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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.10.2020 PM/1051/2020

6 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,794 mots·~14 min·3

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.86

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1051/2020 ACPR/704/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement de B______, comparant en personne, recourant,

contre le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - PM/1051/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 septembre 2020, A______ recourt contre le jugement du 21 septembre précédent, notifié à l'audience du même jour, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Le recourant conclut à son annulation. B. Les faits pertinents suivants ressortent du jugement querellé et ne sont pas contestés par le recourant : a. A______, né le ______ 1986, ressortissant français, exécute actuellement:  une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d'une amende impayée de CHF 300.- pour contravention à la LStup, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 31 mai 2018 ;  une peine privative de liberté de substitution de 1 jour, en conversion d'une amende impayée de CHF 100.- prononcée par ordonnance pénale de conversion du Service des contraventions du 18 avril 2019 ;  une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement, pour faux dans les titres et lésions corporelles simples avec du poison/une arme ou un objet dangereux, prononcée par jugement du Tribunal de police du 9 janvier 2020 ; une expulsion du territoire suisse, au sens de l'article 66a bis CP, a également été prononcée pour une durée de 10 ans. Il a été incarcéré le 7 mai 2019 à la prison de C______, puis dès le 19 décembre 2019 à l'établissement de B______ où il demeure encore à ce jour. b. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement interviendront le 12 octobre 2020, tandis que la fin des peines est fixée au 14 avril 2021. c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à sept autres reprises entre juillet 2011 et novembre 2018, pour vols, violations de domicile, vol d'importance mineure, contravention à la LStup, délit manqué de vol, dommages à la propriété, entrée illégale en Suisse, tentatives de vol et nonrespect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 28 mai 2012, laquelle a été révoquée le 18 septembre 2012 (peine restante 133 jours). Par la suite, cet

- 3/9 - PM/1051/2020 élargissement lui a été refusé les 28 décembre 2012 et 29 avril 2019, notamment en raison d'un risque de récidive très élevé. d. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ mentionne être célibataire et sans enfant. À sa sortie, il souhaitait se rendre en France où sa famille était domiciliée – son frère pourrait l'aider et le loger – et où il avait une obligation de soins en cours. Il comptait trouver une activité à sa sortie de prison afin de ne pas récidiver; en 2018, il s'était inscrit pour obtenir un contrat de réinsertion dans le domaine des espaces verts. e. Selon le préavis défavorable de la direction de B______ du 14 août 2020, le comportement de A______ en détention était jugé insatisfaisant depuis son admission au sein de l'établissement le 19 décembre 2019. Il avait fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires, soit : - le 13 avril 2020, une mise en cellule forte et suppression des activités en commun pour 7 jours pour incendie intentionnel, mise en danger des détenus et du personnel, trouble de l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats, adoption d'un comportement contraire au but de l'établissement ; - le 20 avril 2020, une suppression des activités en commun de 2 jours, pour exercice d'une violence physique ou verbale sur un codétenu et adoption d'un comportement contraire au but de l'établissement ; - le 14 juillet 2020, trois sanctions ont été prononcées : o une suppression pour 1 jour des activités en commun à la suite d'un refus de travailler ; o une mise en cellule forte et une suppression des activités en commun pour 2 jours, pour menaces, injures multiples et répétées envers un membre du personnel, trouble de l'ordre et de la tranquillité de l'établissement et adoption d'un comportement contraire au but de l'établissement ; o une mise en cellule forte et une suppression des activités en commun, pour 3 jours, pour menaces d'automutilation, refus d'obtempérer et adoption d'un comportement contraire au but de l'établissement, trouble de l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats ; - le 13 août 2020, une amende de CHF 50.- pour consommation de stupéfiants et introduction dans l'établissement, détention ou consommation, sous quelque forme que ce soit.

