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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2014 P/9423/2014

23 septembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,211 mots·~11 min·2

Résumé

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; INFRACTIONS CONTRE LES BIENS CULTURELS ; SOUPÇON ; ENQUÊTE PÉNALE ; COMPLÉMENT ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.263; LTBC.24

Texte intégral

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 24 septembre 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9423/2014 ACPR/427/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 septembre 2014

Entre A______ LTD, domiciliée ______, Cayman Islands, comparant par Me Marc-André RENOLD, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,

recourante

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/8 - P/9423/2014 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 28 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ LTD recourt contre l'ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public le 15 juillet 2014, notifiée le lendemain, dans le cadre de la P/9423/2014, portant sur douze objets d’antiquité. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de ladite décision et la restitution immédiate des biens séquestrés. Subsidiairement, elle sollicite que le séquestre soit ordonné en ses mains, "dans la cabine privative sous ______ no ______, sise ______ [GE]". b. Dans le délai imparti par la Direction de la procédure, la recourante s'est acquittée de CHF 2'000.- à titre de sûretés (art. 383 al. 2 CPP). c. A sa réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. Dans un courrier du 5 mai 2014 adressé au Ministère public, l’Administration fédérale des douanes lui a dénoncé les faits suivants : le 19 mars 2014, B______, employée de la maison C______ SA, avait déclaré à l’importation, au bureau de douane de Genève-Routes subdivision ______, deux colis contenant douze objets d’antiquité de plus de 100 ans en ne signalant pas qu’il s’agissait de biens culturels au sens de la Loi fédérale sur le transfert des biens culturels (ci-après : LTBC), la déclaration mentionnant en effet le code « 999 », signifiant qu’il ne s’agit pas d’un tel bien. La fausse déclaration étant constitutive d’un délit au sens de l’art. 24 LTBC, l’Administration fédérale des douanes a retenu l’envoi. b. A teneur d’un courrier du 29 avril 2014 de l’Office fédéral de la culture à l’Administration fédérale des douanes, les douze objets saisis, selon les différentes factures, soit : - D______, valeur : EURO 9'000.-, - E______, valeur : EURO 8'000.-, - F______, valeur : EURO 3'500.-, - G______, valeur : EURO 5'000.-, - H______, valeur : EURO 4'500.-, - I______, valeur : EURO 11'000.-, - J______, valeur : EURO 5'000.-, - K______, valeur : EURO 14'000.-, - L______, valeur : EURO 18'000.-, - M______, valeur : EURO 28'000.-,

- 3/8 - P/9423/2014 - N______, valeur : EURO 1'500.-, - O______, valeur : EURO 4'500.-, font partie de l’une des catégories énumérées par la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 (RS 0.444.1) à son art. 1, dans la mesure où il s’agit de produits de fouilles archéologiques, et revêtent de l’importance pour l’archéologie et l’histoire, vu leur rareté et leur grand âge. Ils constituent ainsi non seulement des biens culturels au sens de l’art. 2 al. 1 LTBC, mais encore des biens culturels d’importance significative pour le patrimoine culturel égyptien au sens de l’Accord bilatéral entre la Suisse et l’Egypte. Partant, ils auraient dû être déclarés en tant que tel à l’importation. Ainsi, la déclaration incorrecte de B______ était constitutive d’un délit au sens de l’art. 24 al. 1 let. c LTBC. En outre, une infraction à d’autres dispositions pénales, comme celles de l’art. 24 al. 1 let. a LTBC, qui sanctionne l’importation et le transfert de biens culturels volés ou dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté, n’était pas exclue, cette disposition s’appliquant aussi aux objets provenant de fouilles illicites, pour autant que l’Etat d’origine les considère comme sa propriété. Il appartenait ainsi aux autorités de poursuite pénale d’examiner si les conditions d’une confiscation étaient réalisées. c. Le 16 juillet 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B______ pour violation de l’art. 24 LTBC. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, considérant que la déclaration d’importation de B______, employée de la société C______ SA, aurait dû mentionner qu’il s’agissait de biens culturels au sens de la LTBC, et qu’il n’était pas exclu que d’autres infractions soient réalisées, en particulier l’art. 24 al. 1 let. a LTBC, a ordonné la mise sous séquestre des douze objets précités, en mains de l’Administration fédérale des douanes, ladite mesure apparaissant en l’état comme la seule susceptible de permettre la mise en sûreté des objets pouvant être confisqués. Il a également précisé que le lieu du séquestre pourra, le cas échéant, être modifié ultérieurement dans l’hypothèse où les conditions liées à la conservation et à la présentation de ces objets en vue de leur éventuelle confiscation, étaient garanties. D. A l’appui de son recours, A______ LTD allègue avoir été fondée par P______, collectionneur d’art, notamment d’antiquités égyptiennes, pour détenir ses collections, les conserver, les développer et les promouvoir. Celui-ci avait acquis les objets en question auprès de divers marchands d’art entre 2003 et 2014, avant de les lui céder. En mars 2014, elle avait décidé d’importer ces antiquités en Suisse aux fins de les incorporer à la collection existante. Elle avait alors mandaté la société C______ SA pour le transport et la procédure douanière, société avec laquelle elle avait déjà travaillé par le passé.

