Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.09.2011 PG/2096/2011

27 septembre 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,179 mots·~11 min·3

Résumé

; PLAIGNANT ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; ENQUÊTE PÉNALE ; NÉCESSITÉ | CPP.310; CPP.427.2

Texte intégral

Communique la décision aux parties en date du mercredi 28 septembre 2011 Réf : RJE REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PG/2096/11 APCR/265/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 septembre 2011 statuant sur le recours déposé par :

R______, domicilié ______, 1219 Châtelaine, comparant par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile recourant,

contre l’ordonnance du Ministère public du 3 août 2011

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et Canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé.

- 2/6 - P/1234/56 EN FAIT : A. Par acte du 19 août 2011, expédié le même jour au greffe de la Chambre pénale de recours, R______ recourt contre l’ordonnance du 3 août 2011, notifiée le 9, par laquelle le Ministère public n’est pas entré en matière sur les faits dénoncés dans le rapport de police du 19 juillet 2011. Il conclut « préparatoirement » à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et, au fond, à l’annulation de cette décision. B. Il résulte du dossier les faits suivants : a) Le 25 juin 2011 à 6 h. 48, la police était avisée par une personne qu’un homme blessé par balle se trouvait à la porte de son logis. La patrouille dépêchée sur place a identifié R______, passablement aviné et tenant des propos décousus, qui lui a expliqué ne pas savoir comment il était arrivé en ce lieu ni comment il avait été blessé. Il a été conduit à l’hôpital, où, à dire de médecins, il présentait un taux d’alcoolémie de 2 ‰ et avait indiqué avoir enjambé une barrière sur laquelle il n’était « pas impossible » qu’il se fût blessé. b) Entendu en ce lieu à 11 h. 15, R______ a déclaré avoir bu de l’alcool, fréquenté une boîte de nuit et s’être trouvé dans un terrain vague où on lui avait dit de se cacher parce que quelqu’un tirait au pistolet. Il était incapable d’expliquer pourquoi il s’était fait tirer dessus, mais pensait avoir été volé en raison de la menue monnaie qui lui restait. Il n’a pas évoqué avoir enjambé une barrière. Il a déposé plainte pénale à cette occasion. c) Le même jour, le Ministère public, qui avait été nanti des faits, a prié l’unité de médecine forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) d’établir un constat de lésions traumatiques et de procéder à des prélèvements sanguins, urinaires et sous-unguéaux sur la personne de R______. Le 8 juillet 2011, le CURML, après avoir procédé à l’examen clinique de celui-ci le jour des faits, à 16 h. 30, a indiqué que les plaies constatées – l’une à l’épaule, l’autre à la cuisse – n’avaient pas concrètement mis en danger la vie du blessé et n’étaient pas typiques d’une autoagression ; elles pouvaient avoir été causées par un objet tranchant, ou piquant et tranchant, tel qu’un couteau. d) Contacté ultérieurement par téléphone, le témoin ayant alerté la police a expliqué s’être trouvé face à un inconnu, debout, qui venait de sonner à sa porte et lui avait dit qu’il venait de se faire tirer dessus. Craignant un subterfuge de cambrioleur, le témoin avait appelé la police. e) Réentendu le 29 juin 2011, R______ a relaté le « vague souvenir » de « s’être vu » en train de franchir une barrière. Il ne savait pas pourquoi il avait prétendu s’être fait tirer dessus et s’est dit désolé d’avoir « affolé » les services de police. f) Dans son ordonnance, querellée, le Ministère public a considéré que R______ avait présenté des excuses, que les conditions pour l’ouverture d’une action pénale n’étaient pas réunies mais que le précité devait être condamné aux frais, car il avait agi de

