REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9209/2020 ACPR/459/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 juin 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 29 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - P/9209/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 15 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mai 2020, notifiée le 4 juin suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prononcé sa mise en détention provisoire jusqu'au 29 août 2020. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté moyennant des mesures de substitution qu'il détaille, subsidiairement à ce que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée de deux semaines. "En tout état", il conclut au constat de l'illicéité de sa mise en détention, "décidée en plus de 96 heures", et de la violation du principe de la proportionnalité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant kosovar domicilié en France, est soupçonnée d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup). Il a été placé en arrestation provisoire le 28 mai 2020 à 16 heures 45 (rapport d'arrestation, p. 2). Il lui est reproché d'avoir participé, de concert avec D______, à un important trafic de stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, d’héroïne et de produit de coupage, notamment en procédant à un échange de drogue/argent le 19 mai 2020, avec le précité, à E______ [GE], en important, respectivement détenant, à Genève, le 28 mai 2020, 203.9 grammes bruts d’héroïne dissimulés dans le réservoir de son scooter, et en détenant, à son domicile, en France, 3.5 grammes de cocaïne, étant relevé que la somme de CHF 1'050.- et une machine à compter des billets ont été saisis. b. Selon le rapport d'arrestation, du 28 mai 2020, un dispositif a été mis en place en vue d'interpeller D______, qui a déjà fait l'objet d'une condamnation, à Genève, pour délit contre les stupéfiants. c. Entendu le même jour par la police, puis par le Ministère public le lendemain – à 14 heures 20 –, A______ a contesté les faits retenus contre lui. La drogue découverte dans son scooter ne lui appartenait pas et il en ignorait l’existence. Elle avait dû être placée là par un inconnu, en son absence, dès lors qu'il avait dû laisser l'engin toute une nuit à F______ [GE] car il ne démarrait plus. Malgré les constatations de police figurant au rapport d'arrestation, il n'avait nullement rencontré, le 19 mai 2020 à E______ [GE], D______, qu'il ne connaissait pas et n'avait donc pas identifié sur la planche photographique qui lui avait été soumise. Il ignorait la provenance de la cocaïne découverte à son domicile, mais pensait qu'elle appartenait à son neveu. L'argent saisi provenait de dons reçus de la tante de son épouse.
- 3/10 - P/9209/2020 d. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né en 1984, est marié et père de trois enfants. Son épouse est enceinte d'un quatrième enfant. Il dit percevoir un revenu mensuel de EUR 800.- provenant de réparations, non déclarées, sur des véhicules. Son épouse ne travaille pas, mais la tante de celle-ci leur ferait des dons de l'ordre de EUR 200.- à 300.- par mois. Le "loyer" du logement s'élève à EUR 1'600.- (rapport de police, p. 4). Jusqu'en mai 2019, il aurait perçu EUR 4'500.- par mois de prestations de l'assurance-accident. Depuis cette date, l'assurance payerait directement "l'hypothèque" de la maison (procès-verbal d'audition devant le Ministère public, p. 3). Le prévenu a déclaré être venu en Suisse en 2008, avoir bénéficié d'un permis de séjour et cotisé pendant plusieurs années. e. Selon le casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. C. Dans l'ordonnance querellée – rendue le 29 mai 2020 à 17 heures 45 –, le TMC a retenu des charges suffisantes et graves, nonobstant les dénégations de A______. Le risque de fuite était concret, en dépit des intentions du prévenu de vouloir reprendre un permis de séjour en Suisse, où il comptait travailler. Le risque de collusion avec D______ était concret, ce dernier n'ayant pas été interpellé. Le risque de réitération était tangible. Les mesures de substitution proposées n'étaient pas de nature à pallier les risques retenus. À teneur du suivi des envois recommandés de la Poste, le pli contenant l'ordonnance a été envoyé le 2 juin 2020 au conseil du prévenu, qui l'a reçu le 4 suivant. D a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence des forts soupçons retenus par l'autorité précédente. Son