RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9920/2020 ACPR/607/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 septembre 2020
Entre A______, domiciliée ______ (GE), représentée par ses curateurs, B______, domicilié ______, France et C______, domiciliée ______ (GE), recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juin 2020 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/9920/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public, notifiée par pli simple, par laquelle cette autorité a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre inconnu du 28 mai 2020. La recourante conclut à ce que "des mesures soient prises pour signaler les agissements [des mis en cause] aux polices concernées". b. La recourante a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 28 mai 2020, B______ a déposé plainte à la police contre inconnu, au nom et pour le compte de sa fille, A______, née le ______ 1994, en qualité de son curateur pour toutes affaires juridiques et administratives. Cette dernière l'accompagnait. Il a expliqué qu'aux alentours du 11 mai 2020, A______ s'était fait contacter sur le site D______ par une personne prétendant être le chanteur E______. S'en étaient suivis des échanges de messages à caractère romantique, puis des demandes de la part du précité de versements de sommes d'argent devant lui servir à la rejoindre en Suisse. A______ avait versé la somme totale de EUR 5'000.- sur deux comptes bancaires français. Deux débits supplémentaires de EUR 2'000.- étaient prévus mais il avait réussi à les bloquer. Il joignait copie des avis de débit du compte bancaire de sa fille, sur lesquels apparaissaient les noms, adresses et coordonnées bancaires des bénéficiaires de ses versements, sis en France, ainsi que les numéros de téléphone français et adresses email de la personne se présentant comme E______. b. À la suite de la plainte, la police genevoise a contacté le Centre de coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD), afin de l'informer de son enquête pour une "escroquerie aux sentiments", lui communiquer les coordonnées des personnes impliquées, dont les bénéficiaires des versements, et demander que toutes informations utiles à leur sujet lui soient transmises. c. Les autorités françaises ont répondu que ces personnes étaient "inconnues et non recherchées" et que, le 23 septembre 2019, une plainte avait été déposée par E______ pour usurpation d'identité.
- 3/8 - P/9920/2020 C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que, malgré une enquête de police, les auteurs n'avaient pas pu être formellement identifiés. Seul l'envoi d'une demande d'entraide internationale aux autorités compétentes permettrait éventuellement de faire avancer les investigations. Or, il y renonçait en l'espèce, un tel acte étant, au vu des intérêts en jeu, disproportionné. En outre et à titre superfétatoire, le Ministère public a relevé que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 CP), le caractère astucieux de la tromperie faisant manifestement défaut, dans la mesure où la plaignante n'avait pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient au vu des circonstances, avant de procéder au versement d'argent à un inconnu quelques jours après avoir fait sa connaissance virtuelle. D. a. Dans leur recours, les curateurs et parents de A______, B______ et C______, exposent que leur fille, qui était à l'Assurance-invalidité (AI), souffre de dysphasie l'empêchant notamment de bien évaluer les situations, ainsi que de dépression. Elle avait été dupée par un ou plusieurs individus, pensant être en contact avec le chanteur E______, son manager et son avocat, ainsi qu'avec la chanteuse F______. Elle leur avait non seulement versé de l'argent, mais également acheté des cartes G______ pour une valeur de CHF 500.-, et leur avait communiqué son adresse privée, son lieu professionnel et le contenu de son "alléchant" compte épargne. Elle avait également ouvert un compte H______ dont elle n'avait aucune utilité dans sa vie quotidienne habituelle. Malgré leur surveillance et leurs explications, elle avait persisté à avoir des contacts avec ces individus, ce jusqu'au 11 juin 2020, date à laquelle ils lui avaient confisqué son téléphone et son I______ [tablette]. Un complément de plainte [qui ne figure pas au dossier] avait également été déposé à cette date. La question de la récupération des fonds ne faisait pas l'objet du recours. Celui-ci avait été déposé afin de porter à la connaissance de la Chambre de céans les agissements de pression et de harcèlement opérés sur des personnes fragiles, ayant pour conséquence, non seulement des versements indus de sommes d'argent, mais surtout des désillusions psychologiques. Ils souhaitaient que des mesures soient prises pour signaler les agissements des mis en cause aux polices concernées, ce pour éviter qu'ils ne fassent d'autres victimes. b. Par courrier du 26 juin 2020, les curateurs de la recourante ont informé la Chambre de céans que, depuis l'envoi du recours, les mis en cause avaient formulé de nouvelles demandes d'argent. A______ s'était, par ailleurs, rendue à J______, en France, à un rendez-vous vraisemblablement fixé par ceux-ci. Personne ne s'y était toutefois présenté.
- 4/8 - P/9920/2020 Des photos à caractère sexuel avaient également été échangées. Un nouveau numéro de téléphone – qu'ils communiquaient – était également "apparu". Selon leurs recherches, les numéros utilisés par les mis en cause étaient basés en Côte d'Ivoire et utilisaient des réseaux privés virtuels (VPN) basés aux États-Unis et en France. En outre, certains comptes email et de réseaux sociaux de la recourante, dont les accès étaient connus des mis en cause, étaient fréquemment consultés depuis K______, en Côte d'Ivoire. c. Dans ses observations, le Ministère public a persisté dans les termes de son ordonnance et conclu au rejet du recours. d. La recourante n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante – dûment représentée par ses curateurs – qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. La jurisprudence admet la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B _768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2.2. Tel est le cas de l'écriture subséquente de la recourante du 26 juin 2020 en tant qu'elle relate des faits nouveaux intervenus postérieurement au dépôt du recours. 3. La recourante souhaite que "des mesures soient prises pour signaler les agissements [des mis en cause] aux polices concernées". 3.1. L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les conditions à l'action pénale ne sont pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). 3.2. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments
- 5/8 - P/9920/2020 susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER- LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.). 3.3. Le Tribunal fédéral a considéré que le Ministère public pouvait à juste titre renoncer à des actes d'instructions jugés disproportionnés en rapport avec les intérêts en jeu (en l'espèce, des commissions rogatoires à l'étranger ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 précité; ACPR/540/2012 du 28 novembre 2012). 3.4. En l'espèce, si le caractère illicite des actes dénoncés ne semble pas faire de doute, force est de constater qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de découvrir leurs auteurs. L'enquête de police n'a pas permis d'identifier et de localiser les personnes qui auraient bénéficié des versements bancaires. Les numéros de téléphone utilisés pour contacter la recourante sont enregistrés en Côte d'Ivoire, pays à partir duquel les appels et autres connexions auraient été passés. Les investigations possibles pour tenter de découvrir l'identité des individus se cachant derrière devraient passer par des commissions rogatoires en Côte d'Ivoire, voire aux États-Unis ou en France, pays d'hébergement des réseaux virtuels sur lesquels auraient transités les échanges, selon les propres recherches effectuées par les curateurs de la recourante. De tels actes d'instruction, pour autant qu'ils soient matériellement exécutables, apparaissent toutefois disproportionnés au regard des intérêts en jeu, ce dont la recourante – qui ne critique aucun des arguments avancés par le Ministère public dans l'ordonnance querellée – ne disconvient pas, sa démarche ayant avant tout pour but d'attirer l'attention de la police et de la justice sur un procédé d'"escroquerie aux sentiments". Le Ministère public était ainsi fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par la recourante, étant précisé que la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
- 6/8 - P/9920/2020 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle ses curateurs, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/9920/2020 P/9920/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00