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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.05.2020 P/9183/2019

8 mai 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·8,963 mots·~45 min·1

Résumé

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT;HONORAIRES | CPP.319; CP.123; CP.126; CP.177; CP.180; CP.183; CP.189; CP.219; CPP.429

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9183/2019 ACPR/295/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 mai 2020

Entre

A______, comparant par Me B______, avocate, C______, comparant par Me D______, avocate, recourants,

contre l’ordonnance de classement rendue le 29 janvier 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/22 - P/9183/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 février 2020, A______ recourt contre l’ordonnance du 29 janvier 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à la suite de sa plainte du 13 mars 2019, déposée contre son époux, C______. Elle requiert préalablement à ce que l’assistance juridique lui soit octroyée et à ce que Me B______ soit nommée en qualité de conseil juridique gratuit. Sur le fond, elle conclut à l’annulation de cette ordonnance et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction, en particulier l’audition de sa mère, E______, puis renvoi en jugement, respectivement condamnation, de C______. b. Par acte expédié le même jour, C______ recourt lui aussi contre cette ordonnance, en tant qu’elle a arrêté à CHF 7'000,50 l’indemnité allouée au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'611.-, à ce que cette indemnité soit fixée à CHF 28'723,05. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, née le ______ 1993, et C______, né le ______ 1974, se sont vus pour la première fois le 15 mars 2017, dans le cadre d’une rencontre organisée par une connaissance de la famille en vue d’une éventuelle union. Ils se sont fiancés deux semaines plus tard. Le 1er avril 2017, C______ est parti, pour des raisons professionnelles, s’établir à F______ (Portugal), où, après leur mariage, célébré à Genève le ______ 2017, A______ l’a rejoint. Rapidement, des difficultés relationnelles sont nées entre eux. Après une faussecouche en automne 2017, A______ est partie se reposer quelques temps chez sa mère, à G______ (France). Une tentative de rapprochement avec son époux à l’occasion d’un anniversaire en Suisse a été source de tensions entre les deux familles. A______ est néanmoins retournée vivre au Portugal quelques temps plus tard. Le 29 septembre 2018, les époux sont revenus à Genève, où ils se sont installés chez les parents de C______. Le ______ 2019, A______ a donné naissance à un fils, H______. Le 8 janvier 2019, A______ a quitté le domicile conjugal avec l’enfant. Après avoir passé deux semaines chez sa mère, elle a été hébergée jusqu’au 12 mars 2019 chez une amie à Genève, puis dans un foyer d’urgence.

- 3/22 - P/9183/2019 Elle émarge désormais à l’Hospice général. L’assistance judiciaire lui a été octroyée par ordonnance du 1er novembre 2019 avec effet au 15 juillet 2019, date du dépôt de sa requête, et Me B______, avocate, nommée en qualité de conseil juridique gratuit. b. Le 26 février 2019, A______ a déposé à Genève une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en faisant état de violences psychologiques de la part de son époux, sous forme de propos dénigrants et rabaissants, d’insultes et de manœuvres destinées à l’isoler de sa famille, se traduisant par un refus de contracter pour elle un abonnement mobile. Le 8 janvier 2019, alors qu’elle voulait quitter le domicile conjugal, il l’avait par ailleurs poussée à deux reprises et faite tomber. Les rencontres entre le père et l’enfant se déroulaient toutefois bien. La procédure est actuellement pendante devant la Chambre civile de la Cour de justice, à la suite de l’appel formé par C______ contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 26 juillet 2019, s'agissant de l'étendue du droit de visite et du montant des contributions d'entretien. c. Le 13 mars 2019, A______ a déposé plainte à la police contre C______. Rapidement après avoir emménagé ensemble, elle avait ressenti de la solitude, son époux travaillant beaucoup et les échanges avec lui étant réduits au minimum. Lorsqu’elle était retournée au Portugal après sa fausse-couche, des problèmes étaient à nouveau apparus. En effet, son époux avait refusé de lui racheter un téléphone portable après qu’elle eut cassé le sien, de sorte qu’elle ne pouvait plus avoir de contact avec sa famille. Pendant trois mois, elle avait été contrainte d’emprunter le téléphone d’une amie, une fois par semaine. Son époux refusait par ailleurs qu’elle travaille et se fâchait lorsqu’elle lui demandait davantage que les EUR 200.- par mois qu’il lui allouait, lui reprochant de ne pas savoir gérer ses dépenses. De retour en Suisse, elle avait très vite demandé à ce que le couple emménage dans son propre appartement, mais son époux, qui n’avait alors plus d’emploi, lui affirmait qu’ils n’en avaient pas les moyens. La situation était rapidement devenue insoutenable, sa belle-mère décidant de tout et n’arrêtant pas de lui dire comment elle devait s’habiller, que manger ou quand H______ devait faire des siestes. Le 8 janvier 2019, alors qu’elle prenait le petit-déjeuner avec son époux, sa bellemère était arrivée et elles s’étaient disputées au sujet de H______. Au lieu de prendre sa défense, C______ lui avait dit qu’elle était source de problèmes, ce qui l’avait fait pleurer et partir dans sa chambre. Lorsque son époux l’avait rejointe pour lui dire qu’ils n’allaient jamais quitter l’appartement et que H______ n’était pas uniquement son fils, elle avait appelé en cachette sa mère, E______, pour qu’elle vienne les chercher, elle et le bébé. Lorsque celle-ci était arrivée, la tension était montée d’un cran, son époux refusant que H______ parte avec elles. Elle-même était alors retournée dans la chambre, où l’enfant était couché dans son berceau. Son époux l’y avait rejointe. À un moment donné, pour une raison qu’elle ignorait, il l’avait violemment poussée, ce qui l’avait fait chuter. Il avait ensuite placé les deux mains