- 4/8 - P/9423/2014 A______ LTD considère que la déclaration incorrecte n’étant pas la cause de l’obtention par elle des biens séquestrés, il n’y avait pas matière à confiscation au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. S’agissant d’autres infractions à la LTBC, elle observe que le descriptif des biens mentionné dans la déclaration, soit « 12 objets d’antiquités de plus de 100 ans », démontrait bien l’absence de volonté de cacher la nature des biens transportés et que la déclaration incorrecte était le fruit d’une inattention de l’employée de l'entreprise mandatée. Par ailleurs, l’Office fédéral de la culture, dans son courrier, ne relevait pas le moindre indice selon lequel les biens en question seraient issus d’un trafic illicite. Les factures produites établissaient au contraire que lesdits biens avaient été acquis auprès de marchands d’art renommés et que neuf d’entre eux se trouvaient déjà hors d’Egypte, il y avait plus de trente ans, ce qui excluait toute importation illicite au sens de la LTBC. Enfin, les pièces en question étant fragiles et ne pouvant être conservées longtemps dans un local non prévu pour la conservation d’antiquités, la recourante sollicitait subsidiairement que le séquestre soit prononcé en ses mains, dans la cabine privative sous ______ no ______, sise ______ [GE], qu'elle louait depuis juin 2013 (pce 9, chargé rec.). EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 CPP et 90 al. 2 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du tiers saisi, qui a donc un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présent recours pour les raisons exposées ci-dessous. 3. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction; le principe de proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le

- 5/8 - P/9423/2014 maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 et 22 ad art. 263). Tant que l'instruction n'est pas terminée, que les réquisitions ne sont pas rédigées ou que la juridiction de jugement concernée n'est pas saisie, la vraisemblance que l'objet saisi a servi ou est le produit d'une infraction suffit. Il n'appartient, en effet, pas à la Chambre de céans, en tant qu'autorité de recours, de se substituer aux compétences du Ministère public visant à déterminer les infractions qui seront finalement poursuivies ni à celles de l'autorité de jugement qui devra appliquer les art. 69 et 70 CP (OCA/46/2011 du 11 mars 2011). La saisie conservatoire est, en outre, soumise au principe de la proportionnalité (SJ 1990 443/444). Ce principe est respecté lorsque le séquestre porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal. 3.2. En l'occurrence, il est admis que le code mentionné dans la déclaration d'importation se référait faussement à des biens non culturels. Or, l'art. 24 al. 1 let. c LTBC punit celui qui importe illicitement des biens culturels ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation ou du transit de ces biens. La recourante y voit toutefois là une simple inadvertance et s'oppose à toute confiscation, les antiquités en question ne provenant pas d'un trafic illicite. Certes, le courrier de l'Office fédéral de la culture, qui n'exclut pas une possible infraction à l'art. 24 al. 1 let. a LTBC - laquelle réprime l'importation et le transfert (vente, achat, importation etc.) de biens culturels volés ou dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté -, est laconique. Il rappelle toutefois que le type d'objets en cause était souvent touché par le trafic illicite (p. ex. fouilles illicites) et susceptible d'être confisqué, ce que des investigations pourraient établir. Or, la présente instruction ne fait précisément que commencer. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la grande valeur et la grande rareté, vu leur origine et leur âge, des antiquités en question, ajoutées à la fausse déclaration d'importation précitée, constituent, à ce stade, des indices suffisants pour soupçonner également une éventuelle provenance illicite des biens saisis, soupçons qu'il appartiendra au Ministère public d'éclaircir. Quant au séquestre en mains de la recourante, il apparaît à ce stade prématuré, étant relevé que le Ministère public s'est montré ouvert à un réexamen sur ce point, si les conditions liées à la conservation et à la présentation des objets concernés en vue de leur éventuelle confiscation étaient garantis.

- 6/8 - P/9423/2014 On notera enfin que la recourante ne prétend pas, à ce stade, subir un inconvénient majeur du fait du séquestre, notamment financier, alléguant seulement la mise à mal de sa crédibilité. C'est donc en parfaite conformité avec tant l'art. 263 CPP que le principe de la proportionnalité que le Ministère public a ordonné le séquestre dont est recours. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera dès lors confirmée et, partant, le recours, rejeté. 5. En tant qu'elle succombe dans son recours, A______ LTD supportera les frais de la procédure (art. 428 al.1 CPP).

* * * * *

- 7/8 - P/9423/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ LTD contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public, dans la procédure P/9423/2014. Le rejette. Condamne A______ LTD aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à CHF 2'000.-, y compris un émolument de CHF 1'905.-. Dit que les frais ci-dessus seront prélevés sur les sûretés versées par la recourante. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/9423/2014 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'905.00 Total CHF 2'000.00

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