arrestation, alors qu'il circulait normalement sur son scooter, était intervenue sans fondement. La drogue avait pu être placée dans le réservoir de son scooter par une tierce personne à son insu. On lui imputait un contact avec D______, qu'il ne connaissait pas. La cocaïne retrouvée chez lui appartenait probablement à son neveu. Un risque de fuite ne pouvait être retenu, car un de ses frères vivait à Genève, ainsi qu'un cousin et un oncle. Par ailleurs, il était prévu qu'il débute, le 28 mai 2020, une période d'essai en qualité d'agent de sécurité pour le compte du restaurant G______, et il envisageait de demander un nouveau permis de séjour. Le risque de collusion était inexistant, puisqu'il ne connaissait pas D______ et son téléphone avait été saisi. Aucun risque de réitération ne pouvait être retenu, puisqu'il n'avait pas d'antécédents et aucun élément concret ne permettait de considérer qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants. À titre de mesures de substitution, il propose l'interdiction de contact avec toute personne impliquée dans la présente procédure, le dépôt d'une caution de EUR 2'000.-, le dépôt de son passeport, l'obligation de déférer à toute convocation du
- 4/10 - P/9209/2020 Pouvoir judiciaire, de se présenter quotidiennement à un poste de police, d'attester ses heures de travail au restaurant précité, de loger chez son frère, à F______ [GE], et de rester sur le territoire helvétique, sous réserve de dérogation accordée par le Ministère public en raison d'impératifs médicaux liés à la grossesse de sa femme. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité, sa femme étant sur le point d'accoucher, ne parlant pas le français, n'étant pas au bénéfice d'un permis de conduire et étant sans revenu. En outre, sa famille avait récemment été traumatisée à la suite d'un violent cambriolage et avait besoin de lui. Il produit des attestations médicales en lien avec une pathologie de la grossesse de son épouse ; une attestation de son frère et de sa belle-sœur garantissant que le prévenu "viendra à chaque rendez-vous que vous lui donne[z]" ; un courriel du restaurant G______, du 12 juin 2020, confirmant qu'il devait se présenter à un entretien d'embauche, au cours duquel il devait être vérifié s'il pouvait être engagé, étant précisé que son embauche était prévue "pour la période de restriction sous covid ordonné[e] par la Confédération". b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La police avait procédé à l'arrestation de D______, dont le domicile avait été perquisitionné, permettant la découverte de cocaïne, d'héroïne et de produits de coupage. La drogue saisie [chez les deux prévenus] était en cours d'analyse, pour déterminer les éventuelles traces de contact, le taux de pureté et son profil chimique. Les prévenus allaient être confrontés. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. d. Le recourant persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. En premier lieu, c'est en vain que le recourant allègue – à bien le comprendre – que le prononcé de sa détention provisoire serait tardif, partant illicite.
- 5/10 - P/9209/2020 2.1. Selon l'art. 219 al. 4 CPP, la personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures ; si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite des 24 heures. L'art. 224 al. 2 CPP prévoit ensuite que si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. En application de l'art. 226 al. 1 CPP, le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. 2.2. En l'espèce, le recourant a été placé en état d'arrestation le jeudi 28 mai 2020 à 16 heures 45, puis entendu par le Ministère public le lendemain, à 14 heures 20, soit moins de 24 heures plus tard. Sa mise en détention provisoire a été prononcée le vendredi 29 mai à 17 heures 45, soit bien moins de 96 heures après son arrestation. Que l'ordonnance ait été envoyée à son défenseur par pli recommandé du mardi 2 juin 2020 – car le lundi 1er juin 2020 était férié – ne joue aucun rôle, la mise en détention provisoire ayant été prononcée dans le délai de l'art. 226 al. 1 CPP. 3. Le recourant conteste les charges retenues contre lui. 3.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons, même encore peu précis, sont suffisants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, les motifs à l'origine de l'interpellation du recourant par la police, au guidon de son scooter, importent peu, celle-ci s'étant déroulée de façon parfaitement légale. Le recourant transportait plus de 200 grammes bruts d'héroïne dans le réservoir de son scooter, et 3.5 grammes de cocaïne ont ensuite été retrouvés à son domicile en France. Dix jours plus tôt, les policiers l'avaient observé alors qu'il procédait à un échange avec D______, lequel a déjà été condamné pour infraction à