- 4/22 - P/9183/2019 sur son visage et l’avait relevée d’un coup en tirant sur sa tête, qu’il avait secouée en lui disant que tout était terminé entre eux. Lorsqu’il l’avait lâchée, elle était retombée. Lorsqu’elle s’était remise debout et que sa mère s’était approchée pour la protéger, C______ l’avait poussée contre cette dernière, la faisant chuter une troisième fois. Voyant qu’elle ne parviendrait pas à quitter l’appartement comme elle le souhaitait, elle avait appelé la police, qui était intervenue. Sur question des policiers, A______ a expliqué que durant leur union, il était régulièrement arrivé à son époux de lui asséner des claques, au visage ou sur la nuque, notamment lorsqu’elle lui répondait, qu’elle refusait de faire quelque chose à la maison ou qu’elle n’avait pas préparé son petit-déjeuner. Il n’y avait pas eu d’autres violences physiques. Elle les avait acceptées car elle voulait que leur couple "marche", ne pas partir et être "une mauvaise femme". Elle n’avait pas consulté de médecin avant le 9 janvier 2019, car elle n’avait jamais eu de marques, hormis des rougeurs passagères. Sur question des policiers également, A______ a indiqué avoir été régulièrement rabaissée et insultée par son époux, qui la traitait de "verrue", "ingrate", "truie" et "sorcière". C______ l’avait également obligée à reprendre des études – dans une filière qui ne l’intéressait pas – et à suivre des cours de mathématique qu’il lui dispensait lui-même, parfois durant plusieurs heures, "l’engueulant" lorsqu’elle ne comprenait pas. Il la punissait en ne lui adressant plus la parole pendant plusieurs jours, lui interdisait de sortir avec qui que ce soit, hormis lui et sa mère, et l’obligeait à maintenir son poids à 53 kg, en lui interdisant de manger certaines choses lorsqu’elle dépassait ce poids. Depuis leur séparation, les époux se rencontraient le samedi dans une boulangerie, pour que père et fils puissent se voir. C______ ne savait toutefois pas s’occuper d’un bébé et elle devait souvent intervenir, lorsqu’il le portait mal ou que l’enfant pleurait. Le 9 mars 2019, après leur dernière entrevue, alors qu’elle reposait son fils, C______ s’était approché et lui avait chuchoté, pour que E______ n’entende pas, "prépare toi à ne plus le voir, c’est moi qui vais avoir H______". Depuis, elle craignait un enlèvement. d. À l’appui de sa plainte, A______ a produit divers documents établis par les Hôpitaux Universitaires de Genève attestant de consultations prénatales dans le cadre d’un conflit interfamilial, de pressions psychologiques de sa belle-mère, de fatigue maternelle et d’une somatisation du stress. Un certificat médical a été établi lors d’une consultation le 9 janvier 2019 pour des douleurs au périnée, à l’issue de laquelle A______ a indiqué aux médecins que sa belle-mère lui faisait "vivre un cauchemar" en lui dictant systématiquement la conduite à tenir. Lorsque sa mère était venue la chercher la veille et que son époux était intervenu, elle-même avait voulu s’interposer entre eux, avait fait un léger malaise et était tombée sur les fesses. Son époux l’avait relevée puis poussée dehors

- 5/22 - P/9183/2019 avec sa mère, ce qui l’avait à nouveau fait chuter. Le diagnostic mentionné sur ce document était "violence verbale de la part de la belle-mère". Une attestation datée du 19 février 2019 a confirmé un suivi depuis le 17 janvier 2019 par l’unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence pour une situation alléguée de violences conjugales et domestiques, A______ accusant notamment son époux de violences psychologiques et "économiques" ainsi que d’un épisode de violence physique. e. Convoqué par la police le 22 mars 2019 et entendu le 16 avril suivant, C______ a contesté avoir jamais fait preuve de violence physique à l’encontre de son épouse, en particulier lui avoir asséné des gifles. Il ne l’avait jamais obligée à faire quoi que ce soit et était très choqué de ses accusations. Il ne l’avait pas non plus empêchée de contacter sa mère, mais avait tenté de lui faire comprendre qu’elle devait prendre de la distance avec cette dernière, qui avait une influence négative. Il ne se rappelait pas qu’elle se soit retrouvée sans téléphone après avoir cassé le sien. Il subvenait par ailleurs à tous ses besoins et lui donnait de l’argent de poche, soit EUR 200.- par mois. Il ne l’avait jamais insultée, mais il était vrai que, par jeu dans leurs messages, elle utilisait le mot "tepu", soit "pute" en verlan, pour s’adresser à lui, qui lui répondait par "verrue". Il était consultant en gestion de projets et avait connu un parcours professionnel chaotique, ce qui l’avait amené à accepter un emploi au Portugal. La vie commune avec A______ s’était d’emblée révélée difficile en raison de leurs manières différentes d’envisager la vie. Lui-même s’investissait beaucoup dans son travail et encourageait son épouse à sortir et s’épanouir sur le plan professionnel. Dans ce contexte, elle avait commencé à faire du sport, suivre des cours d’anglais à domicile et des études de marketing en ligne. Il ne se serait pas opposé à ce qu’elle travaille, mais elle ne parlait pas le portugais. Il s’était beaucoup investi pour l’aider dans les devoirs de mathématique qu’elle devait faire dans le cadre de sa licence de marketing, mais ne l’avait obligée à rien. En novembre 2017, alors que leur couple était en difficulté, que les époux ne se parlaient plus et étaient venus séparément en Suisse pour un anniversaire, un épisode violent avait opposé les deux familles. A______ et sa mère s’étaient en effet présentées à la fête organisée chez son frère, sa belle-mère avait beaucoup crié et sa propre mère en avait fait un malaise. La situation s’était néanmoins améliorée après leur retour au Portugal. Lorsqu’il avait perdu son travail, les époux avaient provisoirement habité chez ses parents, car il lui était difficile de trouver un appartement sans pouvoir présenter des fiches de salaire. Leur relation s’était compliquée en raison du manque d’intimité et du fait que sa mère et A______ n’arrivaient pas à s’entendre. Après son accouchement, son épouse était rentrée à la maison le _____ 2019. Trois jours plus tard, E______ était arrivée et avait demandé que sa fille et H______ viennent passer

