissant du pronostic, il se présentait sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents de l'intéressé (9 condamnations au casier judiciaire suisse en 2 ans et de nombreuses contraventions), qui n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis, et que les courtes peines privatives de liberté subséquentes n'avaient pas dissuadé de récidiver – ainsi que de l'échec de sa précédente libération conditionnelle accordée pour le 19 septembre 2017 avec récidive peu après. Ses projets de réinsertion semblaient réalisables mais fluctuants, seul un logement étant attesté. Il était rappelé que le prénommé avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle sans mettre en oeuvre ses projets pourtant annoncés et qu'il se voyait à nouveau condamné pour des faits similaires aggravés par des lésions corporelles, menaces et détention d'armes. En outre il avait consommé des stupéfiants en détention et fait usage d'alias pour échapper à l'autorité. En l'état, rien n'indiquait que A______ saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEtr. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 363).

- 8/11 - PM/1150/2020 Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. On comprend que le requérant, qui plaide en personne, conteste le refus de sa libération conditionnelle. 3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=07.04.2020&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22lib%E9ration+conditionnelle%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-201%3Afr&number_of_ranks=0#page201 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=07.04.2020&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22lib%E9ration+conditionnelle%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-201%3Afr&number_of_ranks=0#page201 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=07.04.2020&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22lib%E9ration+conditionnelle%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-5%3Afr&number_of_ranks=0#page5

- 9/11 - PM/1150/2020 récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss). 3.2. En l'espèce, l'appréciation émise par le premier juge ne souffre d'aucune critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents. Il peut y être renvoyé sans autre, car le recourant se contente de contester la décision entreprise, sans autre développement. 4. Son recours étant dénué de chance de succès, le recourant ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire à travers la désignation d'un défenseur d'office. 5. Le recourant, parce qu'il n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation et fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ces frais ne sont toutefois pas prélevés pour le rejet de l'assistance judiciaire (art. 20 RAJ). * * * * *

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- 10/11 - PM/1150/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l’État, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - PM/1150/2020 PM/1150/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total CHF 300.00

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