- 3/6 - P/1234/56 manière téméraire ou par négligence grave. Ces frais ont été arrêtés à CHF 1'733.15, ceux du CURML en représentant la part prépondérante. C. a) À l’appui de son recours, R______ conteste devoir assumer les frais de la procédure. La police était intervenue d’office et les mesures d’instruction avaient été ordonnées sans son accord. b) Le Ministère public propose le rejet du recours. L’État n’avait pas à assumer les frais engendrés par une personne en état d’irresponsabilité « totale ou partielle (…) due à ses propres agissements ». EN DROIT 1. La motivation de l’ordonnance querellée n’est pas dénuée d’ambiguïté, dès lors qu’en retenant expressément les regrets exprimés par le recourant, elle laisse penser que le Ministère public avait envisagé de poursuivre celui-ci, ce qui eût été envisageable des chefs d’induire la justice en erreur (art. 304 CP) ou fausse alerte (art. 128bis CP). En effet, il n’est pas contesté que la police a été requise parce que le recourant avait luimême expliqué à un tiers qu’il s’était fait tirer dessus, alors qu’en réalité, ce qu’il savait, il n’avait pas été victime d’une agression. D’un autre côté, le dispositif de sa décision montre que le Ministère public n’est pas entré en matière en raison de cette dernière circonstance, autrement dit parce qu’aucun indice suffisant d’une infraction pénale perpétrée contre le recourant n’était apparu, au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Le recourant part, d’ailleurs, des mêmes prémisses. Dès lors, la cause sera tranchée en examinant les conditions auxquelles celui qui met vainement en œuvre l’action publique peut être condamné aux frais de la procédure. En effet, la décision sur le sort des frais d’une plainte sur laquelle il n’est pas entré en matière est soumise aux règles applicables au classement (art. 310 al. 2 CPP), et la partie à qui les frais d’une procédure classée sont imputés peut le contester par la voie du recours, au sens de l’art. 393 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n. 10 ad. art. 393). Déposé, pour le surplus, dans les forme (art. 385 al. 1 CPP) et délai prescrits (art. 396 al. 1 CPP), le recours de R______ est, par conséquent, recevable sur ce point. 2. Il n’est en revanche pas recevable en tant qu’il demande la mise à néant de l’intégralité de l’ordonnance querellée. En effet, le recourant ne prétend pas avoir été victime d’une infraction que le Ministère public eût dû poursuivre. Il allègue, au contraire, avoir « déliré » lorsqu’il avait été interrogé une première fois par la police et que « la thèse de l’accident » était la plus probable. Sur ce point, le refus d’entrer en matière ne souffre pas la moindre discussion. 3. Le recourant invoque une violation de l’art. 427 al. 2 CPP, invoqué par le Ministère public dans l’ordonnance querellée. 3.1. Cette disposition prévoit que le plaignant ou la partie plaignante peut se voir imputer des frais de procédure dans le cas d’infractions poursuivies sur plainte, lorsque la procédure est classée. Encore faut-il que le plaignant ou la partie plaignante ait entravé,