- 6/22 - P/9183/2019 quelques jours chez elle en France, ce qu’il avait refusé, car il voulait passer du temps avec sa famille et que la sage-femme devait venir pour les soins au nourrisson. Le conflit était monté en puissance. Comme sa belle-mère criait beaucoup, il s’était rendu dans la chambre du bébé. À un moment donné, alors que E______ poussait la porte de cette dernière pour entrer et que lui-même tentait de la refermer, A______, qui était à côté de lui, était tombée, sans intervention de sa part. Après l’avoir aidée à se relever, il avait placé ses mains des deux côtés de son visage, pour qu’elle le regarde et lui avait dit « tu te rends compte, on va divorcer ». Il était sous le choc. À l’arrivée des policiers, ils avaient été séparés afin de discuter de la situation. Les policiers avaient décidé que son épouse et son fils quitteraient l’appartement pour quelques jours, le temps de calmer les choses. Ils n’étaient toutefois jamais revenus et il avait mis plus d’un mois pour revoir H______. Avant cet épisode, tout se passait, à son sens, bien et aucun signe ne lui aurait permis de penser que son épouse était malheureuse et avait envie de le quitter. Lui-même était désormais « complètement cassé » et était suivi par un psychiatre. Il était très angoissé et l’emploi qu’il avait trouvé entre novembre 2018 et février 2019 n’avait pas été prolongé au terme de la période d’essai. f. Pour preuve de ses déclarations, C______ a produit la copie de nombreux messages échangés avec son épouse via I______ [réseau de communication] et J______ [réseau social] entre août 2018 et le 7 janvier 2019. Un échange du 29 août 2018 comporte un message de A______ "j’vais te défoncer Tepu" et une réponse de son époux (C______) "calme-toi verrue". Un autre échange, le 24 novembre 2018 a la teneur suivante : A______ "on t’aime"; C______ "moi aussi", "tcho mon gros"; A______ smileys; C______ "chui un poète", "digaj verrue"; A______ "oui on peux pas faire mieux que toi"; C______ "on peut"; A______ "poète, romantique"; C______ "je sais", "la classe"; A______ "trop de chance moi" "trop verrue", "tcho". Un échange sur J______ comporte le dialogue suivant : A______ "t’aime", "tepu"; C______ "verrue". Il ne ressort pas des autres messages des tensions particulières, les conversations – comportant entre autres des encouragements de C______ à A______ pour qu’elle étudie ou portant sur les recherches d’appartement de cette dernière – étant émaillées de "je t’aime" de part et d’autre. À partir du 4 janvier 2019, A______ a toutefois émis des craintes "qu’ils n’y arrivent pas", alors que son époux tentait de la rassurer. Tout en lui affirmant qu’il est "le meilleur des papas", elle lui a fait part de ses nombreuses inquiétudes, notamment quant aux pleurs du bébé et de la manière dont C______ le manipulait (elle avait vu une trace de doigts sur la cheville de H______ après un changement de couche par son père), ce à quoi ce dernier lui avait répondu "n’hésite pas à me dire si t’as l’impression que je fais mal qqch…mais avec bienveillance car je fais de mon mieux".