- 4/9 - PM/1051/2020 Durant son activité dans l'atelier "évaluation", il avait éprouvé des difficultés à effectuer certaines tâches mais fournissait des efforts pour y parvenir. Durant son activité dans l'atelier "poly-mécanique", il s'était montré poli, sympathique et avait effectué ses tâches correctement. Il possédait CHF 0.55 sur son compte libre, CHF 290.- sur son compte réservé et CHF 458.85 sur son compte bloqué. Durant sa détention, il avait reçu la visite régulière de sa mère, de son frère, d'un ami et de son avocat. Le 13 août 2020, des tests toxicologiques s'étaient révélés positifs aux THC, benzodiazépines et opiacés. Aucune pièce d'identité n'avait été déposée auprès du greffe de l'établissement précité. f. Le 7 septembre 2020, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______ en raison de son comportement insatisfaisant en détention, des sanctions infligées et des tests positifs. Il avait également sept antécédents; la libération conditionnelle dont il avait bénéficié le 28 mai 2012 avait été révoquée; de nouvelles libérations conditionnelles lui avaient été refusées, notamment en raison d'un risque très élevé de récidive. g. Par requête du 11 septembre 2020, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de A______ pour les mêmes raisons. h. D'après les renseignements obtenus de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) le 2 juin 2020, une réadmission serait organisée avec les autorités françaises; l'éventuelle libération conditionnelle devrait être assortie à son renvoi de Suisse. i. Devant le TAPEM, A______ a déclaré qu'à sa sortie de prison, il comptait aller vivre chez son frère D______, en France. Ce dernier souhaitant qu'il soit sevré, il avait commencé un sevrage en prison et l'aurait fini d'ici 4 à 5 mois. En France, il voulait débuter son activité de maraîcher, ayant obtenu un contrat avec l'aide du service social français en 2018. Il bénéficiait d'un suivi pour son addiction aux stupéfiants. Concernant les sanctions disciplinaires, il avait eu une mauvaise période, ne supportant plus l'incarcération; il s'était le plus souvent mutilé et n'avait insulté ou menacé aucun gardien. Il avait fumé du cannabis durant l'été, après avoir appris que son père suivait un traitement à la suite de problèmes respiratoires. Il s'excusait pour son comportement et précisait qu'il aurait bientôt un entretien avec le service social pour débuter le remboursement des indemnités-victime, la démarche entreprise ayant été stoppée en raison du coronavirus. C. Dans sa décision querellée, le TAPEM retient que la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle sera réalisée le 11 octobre 2020 et que

- 5/9 - PM/1051/2020 l'établissement pénitentiaire, le SAPEM et le Ministère public s'opposaient tous à sa libération conditionnelle. Le comportement du condamné en détention était mauvais au regard des nombreuses sanctions disciplinaires et du test positif du 13 août 2020. Le pronostic était fort défavorable au vu des nombreux antécédents de A______ et de l'échec de sa précédente libération conditionnelle. Ce dernier était solidement ancré dans la délinquance et les peines prononcées ne l'avaient nullement dissuadé de récidiver. Sa situation personnelle demeurait inchangée, sans que l'on perçoive aucun effort pour la modifier; il faisait l'objet d'une expulsion de 10 ans du territoire helvétique. Son projet, compatible avec sa situation administrative, n'était ni étayé ni documenté et était identique à celui qu'il avait déjà présenté au TAPEM lors de l'examen de sa libération conditionnelle le 29 avril 2019. Le contrat de travail et le suivi en addictologie, dont il disposait avant sa venue en Suisse en 2018, ne l'avaient pas empêché de revenir en Suisse et d'y commettre des infractions, y compris en détention où il avait également consommé des stupéfiants. Ainsi, rien n'indiquait que le condamné saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI. D. a. Dans son recours, A______ relève qu'il ne restait que 7 mois avant qu'il ait purgé sa peine. Il souhaitait effectuer le sevrage médical en France; il estimait avoir suffisamment payé sa dette envers la Suisse. Il demandait, alternativement, son transfert en milieu ouvert à E______ ou son transfert en France pour finir de purger sa peine. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).

- 6/9 - PM/1051/2020 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a).

- 7/9 - PM/1051/2020 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle n'est pas encore réalisée et l'ensemble des préavis sont défavorables, pour des motifs qui n'apparaissent pas critiquables. Il apparaît en effet, comme relevé par le TAPEM, que le recourant a de nombreux antécédents et a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, en 2012, qui s'est soldée par un échec. Il a fait montre d'un mauvais comportement en détention, ayant fait l'objet de nombreuses sanctions, et y a consommé des substances interdites. Sa volonté affichée, déjà en 2019, de vouloir rentrer en France pour vivre chez son frère et exercer comme maraîcher, n'est absolument pas étayée. En outre, les fonds dont il dispose, avant même d'avoir remboursé ses dettes judiciaires, sont à l'évidence insuffisants pour se lancer dans ce projet agricole. De plus, le sevrage n'est pas encore atteint. Le risque que le recourant se retrouve, une fois en France, dans la même situation financière précaire qu'auparavant et ne soit tenté de revenir en Suisse pour y commettre à nouveau des infractions, au sujet duquel il convient de relever que l'on trouve les infractions de lésions corporelles depuis sa dernière condamnation, reste donc très élevé. Au vu de ce qui précède, à l'instar du TAPEM, la Chambre de céans ne peut que constater que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas réalisées, le pronostic étant défavorable quant au risque de récidive. La libération conditionnelle sera ainsi refusée. 4. La Chambre de céans n'a pas à se prononcer sur la demande de transfert en milieu ouvert à E______ ou son transfert en France pour finir de purger sa peine, faute de décision préalable sujette à recours de l'instance inférieure. 5. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au TAPEM. Le communique pour information au Ministère public, au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - PM/1051/2020 PM/1051/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 885.00

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