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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.05.2026 P/9442/2026

4 mai 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,412 mots·~7 min·3

Résumé

OPPOSITION TARDIVE;FORME LÉGALE | CPP.354; CPP.110.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9442/2026 ACPR/442/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 mai 2026

Entre A______, domicilié ______, agissant en personne, recourant,

contre l’ordonnance rendue le 22 avril 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/6 - P/9442/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 28 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 avril 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a déclaré irrecevables les oppositions qu’il avait formées aux ordonnances pénales n° 1______ et 2______ du 8 octobre 2025, dit que ces ordonnances étaient assimilées à des jugements entrés en force et laissé les frais de la procédure à la charge de l’État. Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée, à ce que ses oppositions soient déclarées recevables et que sa cause soit examinée sur le fond. Il conclut également à la suspension de l’exécution des ordonnances pénales en cause jusqu’à décision sur son recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 8 octobre 2025, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a rendu deux ordonnances pénales n° 1______ et 2______, notifiées le lendemain à A______ à son domicile. b. A______ y a formé opposition, par courriels des 19 et 23 décembre 2025 puis par un courrier non daté et non signé, remis à La Poste suisse le 26 janvier 2026. Il y expliquait que les deux "factures" avaient été envoyées à son ancienne adresse, à laquelle il n’habitait plus depuis 2021. N’ayant reçu que les ordonnances pénales majorées des frais de rappel, il contestait ces derniers. c. Le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police par ordonnances du 17 avril 2026. C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que les oppositions formées par courriel étaient irrecevables et qu’elles étaient de plus tardives pour avoir été formées largement après l’échéance du délai de 10 jours, arrivant à échéance le 20 octobre 2025. D. a. Dans son recours, A______ expose avoir clairement exprimé, dans son opposition par courriel puis par courrier remis à La Poste suisse, sa volonté de contester les ordonnances pénales. Cette démarche lui avait demandé un temps et des efforts considérables pour entrer en contact avec une "personne compétente", à bien le comprendre auprès du SdC, qui lui avait indiqué comment procéder, instructions qu’il avait suivies intégralement. Il demandait dès lors qu’une éventuelle irrégularité formelle puisse être régularisée, subsidiairement qu’un délai lui soit accordé pour toute éventuelle régularisation.

- 3/6 - P/9442/2026 Il invoque à titre complémentaire que, si certains délais n’avaient pas été respectés, cela résultait de circonstances indépendantes de sa volonté, soit des "difficultés récurrentes de notifications dues à un problème d’adresse". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2.1. À teneur de l’art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204). L’art. 110 CPP dispose que les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1). En cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d’une signature électronique valable (al. 2). Dans les cas où la loi exige une transmission écrite – comme pour l'opposition à une ordonnance pénale –, l'acte en cause doit être daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). Les recours formés par courriel sont irrecevables (ATF 142 IV 299). 2.2. En l’espèce, les oppositions formées sont irrecevables à la forme pour avoir été formées par courriel, respectivement par courrier ni daté ni signé. Les oppositions ont de surcroit manifestement été formées après l’échéance du délai légal prévu par l’art. 354 al. 1 CPP, de sorte qu’elles sont tardives et partant irrecevables pour ce motif également.

- 4/6 - P/9442/2026 L'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 et les références citées). C’est donc à raison que le Tribunal de police les a, en application de l'art. 356 al. 2 CPP, déclarées irrecevables. Par ailleurs, il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur ce qui pourrait apparaître être une demande de restitution de délai, cette question étant de la compétence, cas échéant, du SdC. 3. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. Partant, la conclusion en suspension de l’exécution des ordonnances pénales concernées, si tant est qu’elle doive être comprise comme une demande de mesures provisionnelles au sens de l’art. 387 CPP, est sans objet. 4. Justifiée, l'ordonnance du Tribunal de police querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/9442/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Retourne la cause au Service des contraventions pour qu'il traite la question éventuelle de la restitution de délai. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/9442/2026 P/9442/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 105.00 Total CHF 200.00

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