- 7/22 - P/9183/2019 Dans un échange du 10 février 2019, C______ a proposé à A______ de la rencontrer pour discuter. Après lui avoir fait jurer qu'il n'avait demandé ni séparation, ni divorce, celle-ci lui a notamment décrit son mal-être, de devoir partager une chambre à trois chez ses beaux-parents et du fait qu'elle n'avait pas cru à sa promesse de trouver dès que possible un appartement. Elle a également indiqué n'avoir fait que l'attendre "en espérant [qu'il] se montrerait désireux de recommencer [leur] vie de famille", mais avoir réalisé qu'ils n'arriveraient jamais à vivre ensemble, sans que cela n'empêche C______ de voir son fils. Son époux lui a pour sa part reproché, le 11 février 2019, de mettre son mariage et H______ après sa mère (E______) et de ne pas avoir réagi la veille lorsque cette dernière l'avait agressé, alors que tout se passait bien entre eux avant qu'elle n'arrive. g. Les parties ont confirmé leurs déclarations à la police lors de l’audience de confrontation devant le Ministère public le 18 juillet 2019. A______ a ajouté qu’entre novembre 2017 et janvier 2019, C______ l’avait obligée à lui prodiguer des fellations tous les matins. Elle était son esclave et vivait dans un contexte d’emprise où la peur était constamment présente. Son époux la culpabilisait sans cesse et lui imposait des règles. Si elle le contredisait, les choses empiraient, ce qui se traduisait par des coups, des menaces, des contraintes sexuelles et une privation de portable. Son époux l’obligeait à faire le ménage, alors que la sagefemme lui avait conseillé d’arrêter de passer l’aspirateur et qu’elle craignait de faire une nouvelle fausse-couche. Si elle ne le faisait pas, ils vivaient dans la moisissure et les toiles d’araignées. Entre octobre 2018 et janvier 2019, il l’avait par ailleurs enfermée à clé à plusieurs reprises dans leur chambre à coucher pour retourner ensuite au salon avec sa mère. Les deux nuits suivant son accouchement, C______ avait dormi dans son lit, la contraignant à dormir dans un fauteuil, malgré son épisiotomie. Il était de plus très dangereux vis-à-vis de H______, avec lequel il s’était montré violent. En particulier, il le secouait dans les airs et, à une reprise, avait tant serré la couche que les jambes du bébé, qui "criait à la mort", étaient devenues rouges. Son époux a contesté ces nouvelles accusations. Il avait toujours été prévenant avec son épouse et recherché l’apaisement. Elle pouvait sortir quand elle le voulait et il n’avait jamais été question de restrictions dans l’usage de son téléphone portable. Sa propre mère s’occupait du ménage, de sorte qu’à sa connaissance, durant sa grossesse, A______ n’avait pas eu à assumer les tâches ménagères. Il n’avait jamais passé la nuit à l’hôpital avec elle. Il imputait leurs disputes au fait qu’ils n’avaient pas eu le temps de faire connaissance avant leur mariage et avaient une manière différente de concevoir la vie. Lorsque son épouse, sa belle-mère et le compagnon de celle-ci avaient provoqué un scandale devant toute la famille, en novembre 2017, il s’était posé la question de la viabilité de leur union, mais son épouse avait insisté et les choses s’étaient un peu améliorées. E______ était envahissante et il aurait préféré que son épouse prenne du recul. Il vivait extrêmement mal les différentes procédures qui les opposaient et souffrait de ne plus voir son fils, qu’il admettait ne pas toujours

- 8/22 - P/9183/2019 savoir manipuler, ayant passé fort peu de temps avec lui. Il ne l’avait toutefois jamais secoué. h. À la suite de cette audience, A______ a produit plusieurs attestations: - selon une amie, A______ lui avait dit que sa belle-mère exerçait des violences physiques et psychologiques à son encontre, l'obligeant à mettre la table, faire à manger, les lessives et les autres tâches ménagères, la pinçant lorsqu'elle se reposait et la poussant dans le couloir. Son époux étant quant à lui violent verbalement et la rabaissait au quotidien; - selon une autre amie, l'intéressée avait changé après son mariage et s'était refermée sur elle; une fois au Portugal, elle n'avait plus donné de nouvelles pendant plusieurs mois, puis avait expliqué que son époux lui avait enlevé son téléphone. A______ avait peur de lui car il avait eu des comportements violents et l'avait menacée. Il avait également menacé de s'en prendre à sa famille; - selon sa prothésiste ongulaire au Portugal, A______ ne pouvait agir sans l'accord de son époux, qui lui disait toujours ce qu'elle devait faire, lui interdisant par exemple le vernis rouge ou le port de mini-jupes. Un jour, A______ était arrivée en pleurant à son salon et lui avait raconté que C______ lui interdisait tout contact avec sa famille. Elle-même lui avait donc prêté son propre téléphone pour ne laisser aucune trace sur le téléphone de A______. Elle avait également été témoin d'une scène lors de laquelle la belle-mère de cette dernière s'était montrée impolie envers sa belle-fille et l'avait poussée dans le couloir; - une amie rencontrée lorsqu'elle avait débuté des études de gestion, en octobre 2018, a confirmé que A______ se plaignait de l'attitude autoritaire et agressive de sa bellemère, qui était toujours soutenue par son fils. En accompagnant son amie à l'un de ses rendez-vous hebdomadaires avec C______, elle avait constaté qu'il se montrait très indélicat avec le bébé, oubliant de lui tenir la tête lorsqu'il se déplaçait, ce qui avait obligé A______ à intervenir patiemment pour lui expliquer les gestes appropriés; - deux amis ont affirmé avoir été choqués, en rendant visite à A______ à la maternité, de voir C______ assoupi dans son lit, obligeant son épouse à les recevoir debout. i. Le 4 novembre 2019, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure. j. Dans le délai imparti, A______ a sollicité l’audition, en tant que de besoin, des auteurs des attestations susmentionnées, d’une amie de la famille "témoin direct de certains faits" et de la personne qui était à l’origine de la rencontre des époux.

