Communiqué l’ordonnance aux parties en date du mardi 28 août 2012. P_9630_12_MP_TT.doc REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9630/2012 ACPR/352/2012 COUR DE JUSTICE CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS Arrêt du mardi 28 août 2012
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
recourant,
contre la décision du Tribunal tutélaire rendue le 28 juin 2012,
Et
LE TRIBUNAL TUTÉLAIRE, rue des Chaudronniers 3, case postale 3950, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/6 - P/9630/2012 EN FAIT A. Par acte du 3 juillet 2012, le Ministère public « recourt » contre la décision du 28 juin 2012, par laquelle le Tribunal tutélaire lui a refusé l’apport de pièces du dossier relatif à feu L______, qu’il réclamait pour instruire une plainte pénale déposée par C______. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a. Par arrêt du 8 juin 2012 (ACPR/231/2012), la Chambre de céans a admis le recours de C______ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mars 2012 par le Ministère public, au sujet de sa plainte du 29 février 2012 contre B______, médecin, soupçonné de fausses déclarations par-devant le Tribunal civil de Genève, au sens de l’art. 306 CP. Le recours n’était pas recevable sur cette prévention-là ; en revanche, celle de faux dans les titres et celle de faux certificat médical, alléguées en instance de recours, ne pouvaient être écartées d’emblée. En effet, B______ avait établi, en l’espace de trois jours seulement (les 16 et 19 mai 2008), deux certificats contradictoires à propos de la capacité de discernement de feu L______, qui décédera le 13 novembre 2008 et dont C______ se voit contester, notamment par lui, la qualité de légataire dans l’instance pendante pardevant le Tribunal civil. L’ouverture d’une instruction paraissait, dès lors, appropriée. b. Le premier de ces certificats a été produit par-devant le Tribunal tutélaire de Genève, dans le cadre d’une demande de tutelle volontaire signée par L______ (mesure qui sera apparemment prononcée le 9 juin 2008), et a la teneur suivante : « Je, soussigné, Professeur B______, certifie être le médecin traitant de M me L______, et atteste qu’elle n’est pas apte à désigner un mandataire ainsi qu’à gérer convenablement ses affaires. Certificat fait à la demande de M me D______ ». c. Le second, toujours rédigé sur papier à en-tête professionnel, déclarait : « Je, soussigné, Professeur B______ certifie être le médecin traitant de M me L______, et atteste qu’elle est empêchée de gérer convenablement ses affaires, par suite de faiblesse sénile, mais par contre, elle est apte à désigner un mandataire. D’autre part elle n’est pas capable d’en contrôler l’activité de façon appropriée à la sauvegarde de ses intérêts, ni de prendre des engagements vis-à-vis de tiers. Certificat fait à la demande de M me D______ (...) ». d. Suite à l’arrêt précité, B______ a écrit au Ministère public pour, notamment, lui suggérer d’ordonner l’apport de la partie du dossier tutélaire relatif aux certificats médicaux. Il ne lui apparaissait pas nécessaire d’obtenir l’apport de la partie « subséquente » dudit dossier, car il comportait des éléments relevant de la sphère privée de la défunte. e. Le 21 juin 2012, le Ministère public a formulé une demande dans ce sens auprès du Tribunal tutélaire. f. Dans sa décision, querellée, le Tribunal tutélaire a répondu que le « secret tutélaire » l’empêchait de répondre favorablement à la demande et que semblable démarche, émanant
- 3/6 - P/9630/2012 de C______, avait été écartée, il y a quelques mois. La Chambre de surveillance avait confirmé le bien-fondé de ce refus le 10 mai 2012. C. a) À l’appui de son « recours », le Ministère public se prévaut de l’art. 194 CPP sur la production de dossiers par les autorités et fait valoir que l’intérêt public à l’efficacité de la poursuite pénale l’emportait en l’espèce sur l’intérêt privé à la protection de la sphère privée d’une défunte. b) Le Tribunal tutélaire déclare s’en tenir à sa position et précise qu’à teneur de la décision précitée de la Chambre de surveillance, tous les avis médicaux antérieurs au prononcé de la tutelle ont d’ores et déjà été produits par les parties dans la procédure civile. EN DROIT 1. Selon l’art. 194 al. 1 CPP, le ministère public requiert les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits. Selon l’art. 194 al. 2 CPP, les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose. Selon l’art. 194 al. 3 CPP, les désaccords entre autorités d’un même canton sont tranchés par l’autorité de recours de ce canton. Celle-ci statue au terme d’une application analogique des dispositions sur le recours, au sens des art. 393 ss. CPP (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 194). Il s’agit donc moins d’un recours à proprement parler que de l’arbitrage d’un conflit entre autorités cantonales à propos d’entraide judiciaire nationale, au sens de l’art. 48 al. 1 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 14 ad art. 194). Peu importe de savoir si l’analogie avec le recours formel s’étend jusqu’au délai de dix jours (cf. art. 396 al. 1 CPP), puisque, de toute manière, le requérant aurait agi à temps. Son « recours » est donc recevable en tant qu’il demande à la Chambre de céans d’enjoindre au Tribunal tutélaire de lui remettre les pièces de son dossier relatives aux certificats médicaux ayant fondé la mise sous tutelle de L______. 