Communiqué l'arrêt aux parties en date du lundi 6 janvier 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PG/5423/2013 ACPR/10/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 janvier 2014
Entre A.______, domicilié ______, comparant en personne,
recourant,
contre la décision de prélèvement d'ADN rendue le 9 octobre 2013 par l'Officier de police,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/7 - PG/5423/2013 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 octobre 2013, A.______ recourt contre la décision de l'Officier de police d'ordonner un prélèvement ADN, lequel fut effectué le 14 du même mois par frottis de la muqueuse jugale, dans le cadre de la P/16084/2013. Il demande la destruction de l’échantillon et, a fortiori, la destruction du profil réalisé sur ces entrefaites. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 9 octobre 2013, A.______, ressortissant suisse né le ______, a été interpelé à son domicile pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup), soit culture de chanvre et consommation de marijuana. b. Le jour même, A.______ a signé le "mandat pour la saisie des données signalétiques (art. 260 ss [CPP]), prélèvement et analyse de l'ADN (art. 255 ss [CPP])". Il y était mentionné qu'il acceptait tant les mesures signalétiques que le prélèvement par l'Officier de police d'un échantillon d'ADN par un frottis de la muqueuse jugale. c. Du rapport de police établi le 14 octobre 2013, il ressort, en substance, que le 9 octobre 2013, à 18h35, une patrouille s'était présentée à la porte du domicile de A.______, après avoir constaté qu'il y faisait pousser du chanvre, sur le balcon. A.______ avait invité les gendarmes à pénétrer dans son domicile et avait signé le document "autorisation de perquisition". Ils avaient saisi trois plants de chanvre de "bonne taille", mais n'avaient rien trouvé d'autre. Conduit au poste de gendarmerie de Carouge, il avait déclaré avoir commencé à cultiver du chanvre il y a sept ou huit ans, à deux ou trois reprises. La production était destinée à une consommation festive, avec ses amis, mais il ne fumait plus de "joints", depuis un an, ni de cigarettes. d. A.______ a des antécédents judiciaires, pour avoir, en 2007, violé les art. 91 al. 1 ch. 2 et al. 2 LCR et 19a al. 1 LStup [consommation d'héroïne, de cocaïne et de cannabis selon l'ordonnance de condamnation OCPG/72/2007 du 26 février 2007], et, en 2008, enfreint des dispositions de la LCR (art. 95 al. 1 et 2). C. a. A l'appui de son recours, A.______ déclare former "opposition" au prélèvement d'ADN effectué, au poste de police de Carl-Vogt, le 14 octobre 2013. Il a expliqué que lors de sa déposition, les gendarmes lui avaient fait signer un mandat "sous la condition de faire des photos", ultérieurement, au poste de police de Carl-Vogt. Dans la mesure où il avait rendez-vous à son domicile, ce dont les gendarmes avaient été informés, et qu'il souhaitait s'y rendre, il avait accepté de signer ledit mandat, "sur la base d'un rapport de confiance". Il ne savait pas que le prélèvement d'ADN était
- 3/7 - PG/5423/2013 également visé par ledit mandat. Il considérait cette mesure injustifiée, au vu du délit qui lui était reproché, et sollicitait sa destruction. b. Dans ses observations, le Ministère public relève que A.______ était soupçonné d'infraction à la LStup pour avoir produit et cultivé du chanvre à son domicile. Même s'il s'agissait d'une infraction dont la gravité était relative, le recourant avait déjà été condamné, à teneur de son casier judiciaire, notamment pour consommation de stupéfiants. Il était donc nécessaire de procéder audit prélèvement dans le but d'élucider d'autres infractions, même à venir, par exemple, dans l'hypothèse où il persisterait à produire la marijuana, voire vendrait une partie de sa production à d'autres consommateurs. Cette démarche était conforme à l'esprit de la loi sur les profils ADN (ci-après: LF ADN), même pour un délit mineur, lorsqu'il s'agit, notamment, de repérer rapidement des délinquants récidivistes (art. 1 al. 2 let. a ch. 2, in fine, LF ADN). c. Ces observations ont été communiquées à A.______, qui n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) ; il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 CPP) et émane du prévenu qui a qualité pour agir (art. 382 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 255 al. 1 CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés, pour élucider un crime ou un délit. Le prélèvement non invasif d'échantillon (notamment par frottis de la muqueuse jugale) peut être ordonné par la police (art. 255 al. 2 let. b CPP). L'art. 259 CPP renvoie à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils LF ADN. Selon l'art. 1 al. 2 let. a de cette loi, il s'agit d'accroître l'efficacité des poursuites pénales en permettant d'identifier les suspects et de lever les soupçons qui pèsent sur d'autres personnes (1), de déceler rapidement les éléments communs à diverses infractions et notamment de repérer les groupes organisés de délinquants, les criminels en série et les récidivistes (2), et de contribuer à l'administration des preuves (3). Les conditions aux prélèvements et à l'analyse ADN (section 2 de la loi) ne s'appliquent toutefois pas lorsque le CPP est applicable, les dispositions de ce dernier faisant alors office de loi spéciale. La loi règle, en revanche, notamment l'organisation de l'analyse (section 3), le système d'information (section 4) et la protection des données (section 6). 2.2. Les mesures d'identification effectuées par les organes de police et la conservation des données y relatives portent atteinte aux garanties des art. 10 al. 2 et 13 al. 2 Cst. ainsi que 8 CEDH (ATF 136 I 87 consid. 5.1 p. 101 et les arrêts cités; 128 II 259 consid. 3.2 p. 268). Ces mesures - et notamment le prélèvement non