- 9/22 - P/9183/2019 Me B______ a produit son état de frais pour l’activité déployée entre le 24 juin et le 19 novembre 2019, comprenant 15h45 d’activité diverses (5h30 pour quatre entretiens ; 2h15 pour huit entretiens téléphoniques ; 3h45 pour la correspondance, 2h15 pour l’étude du dossier et 2h00 pour l’audience devant le Ministère public, laquelle a duré de 14h00 à 16h35) pour un montant total de CHF 3'150.-, majoration de 10% pour les téléphones et la correspondance en sus. k. Dans le même délai, C______ a fait valoir des prétentions à hauteur de CHF 28'723,05 pour ses frais d’avocat et de CHF 5'000.- pour l’indemnisation de son tort moral. À l’appui de celles-ci, il a notamment produit deux notes d’honoraires de son premier conseil pour l’activité déployée, tant dans la procédure civile que pénale, du 18 avril au 31 juillet 2019, pour un montant total de CHF 25'053,15, dont, selon lui, CHF 16'867,95 concernant la procédure pénale. Les honoraires de son actuel conseil s’élevaient quant à eux, pour la période courant du 2 août au 6 novembre 2019, à CHF 11'855,10. Leur contenu sera repris en tant que de besoin dans l’argumentation développée ciaprès dans la partie "en droit". C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés pourraient être constitutifs de voies de fait, voire de lésions corporelles simples, d’injure, de menaces, de contrainte, de séquestration, de contrainte sexuelle ou encore de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Toutefois, vu les déclarations contradictoires, les dénégations du prévenu et l’absence d’éléments objectifs permettant de les établir (les personnes dont l’audition était requise n’ayant pas été témoins directs d’un des épisodes de violence dénoncés), il se justifiait de prononcer un classement en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. La nécessité pour C______ d’être assisté d’un avocat et le principe de son indemnisation étaient admis. Malgré les explications fournies, il apparaissait toutefois que les procédures civiles et pénales avaient été mélangées et que certains postes concernaient même d’autres procédures pénales, dans lesquelles l’intéressé était plaignant ou dénonciateur. Depuis la constitution de son premier conseil, la procédure avait consisté en une audience à la police et une audience de 2h30 devant le Ministère public. Postérieurement à celle-ci, seuls quelques correspondances et entretiens étaient intervenus. Au vu de la complexité juridique toute relative du dossier, une somme de CHF 6'500.- HT, fixée ex aequo et bono, était justifiée. Quant à l’état de frais présenté par Me B______, 6h00 devaient être retranchées au titre de la correspondance et des téléphones, lesquels étaient compris dans le forfait, fixé à 20%, et un déplacement à l’audience (CHF 75.-) ajouté, soit 10h45 d’activité indemnisées au tarif de collaborateur de CHF 150.-. L’indemnité de CHF 5'000.- réclamée par C______ pour son tort moral était refusée.

- 10/22 - P/9183/2019 D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que l’ordonnance querellée est insuffisamment motivée sous l’angle de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, relatifs aux éléments constitutifs des infractions visées. En particulier, l’on ne voyait pas en quoi les gifles et les mises à terre alléguées ne remplissaient pas ces derniers, s’agissant de voies de fait, respectivement de lésions corporelles. L’argumentation succincte du Ministère public, qui semblait plutôt se référer à l’art. 319 al. 1 let. a CPP, n’était pas davantage soutenable, les éléments à charge contenus dans le dossier devant entraîner la poursuite de la procédure, malgré les contradictions entre les protagonistes, selon le principe in dubio pro duriore. Le Ministère public avait au demeurant, à tort, considéré que les témoins sollicités n’avaient pas assisté directement aux faits. Sa mère l’avait en effet suivie de manière plus ou moins régulière depuis son mariage et avait assisté à l’altercation du 8 janvier 2019. D’autres personnes ayant signé les attestations avaient vu C______ l’empêcher de dormir dans son lit, "confirmant le contexte pénal qui encadrait la vie commune". Sa prothésiste ongulaire était de même témoin direct de son impossibilité de contacter ses proches. La procédure civile corroborait enfin le refus de son époux qu’elle quitte le domicile conjugal, "dans une logique d’un contexte de contrôle dépassant les limites pénales". En dépit de ce qui était indiqué sur le papier à l’en-tête de l’Etude, Me B______ exerçait en qualité de chef d’étude depuis le 1er janvier 2019 – ainsi qu’en attestait le document signé par ses associés – et était soumise à la TVA depuis le 1er janvier 2020, de sorte que le Ministère public avait, à tort, appliqué le tarif horaire réservé aux collaborateurs et n’avait pas alloué la TVA. b. Dans son recours, C______ rappelle les nombreux entretiens avec ses avocats et l’activité déployée telle qu'elle ressortait des notes d’honoraires produites, justifiée selon lui par la durée de la procédure – 9 mois – et la gravité des faits reprochés, engendrant une implication importante de leur part. Le montant alloué à titre d’indemnité était par conséquent manifestement insuffisant. À l’appui de ses prétentions en paiement de dépens, il produit une note d’honoraires faisant état de 3h30 d'activité pour la rédaction et la relecture du recours, 30 minutes pour la prise de connaissance de l’ordonnance querellée et la préparation d’un bordereau de pièces et 10 minutes pour un courrier d’accompagnement à la Chambre de céans. c. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d’écritures ni débats.

