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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.09.2020 P/9210/2020

21 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,896 mots·~9 min·3

Résumé

FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;ATTESTATION;TÉMOIN | CP.251

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9210/2020 ACPR/664/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 21 septembre 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, HESS FATTAL SAVOY FEDELE, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/9210/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale datée du 13 mai 2020, et déposée le 29 suivant, contre B______ et son père, C______. Le recourant conclut, sous suite de frais et à une indemnité de CHF 1'600.-, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Une assignation datée du 22 avril 2020 a été notifiée à A______ le citant à comparaître deux mois plus tard devant le président du Tribunal judiciaire de D______, France. La requête en assignation avait été déposée par C______, qui soutenait avoir acquis le véhicule [de la marque] E______ [modèle] F______, châssis 1______ (ci-après : le "véhicule") auprès de la succursale suisse de G______ LTD, représentée lors de la vente par son directeur, A______. Le véhicule ne lui avait pas été livré alors qu'il en avait payé le prix. b. À l'appui de sa requête devant la justice française, C______ a produit une attestation rédigée par son fils le 5 avril (ci-après : l'"attestation"), dans laquelle B______ certifiait avoir "assisté et été le représentant lors de l'achat effectué au nom de mon père C______ avec G______ LTD, représentée par Monsieur A______, d'un véhicule [de la marque] E______ [modèle] F______ rouge n° de châssis 1______, contre le paiement d'une somme de 300 000 francs suisses en espèces". L'attestation se terminait par la phrase suivante : "je sais que cette attestation doit être produite en justice et que tout faux témoignage m'expose à des poursuites civiles et/ou pénales". c. A______ a déposé plainte pénale le 29 mai 2020 pour faux dans les titres contre C______ et B______. Exceptées les informations relatives à l'identité du rédacteur, rien de ce qui était attesté par B______ n'était conforme à la vérité. C______ avait fait usage de la fausse attestation dans le but de tromper la justice française. A______ contestait que lui ou sa société G______ LTD leur eût vendu le véhicule. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que l'attestation litigieuse s'apparentait à une déclaration écrite faite par B______ dans une procédure qui l'opposait au plaignant, attestation qui n'avait en elle-même pas de valeur probante et n'était pas un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Aucun des éléments constitutifs de

- 3/7 - P/9210/2020 l'infraction de faux dans les titres n'était rempli, ce qui justifiait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. D. a. Dans son recours, le recourant fait grief au Ministère public de ne s'être référé qu'au seul droit suisse pour estimer la valeur probante de l'attestation litigieuse. Or, pour déterminer si le document était apte à prouver un fait, en vertu de la loi, il convenait d'appliquer le droit français. Contrairement au droit suisse, le droit français accordait une valeur probante aux attestations. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-àdire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se

- 4/7 - P/9210/2020 justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 3.2. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura, notamment, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. 3.3. La notion de titre selon l'art. 251 CP correspond à celle de l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Un même document peut revêtir la qualité de titre à l'égard de certains des faits qu'il évoque et ne pas revêtir cette qualité à l'égard d'autres. La destination et l'aptitude d'un écrit à prouver un fait peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document ou des usages commerciaux (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; 132 IV 57 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 ; 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Peu importe, à cet égard, l'usage particulier que l'auteur, avant de l'émettre, prévoyait de faire du titre (ATF 120 IV 122 consid. 4 d/bb). Des déclarations unilatérales, faites dans le propre intérêt de celui qui les émet, tels que des renseignements personnels fournis à des établissements de crédit, ne revêtent en règle générale pas de crédibilité accrue. Tel est également le cas d'un affidavit notarié produit dans une procédure civile américaine. D'éventuels allégements procéduraux – obtenus grâce à la production dudit document – ne préjugent pas de la véracité des déclarations contenues dans l'affidavit. Une éventuelle punissabilité pour faux témoignage à l'étranger ne confère pas non plus une crédibilité accrue à la déposition écrite (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3). 3.4. En l'espèce, les déclarations faites par le mis en cause dans l'attestation litigieuse sont unilatérales et ont été faites exclusivement dans l'intérêt de son père. Partant, l'attestation ne contient que de simples déclarations de partie qui ne revêtent aucune crédibilité accrue. Le fait que la justice française se soit appuyée sur l'attestation en question pour notifier une assignation à comparaître au recourant n'y change rien. Au contraire, le but de cette comparution était justement de vérifier l'état de fait décrit dans la requête déposée par C______. Au surplus, conformément à la jurisprudence rappelée ci-

- 5/7 - P/9210/2020 dessus, la production d'une telle attestation dans une procédure à l'étranger, et l'éventuelle punissabilité pour faux témoignage qui en résulterait dans le pays concerné, ne confèrent pas une crédibilité accrue à la déposition écrite. Au vu de ce qui précède, les éléments objectifs de l'infraction de faux dans les titres, en particulier la condition de la valeur probante accrue du document, ne sont manifestement pas remplis. C'est donc à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Au vu de l'issue de la cause, aucune indemnité de procédure n'est due au recourant (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). * * * * *

- 6/7 - P/9210/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/9210/2020 P/9210/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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