2. Le requérant voit une violation de l’art. 194 al. 2 CPP dans le fait que le Tribunal tutélaire a cherché avant tout à protéger la mémoire de la défunte, plutôt que des informations confidentielles, voire intimes, qui ne sont plus nécessaires aux autorités de tutelle pour exécuter leurs tâches. Il ne pouvait lui être imposé de se satisfaire des pièces produites en procédure civile, dont il demanderait, certes, l’apport, car il devait pouvoir s’assurer du caractère exact et complet des dossiers qui lui seraient remis, ce qui passait par la réquisition directe de l’autorité qui les détient. 2.1. L’expression « autres autorités », à l’art. 194 al. 2 CPP, doit être prise dans son sens large et s’applique aux dossiers des autorités administratives, notamment d’assistance sociale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1195) et de tutelle (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 1 ad art. 194). Le refus de ces autorités doit être considéré comme une ultima ratio, et il faut, dans chaque cas, examiner si des mesures
- 4/6 - P/9630/2012 moins radicales ne permettraient pas, malgré tout, de sauvegarder l’éventuel intérêt privé contraire et prépondérant, comme le retrait de certaines pièces ou le caviardage de passages ou de noms (Message, loc. cit.). Cette pesée d’intérêts incombe à l’autorité requise, qui ne se fondera pas seulement sur la nature et l’intensité de l’atteinte à la sphère privée – atteinte qui existe en tout cas lorsqu’il s’agit de données hautement personnelles, comme une expertise médicale (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 11 ad art. 194) – , mais aussi sur la position dans la procédure pénale de la partie touchée, selon qu’il s’agit de secrets relatifs au prévenu, auxquels l’accès devrait en principe être facilité, ou, au contraire, à une personne qui n’est pas partie ou participant à la procédure (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 ad art. 194). 2.2. En l’occurrence, l’autorité requise s’est essentiellement retranchée derrière le refus opposé, antérieurement, à celui qui est, dans la présente procédure pénale, la partie plaignante, au motif que ce refus avait été confirmé par son autorité de surveillance. Elle a ajouté dans ses observations que, selon cette dernière, tous les avis médicaux avaient été produits dans l’instance civile, ce à quoi le Ministère public objecte, avec raison, qu’on ne saurait lui imposer le détour par le Tribunal civil pour accéder à des copies issues du dossier d’une autre autorité. Cela étant, il ne s’agit pas de pénétrer la sphère privée d’une partie à la procédure pénale, mais d’un tiers, quand bien même la capacité de discernement de celui-ci est, par la force des choses, au cœur d’une investigation visant à établir si cette capacité a été fallacieusement décrite par le prévenu. La recherche de tout élément permettant d’établir quelle était réellement celle-ci est donc nécessaire et pertinente, où que ces éléments se trouvent. Dans ce sens, l’autorité requérante avait des raisons suffisantes de demander la coopération du Tribunal tutélaire. De plus, on ignore si d’autres mesures d’instruction que la simple production d’avis médicaux – par exemple une comparution personnelle, une expertise, des auditions de témoins, etc. – avaient été ordonnées par le Tribunal tutélaire avant de prononcer l’interdiction, même si la décision de la Chambre de surveillance du 10 mai 2012, en page 3, tout comme le bref laps de temps séparant apparemment la requête du prononcé de l’interdiction, laissent entrevoir la réponse. L’administration de ces preuves, si elles existent, peut avoir donné des résultats susceptibles d’intéresser l’autorité de poursuite pénale. Enfin, à supposer que l’autorité requise ait voulu éviter que la partie plaignante obtînt par ce biais l’accès à des pièces qu’elle lui avait refusées, il sied de rappeler que le Ministère public avait suffisamment circonscrit sa demande pour prémunir la sphère intime de l’interdite contre toute divulgation intempestive d’autres aspects de son dossier, i.e. ceux non strictement liés à sa capacité de discernement, et qu’il dispose de la faculté de restreindre le droit des parties à consulter le dossier, en particulier s’il faut sauvegarder des intérêts légitimes au maintien du secret (cf. art. 102 al. 1, 2e phrase, CPP). 3. Il s’ensuit que le Tribunal tutélaire a décliné la demande d’accès partiel au dossier de l’interdiction de feu L______ pour des motifs erronés. S’agissant d’arbitrer un conflit d’entraide entre autorités, il n’y a pas lieu d’« annuler » sa décision. Il lui sera par conséquent enjoint à donner suite à la demande du Ministère public. Si son dossier ne devait comporter que des avis médicaux sur la question topique, à l’exclusion de toute autre
- 5/6 - P/9630/2012 preuve administrée, il conviendra qu’il en délivre directement des copies. Peu importe, à ce stade, que le Ministère public n’ait pas encore déféré à l’invite de la Chambre de céans et ait contacté l’autorité requise sans avoir ouvert d’instruction pénale, au sens de l’art. 311 CPP. En effet, seule l’application de mesures de contrainte – dont la production de dossiers n’est pas (cf. intitulé du titre comportant l’art. 194 CPP) – imposait le respect préalable de cette formalité (art. 309 al. 1 let. b CPP). 4. Il sera statué sans frais. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le « recours » interjeté par le Ministère public contre la décision du Tribunal tutélaire rendue le 28 juin 2012. Enjoint au Tribunal tutélaire de donner suite, au sens des considérants, à la demande présentée le 21 juin 2012 par le Ministère public. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH juges ; Thierry GILLIÉRON, greffier.
Le Greffier: Thierry GILLIÉRON Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.