- 11/22 - P/9183/2019 EN DROIT : 1. 1.1. La recevabilité du recours formé par A______, s’agissant de l’indemnisation de son conseil juridique gratuit, sera examinée ci-après sous ch. 8. 1.2. Pour le surplus, en tant qu’ils concernent le classement et l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante, respectivement du prévenu, qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Leur jonction sera ordonnée, dès lors qu’ils visent une décision unique et portent sur le même complexe de faits. 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. 4.1. Conformément à l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction,

- 12/22 - P/9183/2019 que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 4.2. L'art. 319 al. 1 let. d CPP impose quant à lui un classement lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. 4.3. L'ordonnance querellée mentionne les infractions de voies de fait, voire de lésions corporelles simples, d’injure, de menaces, de contrainte, de séquestration, de contrainte sexuelle et de violation du devoir d’assistance et d’éducation. 4.3.1. L'art. 123 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l'intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition vise également les pathologies psychiques, lorsqu'elles revêtent une certaine importance (ATF 134 IV 189 consid. 1.4, p. 192). L'art. 126 CP réprime le fait de se livrer sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Il s'agit aussi d'une infraction intentionnelle. Si seul le bien-être moral de la victime est en cause, il n'y a pas voies de fait, mais atteinte à l'honneur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 126). 4.3.2. L'art. 177 CP punit du chef d'injures celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, qui ne se poursuit que sur plainte. Celle-ci doit, conformément à l'art. 31 CP, être déposée dans un délai de trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur. 4.3.3. L'art. 180 CP punit celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, alors que l'art. 181 CP punit du chef de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.3.4. L'art. 183 ch. 1 CP vise celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté.

- 13/22 - P/9183/2019 4.3.5. L'art. 189 al. 1 CP réprime, du chef de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. La fellation est considérée comme un tel acte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 29 ad art. 189). 4.3.6. L'art. 219 CP punit celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. L'infraction est un délit de mise en danger concrète du développement du mineur. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique. Toutefois, la simple possibilité d'une telle atteinte ne suffit pas; il faut encore qu'elle apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). 4.4. Le Ministère public a considéré que les faits dénoncés, pour autant qu’ils soient établis, étaient susceptibles de réaliser les éléments constitutifs des infractions susmentionnées. Au vu de la motivation développée, la référence à l’art. 319 al. 1 let. b CPP paraît donc relever d'une erreur de plume. Les faits seront par conséquent également examinés à la lumière de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, voire de l’art. 319 al. 1 let. e CPP. La recourante ne se livre à aucune analyse précise de ceux-ci à la lumière des dispositions légales topiques, de sorte qu’il est difficile de discerner quels agissements sont incriminés et en application de quelles dispositions elle estime qu’ils devraient être poursuivis. 4.4.1. À la lumière des dispositions qui précèdent, le classement de l'infraction d'injure peut toutefois d'emblée être confirmé, indépendamment de la question de savoir si les termes de "verrue", "ingrate", "truie" et "sorcière" sont susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 177 CP. En effet, seul le premier est étayé par la production des messages échangés par les parties, mais dans tous les cas plus de trois mois avant le dépôt de la plainte. Il en ressort par ailleurs que la recourante l’a aussi régulièrement utilisé, dans un contexte ne permettant pas d'établir une quelconque intention de porter atteinte à l’honneur de part et d'autre. Il en va de même de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation, le fait d'avoir le cas échéant trop serré la couche ou mal maintenu la tête du bébé en le manipulant relevant davantage d'une maladresse due à l'inexpérience – que le recourant a admise – que d'un comportement pénalement répréhensible, rien n'indiquant que la santé physique de H______ ait jamais été mise concrètement en

- 14/22 - P/9183/2019 danger, étant relevé que peu auparavant, la recourante affirmait encore que son époux était "le meilleur des papas". S’agissant de la phrase qu’aurait proférée le recourant le 9 mars 2019 ("prépare toi à ne plus le voir, c’est moi qui vais avoir H______"), la recourante admet elle-même qu’elle n’a pas eu de témoin, puisque son époux aurait fait en sorte que E______ ne puisse l’entendre. Dans la mesure où il apparaît que, dans la procédure sur mesures protectrices de l’union conjugale, le recourant ne s’est jamais opposé à ce que la garde de H______ soit confiée à sa mère, l’on peine à imager les raisons pour lesquelles il aurait menacé son épouse de cette manière. Les craintes d’enlèvement exprimées par la recourante ne trouvent par ailleurs aucune assise dans le dossier, le recourant étant de nationalité suisse et ayant toute sa famille dans ce pays. Une condamnation du chef de menace paraît dans ces conditions suffisamment improbable pour justifier un classement en vertu de l'art. 319 al. 1 let. b CPP. 4.4.2. Les déclarations des protagonistes demeurent contradictoires concernant les autres agissements reprochés, le recourant les niant dans leur intégralité. Il sied tout d'abord de souligner le contexte dans lequel ils sont intervenus, soit celui d'un mariage arrangé qui n'a pas laissé aux époux le temps de se connaître avant de faire vie commune, la réalité ayant manifestement rapidement douché les grands espoirs qu'ils fondaient sur celle-ci. L'analyse des accusations de la plaignante montre qu'elles ont été crescendo – parlant uniquement de violences psychologiques dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de gifles et d'insultes à la police, pour enfin alléguer des fellations forcées et des actes de séquestration devant le Ministère public –, tout en étant en complète contradiction avec les messages échangés avec son époux durant la période concernée. La recourante affirme ainsi avoir été victime de contrainte, son époux l’ayant obligée à faire des études, l’empêchant de sortir, l’ayant privée de contact avec sa famille, et l’ayant réduite à l’esclavage ménager. Ni le ton, ni la teneur des messages échangés ne recèlent toutefois un quelconque indice du climat de peur décrit par la recourante, pas plus que de l'existence de violences physiques ou psychiques, son époux montrant au contraire une préoccupation constante pour son bien-être et sa santé. En particulier, si elle s’est plainte de violences physiques de la part de sa belle-mère lors des consultations prénatales aux HUG, la recourante n’a en revanche évoqué rien de tel de la part du recourant. Dans la requête en mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 26 février 2019, elle n’a fait mention, hormis l’épisode du 8 janvier 2019, d'aucune atteinte à son intégrité physique. Elle n’a jamais consulté de médecin à ce propos et aucune des attestations produites n’y fait référence. Ellemême ne prétend pas avoir été frappée devant témoins. Il n'existe ainsi aucun