- 4/6 - P/1234/56 par un comportement téméraire ou gravement négligent, le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile (art. 427 al. 2 let. a CPP). La distinction entre plaignant et partie plaignante n’a pas de portée réelle, dès lors que le dépôt d’une plainte pénale équivaut à se constituer partie plaignante (art. 118 al. 2 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n. 9 ad art. 427). Si le plaignant a déclaré vouloir prendre des conclusions civiles par adhésion à la procédure pénale, au sens de l’art. 119 al. 2 let. b CPP, c’est l’art. 427 al. 1 CPP qui s’applique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 3 ad art. 427). Selon cette disposition, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante si, notamment, la procédure est classée (art. 427 al. 1 let. b CPP). Il s’agira essentiellement des frais liés aux conclusions civiles elles-mêmes, soit aux investigations proposées à ces fins-là, et non de ceux liés aux mesures que le Ministère public entreprend d’office aux fins d’établir la prévention (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 4 ad art. 427). La loi institue une clause potestative, et le juge a la faculté de statuer différemment si la situation le justifie, par exemple si le plaignant était incapable de discernement au sens de l’art. 17 CC (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 7 ad art. 427). 3.2. En l’occurrence, le recourant méconnaît qu’après avoir été secouru, il a formellement déposé plainte pénale à l’occasion de son audition par la police, en date du 25 juin 2011, et qu’à cette occasion, il a expressément déclaré vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal et au civil, au sens de l’art. 119 al. 2 let. b CPP. L’art. 427 al. 1 CPP s’applique par conséquent, et la témérité ou la grave négligence, s’il fallait y rattacher la faute ou les mensonges que le Ministère public reproche au prévenu dans ses observations, n’ont pas à être examinées. Pour le même motif, il n’est pas nécessaire non plus d’examiner si l’infraction pouvant correspondre à la plainte déposée pour « blessures » eût été poursuivable sur plainte ou d’office. 3.3. Il est établi que, lorsqu’il s’est présenté au domicile du témoin à 6 h. 48, le recourant lui a affirmé qu’il venait de se faire tirer dessus. Ses dires et ses blessures apparentes ont conduit, comme ils le devaient, la police à aviser sans tarder le Ministère public (art. 307 al. 1 CPP). Que celui-ci ait, alors, chargé le CURML de certaines investigations n’a donc pas dépendu d’une plainte pénale qui n’était, probablement, pas encore déposée et encore moins transmise à ce moment-là, mais bien de la nécessité de mesures d’urgence, ou conservatoires – que le Ministère public avait compétence de prendre (art. 303 al. 2 CPP) – , pour établir les faits, au sens de l’art. 251 al. 2 let. a CPP. En d’autres termes, son initiative, pertinente, préservait tant les besoins d’une procédure à ouvrir d’office que ceux d’une procédure qui n’eût peut-être pas pu être ouverte sans plainte préalable du lésé. Dans le bref intervalle horaire qui a séparé l’allégation d’une blessure par balle de son démenti médical, le recourant n’a pas pu solliciter d’actes pour les seules fins de ses intérêts civils ; à son admission à l’hôpital déjà, il confiait à un médecin – ce que la police a su et consigné dans son rapport à l’attention du Ministère public – qu’il avait pu se blesser en enjambant une barrière, circonstance qu’il finira par admettre sur procès-verbal, quatre jours plus tard, et qui

- 5/6 - P/1234/56 paraît compatible avec les constatations médico-légales. Il n’en reste pas moins, on l’a vu, que, quelle qu’ait été leur origine réelle, les blessures constatées de visu par la patrouille de police ont fondé le transfert et les soins du recourant à l’hôpital et que, selon les constatations du CURML, elles évoquaient l’usage d’un couteau dans un geste qui n’était pas auto-agressif. Dans ces circonstances, il importe peu de savoir si l’état d’imbibition alcoolique du recourant abolissait son discernement, et le sort des frais ne peut pas être appréhendé de la même façon que si une instruction avait été formellement ouverte et suivie d’amples investigations, débouchant ensuite sur le constat d’une absence de soupçon établi ou d’élément constitutif d’infraction (cf. art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Les actes des autorités de poursuite pénale ne se sont pas écartés de ce qui était nécessaire à l’accomplissement de leurs missions légales. Dès lors, le recours doit être admis, et les frais de procédure public laissés à la charge de l’État. 4. Le recourant, qui a gain de cause au sens de l’art. 428 al. 1 et 2 CPP, n’aura pas à supporter les frais de la procédure de recours. La direction de la procédure, vu l’art. 136 al. 1 CPP, statuera séparément sur l’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la présente instance.

* * * * *

- 6/6 - P/1234/56

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par R______ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2011 par le Ministère public, annule le ch. 2 du dispositif de cette décision et laisse les frais de la PG/2096/2011 à la charge de l’État. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier: Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

PG/2096/2011 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.09.2011 PG/2096/2011 — Swissrulings