- 6/10 - P/9209/2020 la LStup et détenait chez lui de l'héroïne et de la cocaïne, ainsi que des produits de coupage. L'enquête ne faisant que commencer, ces éléments sont suffisants pour soupçonner le recourant de participer à un trafic de stupéfiants, nonobstant ses explications, au demeurant peu crédibles, selon lesquelles un inconnu aurait placé à son insu plus de 200 grammes d'héroïne dans son scooter. 4. Le recourant conteste tout risque de collusion. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 4.2. En l'espèce, le recourant conteste connaître D______, avec lequel il est pourtant, selon les constatations de la police, entré en contact le 19 mai 2020. Il existe donc un risque concret et très important de collusion entre les deux prévenus. 5. Le recourant conteste également le risque de fuite. 5.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). 5.2. En l'espèce, il existe un important risque de fuite, le recourant étant de nationalité étrangère, domicilié en France et sans autorisation de séjour en Suisse, où il n'a que de faibles attaches. Le domicile de son frère à Genève ne contrebalance nullement la présence de son épouse et leurs trois enfants en France. Le prévenu n'est
- 7/10 - P/9209/2020 au bénéfice que d'une vague promesse d'embauche à Genève, qui plus est pour un temps limité, sans aucune précision d'horaires ni de salaire. On ne voit dès lors pas ce qui le retiendrait en Suisse, qui plus est au vu des importantes charges retenues contre lui. 6. Au vu des risques retenus ci-devant, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoute un risque de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 7. Le recourant propose plusieurs mesures de substitution. 7.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 7.2. En l'occurrence, l'interdiction de contact n'est pas du tout suffisante à pallier l'important risque de collusion avec son co-prévenu, à ce stade liminaire de l'enquête. Les autres mesures, visant à pallier le risque de fuite, sont également insuffisantes. Le dépôt du passeport ne permettrait nullement d'empêcher la fuite du recourant, par un passage terrestre de la frontière, étant relevé que même en cette période postpandémie toutes les frontières ne sont pas contrôlées. La présentation à un poste de police permettrait uniquement de constater sa fuite, après-coup. L'obligation de déférer aux convocations du Pouvoir judiciaire n'est pas de nature à empêcher la fuite. Le courriel confirmant un entretien d'embauche ne démontre pas que le recourant serait au bénéfice d'un emploi. Son frère n'atteste nullement qu'il serait en mesure de l'héberger à long terme. Quant au versement de EUR 2'000.- à titre de sûretés, on ignore tout de la provenance des fonds proposés, ce qui paraît problématique non seulement au regard de l'infraction reprochée au prévenu mais également quant à la force dissuasive liée au versement d'une caution. De même, l'état de la fortune du recourant n'est pas
- 8/10 - P/9209/2020 établie, étant relevé qu'il a fait mention, devant le Ministère public, du versement de traites hypothécaires, ce qui impliquerait sa propriété sur un bien immobilier. En l'absence d'une connaissance précise des revenus et fortune du prévenu, voire de ceux des proches avançant la caution, la mesure prévue à l'art. 238 CPP n'est pas réalisable. 8. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 8.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 8.2. En l'espèce, les effets indésirables de la détention provisoire du prévenu sur son épouse, enceinte, et leurs enfants, pour regrettables qu'ils soient, ne sont pas de nature à remettre celle-ci en question, au vu de l'importance des charges retenues. Compte tenu de la peine concrètement encourue si les faits devaient être avérés et des actes d'instruction devant encore être réalisés, pour une instruction qui ne fait que débuter, la prolongation prononcée, d'une durée de trois mois, respecte le principe de la proportionnalité. 9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 10. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 10/10 - P/9209/2020 P/9209/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00