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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.08.2018 P/9351/2017

30 août 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,039 mots·~5 min·1

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF ; DÉFAUT(CONTUMACE) | CPP.354; CPP.355

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9351/2017 ACPR/488/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 31 août 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2018 par le Ministère public

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/9351/2017 EN FAIT : A. Par acte daté du 25 janvier 2018 (sic), mais vraisemblablement expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 mai 2018, A______ recourt contre la décision du 17 mai 2018, notifiée le 29 mai 2018, par laquelle le Ministère public a constaté son défaut à l'audience convoquée pour statuer sur son opposition à ordonnance pénale. Le recourant ne prend pas de conclusion formelle, mais on comprend qu'il souhaite être reconvoqué par le Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 10 janvier 2018, A______ a été déclaré coupable de diverses infractions au code de la route. b. Il a formé opposition le 25 janvier 2018. c. Il résulte du dossier qu'une première audience a été convoquée pour le 21 mars 2018, mais annulée, pour statuer sur son opposition. Dans son recours, il affirme s'être vainement présenté ce jour-là. d. Reconvoqué pour le 17 mai 2018, il a fait défaut, sans excuse. C. Dans la décision querellée, le Ministère public constate le défaut de A______ et dit que l'ordonnance pénale est entrée en force. D. a. Dans son recours, A______ explique avoir fait une fausse manipulation informatique et inscrit la date de la convocation au 11 juin 2018. Si l'audience du 17 mai 2018 n'avait pas été reportée, il eût pu faire valoir ses moyens. Il s'était excusé auprès du Ministère public. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 3/5 - P/9351/2017 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Lorsque le prévenu fait opposition à une ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP) et ne comparaît pas à l'audience sur opposition, sans excuse valable, le Ministère public constate que son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Comme motifs d’excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 205), le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat, tels que vacances, voyage d’affaires, etc. (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205). Rien de tel, en l'espèce. Le recourant admet lui-même avoir fait une fausse manipulation à l'occasion de l'inscription de sa convocation dans son agenda informatique. Partant, son absence à l'audience du 17 mai 2018 ne peut être considérée comme valablement excusée. Que l'audience précédente ait été reportée n'y change rien, puisque le recourant non seulement s'attendait à être reconvoqué, mais l'a effectivement et valablement été. 4. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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- 4/5 - P/9351/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/9351/2017 P/9351/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 200.00 - CHF Total CHF 295.00

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