- 15/22 - P/9183/2019 élément probant permettant de penser que, durant le mariage, le recourant aurait levé la main sur son épouse ou aurait menacé de le faire. Certes, certains de ses proches se sont fait l'écho de ses griefs. Ils ont cependant pour la plupart rapporté des déclarations de la recourante, sans prétendre en avoir été témoins directs. Or, les variations dans certaines des explications de la recourante les privent en grande partie de leur crédibilité. Le reproche formulé par la recourante selon lequel son époux l’aurait privée de contacts avec sa famille est à cet égard emblématique. À la police, elle a en effet déclaré qu’elle avait cassé son téléphone et que son époux refusait de le remplacer, ce qui l’avait contrainte à emprunter le téléphone d’une amie. À celle-ci, elle a affirmé que son époux lui interdisait de communiquer avec sa famille, de sorte qu’elle avait obtenu d’utiliser le sien pour qu’aucune conversation ne puisse être retracée sur son propre téléphone (dont elle n'était, partant, pas privée). À une autre amie, elle a indiqué que son époux lui avait enlevé son téléphone. Dans sa requête en mesures protectrices, elle a enfin expliqué que son époux la privait de contact en refusant de contracter pour elle un abonnement de mobile. Il n'est dans ces conditions pas possible de concevoir des soupçons suffisants de la commission d'une infraction par le recourant. De même, l'accusation selon laquelle le recourant empêchait son épouse de sortir est contredite par les messages et attestations produits, qui démontrent qu'elle pouvait à tout le moins se rendre seule au salon de la prothésiste ongulaire, à ses cours de gestion ou dans les régies. Il n'existe pas non plus d'indice que le recourant aurait contraint son épouse, sous la menace, de suivre des études ou d'exécuter les tâches ménagères ordinaires, le fait qu'il ait désapprouvé certain de ses comportements ne constituant pas pour autant une infraction pénale. Rien n'explique enfin que les accusations les plus graves, soit celles de contrainte sexuelle et séquestration, n'aient été formulées que devant la Ministère public. Faute de preuves – la recourante n'allègue pas que des tiers en auraient été témoins; la teneur des messages échangés avec le recourant n'en laisse pas deviner l'existence – un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP est donc pleinement justifié. Seul l'épisode du 8 janvier 2019 pourrait le cas échéant revêtir un caractère pénal, dans la mesure où le recourant ne nie pas que son épouse ait chuté. Il conteste toutefois l’avoir poussée. Ces faits se sont produits dans le contexte d’une altercation familiale généralisée, à laquelle ont été mêlées les deux belles-mères. Le recourant a décrit une scène dans lequel il se trouvait dans la chambre à coucher, poussant la porte pour empêcher E______ d’y entrer. La recourante a confirmé que la scène s’était déroulée dans cette pièce et que sa mère était présente ; elle a déclaré ignorer la raison pour laquelle son époux l’avait poussée. Ces éléments accréditent la thèse

- 16/22 - P/9183/2019 d’un mouvement involontaire de la part de ce dernier dans le cadre d'une bousculade, ce qui exclut l’application des art. 123 CP et 126 CP, en l'absence de réalisation de l'élément subjectif. Les autres chutes n'ont pas été confirmées par le recourant et l'on ne saurait à cet égard reprocher au Ministère public d'avoir renoncé au témoignage de E______, partie prenante au conflit et dont l'inimitié pour son beau-fils est évoquée à plusieurs reprises dans le dossier. Au vu de ces éléments, c’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi, ce qui commandait un classement de la procédure, sur ce point également. 5. L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point. 6. Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée à titre de participation à ses honoraires d’avocat. 6.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix. Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). 6.2. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les