- 4/7 - PG/5423/2013 invasif par frottis de la muqueuse jugale - ne constituent toutefois que des atteintes légères, comparables au relevé des empreintes digitales ou aux photographies d'identification (ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 270). Comme toute atteinte aux droits fondamentaux - notamment à l'art. 13 al. 2 Cst., qui protège toute personne contre l'emploi abusif des données qui la concernent - un prélèvement avec établissement d'un profil ADN est soumis au respect du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Certains aspects de ce principe sont déjà pris en compte dans le texte légal, puisque la mesure doit servir à élucider une infraction, et que celle-ci doit constituer un crime ou un délit. Elle ne saurait donc être ordonnée systématiquement en cas d'arrestation (FRICKER/MAEDER, in Basler Kommentar StPO, Bâle 2011 n. 9 ad art. 255; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 10 ad art. 255), et doit servir à l'identification des auteurs d'infractions d'une certaine gravité. 2.3. Toutefois, le prélèvement ADN ne doit pas seulement être envisagé lorsqu'il s'agit d'élucider le délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement, ou d'attribuer concrètement des infractions déjà commises et connues des autorités de poursuite. Comme cela ressort plus clairement de l'art. 1 al. 2 de la loi sur les profils ADN (message du 8 novembre 2000, FF 2001 p. 19 ss, 29), l'élaboration de tels profils doit aussi pouvoir permettre d'identifier l'auteur de crimes ou de délits anciens ou futurs - qui n'ont pas encore été portés à la connaissance des autorités répressives (FRICKER/MAEDER, op. cit., n. 7-9 ad art. 255). Il peut ainsi permettre d'éviter des erreurs d'identification et d'empêcher la mise en cause de personnes innocentes (cf. ATF 128 II 259 consid. 3.6 p. 275 ss). Le prélèvement d'ADN peut donc également jouer un rôle préventif et participer ainsi à la protection des tiers (ATF 128 II 259 consid. 3.4.1 p. 270 ss; 120 Ia 147 consid. 2d p. 151; arrêt 2C_257/2011 du 25 octobre 2011 consid. 6.7.4; CourEDH, arrêt du 4 décembre 2008 dans la cause S. et Marper contre Royaume Uni, par. 100 et 104 s.). Il est dès lors possible d'ordonner une telle mesure lorsqu'il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que l'intéressé puisse être impliqué dans d'autres infractions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_685/2011 du 23 février 2012, SJ 2012 I 440; ATF 120 Ia 47 consid. 2e p. 152). Le prélèvement ADN ne devrait ainsi pas seulement être envisagé lorsqu’il s’agit d’élucider le délit initial mais également lorsque cette mesure permettrait d’attribuer à la personne concernée des infractions commises par le passé. Pour ces crimes et délits anciens ou futurs susceptibles d’être résolus par le prélèvement de l’ADN d’une personne appréhendée, les arguments de la prévention d’erreurs d’identification et du rôle préventif doivent être envisagés avec prudence. En effet, de tels arguments permettraient de procéder à un prélèvement quasi-systématique en cas d’arrestation, sous couvert de prévention ou d’éviter la mise en accusation d’une personne innocente. Visiblement conscient de ce risque, le Tribunal fédéral tente de nuancer son affirmation en y ajoutant qu’une telle mesure ne devrait être ordonnée
- 5/7 - PG/5423/2013 que lorsqu’il existe selon une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions (Sandrine ROHMER, Commentaire des arrêts du Tribunal fédéral 1B_685/2011 et 1B_693/2011 in forumpoenale 06/2012, page 345). 2.4. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n'a opposé aucune résistance, ayant invité les gendarmes à pénétrer dans son logement. Il a reconnu cultiver les trois plants de chanvre découverts sur son balcon et admis consommer de la marijuana et en faire bénéficier ses amis, dans un cadre "festif". Il est ainsi incontestable que le prélèvement ne visait pas à élucider l'infraction initiale, infraction qui présente une gravité toute relative. Il convient dès lors d'examiner s'il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que le recourant puisse être impliqué dans d'autres infractions. A ce titre, le recourant était d'ores et déjà connu des autorités judiciaires pour diverses violations à la LCR ainsi qu'une violation à la LStup. Ce dernier a admis cultiver du chanvre depuis sept à huit ans, pour sa propre consommation et celle de tiers, à qui il a reconnu en procurer. Dans ces circonstances, on peut admettre, vu le cumul d'infractions à la LStup, un risque de réitération, voire que d'autres infractions, qui ne seraient pas connues des autorités judiciaires, puissent lui être imputées. L'atteinte aux droits fondamentaux du recourant demeure légère, le prélèvement ayant été effectué par frottis de la muqueuse jugale, et proportionnée, au vu des buts préventif et répressifs poursuivis. Au demeurant, le recourant avait consenti audit prélèvement. Certes, il explique avoir signé le formulaire sur la base d'un "rapport de confiance" avec les gendarmes, étant pressé de rentrer à son domicile, néanmoins, compte tenu du caractère succinct mais dépourvu d'ambiguïté du texte figurant sur le mandat y relatif, on ne saurait admettre que les motifs exposés par le recourant justifient qu'il se soit dispensé d'en prendre connaissance. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'Officier de police était fondé à procéder au prélèvement non invasif de l'ADN du recourant, de sorte que le recours sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
- 6/7 - PG/5423/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A.______ contre la décision rendue le 9 octobre 2013 par l'Officier de police dans la procédure PG/5423/2013. Le rejette. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 7/7 - PG/5423/2013 ETAT DE FRAIS PG/5423/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 395.00