- 17/22 - P/9183/2019 avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). On peut concevoir que le temps consacré aux déplacements ne soit pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral admet un tarif inférieur pour les heures de déplacement (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 p. 169 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). 6.3. En l’occurrence, la nécessité pour le recourant de disposer d’un avocat et la réalité des démarches facturées n’ont pas été remises en cause par le Ministère public. Il ne suffit pas pour remettre en cause cette appréciation d’invoquer la gravité des infractions et l'implication des avocats. À l'instar du Ministère public, la Chambre de céans considère que le dossier est d'une complexité toute relative, le poids psychologique engendré par les accusations dont le recourant a fait l'objet ne constituant pas un critère de fixation des honoraires de ses avocats. Les notes d'honoraires couvrant la période du 25 mars au 31 juillet 2019 comprennent les activités déployées dans le cadre de plusieurs procédures, qu'il est impossible à leur seule lecture de départager. Certains postes ne ressortissent toutefois clairement pas à la présente procédure, tels les nombreuses heures passées à l'étude du dossier et de divers documents avant le 16 avril 2019, voire le 18 juillet 2019, périodes durant lesquelles il n'existait a priori ni dossier, ni documents. Le caractère indispensable de certains actes doit par ailleurs être nié, telles les discussions et réunions internes à l'étude. La durée de certains autres apparaît également excessive (à titre d’exemple, 5 heures ont été facturées pour l’audition par la police, alors qu'il faut environ 20 minutes en tranports publics ou 10 minutes en voiture/à pied pour atteindre le poste de police depuis l'étude de l'avocat et que celleci a duré de 9h48 à 12h14, puis à été reprise 5 minutes entre 13h25 et 13h30 après une pause repas, qu’il n’appartient pas au client de financer. Près de 6 heures ont été consacrées à la préparation de l'audience devant le Ministère public). Les notes d'honoraires produites par le conseil actuel du recourant comprennent égalements des activités ne ressortissant pas à la présente procédure (dépôt de plainte pénale, audition à la police, etc). Il n'est dès lors pas possible de statuer autrement que l'a fait le Ministère public, en se référant à une activité raisonnable au vu de l'ensemble des actes exécutés, un tarif horaire moyen de CHF 400.- pouvant être admis. Par comparaison, le Ministère public a admis 10h45 d'activité du conseil de la recourante, hors déplacements, téléphones et correspondance.

- 18/22 - P/9183/2019 Une activité nécessairement plus importante doit être admise pour la défense du recourant, qui a débuté au plus tôt à la date de sa convocation par la police, le 22 mars 2019, alors que l'assistance juridique gratuite n'a été accordée à la recourante qu'à dater du 15 juillet 2019. Sa position à la procédure, impliquant l'analyse des pièces déposées dans le cadre de la procédure civile et la recherche de documents propres à le disculper, doit également conduire à admettre une activité plus étendue. Dans ce contexte, la somme fixée par le Ministère public, correspondant à un peu plus de 16 heures d'activité au total, apparaît insuffisante. Sans pour autant admettre la totalité des actes facturés par ses conseils, il y a lieu de l'augmenter dans une juste proportion, tenant compte de la durée des auditions (2h30 chacune pour la police et le Ministère public, majorées chacune de 45 minutes pour les vacations), des entretiens avec le client (si quatre entretiens pour un total de 5h30 ont été admis pour la recourante entre le 15 juillet et le 20 novembre 2019, date de son dernier courrier, 6h00 pour deux entretiens supplémentaires seront admises pour le recourant, pour la période antérieure), des observations déposées les 9 septembre 2019 (12 pages) et 5 novembre 2019 (5 pages), des conclusions en indemnisation du 22 novembre 2019 (4 pages), et des téléphones et échanges de correspondance, pour lesquels 9 heures d'activité seront admises. L'indemnité allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure sera ainsi fixée à CHF 11'200,80 TTC, soit, au tarif horaire moyen de CHF 400.-, 6h30 pour les audiences, déplacements compris (CHF 2'600.-), 11h30 pour les entretiens (CHF 4'600.-) et 9 heures pour les écritures et téléphones divers (CHF 3'200.-), le tout majoré de la TVA à 7,7 %. 7. 7.1. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera le quart des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le solde sera laissé à la charge de l’État, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 136 al. 2 let. b CPP). 7.2. Pour le même motif, une indemnité limitée à CHF 800.- TTC sera allouée au recourant, sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, étant précisé que l'essentiel de l'activité a été déployée par une collaboratrice au tarif horaire de CHF 350.-. 7.3. La compensation des montants dus sera d'ores et déjà ordonnée, en application de l'art. 442 al. 4 CPP. 8. La recourante remet en cause le calcul de l’indemnité due en vertu de l’état de frais produit pour la procédure de première instance. Elle n’est toutefois pas habilitée à s’en plaindre, cette qualité revenant à son avocat d’office (art. 135 al. 3 let. a CPP).

- 19/22 - P/9183/2019 Or, Me B______ ne figure pas au titre des parties recourantes sur l’en-tête des écritures déposées, lesquelles ne comportent au demeurant aucune conclusion formelle sur ce point. Un éventuel recours est, partant, irrecevable. 9. 9.1. La recourante sollicite à titre préalable l’octroi de l’assistance juridique gratuite. Celle-ci lui ayant d’ores et déjà été accordée par le Ministère public, par ordonnance du 1er novembre 2019, cette décision demeure valable, quand bien même la réalisation des conditions posées par l’art. 136 al. 1 CPP apparait douteuse, la recourante ne faisant valoir aucune prétention civile et le succès d’une telle démarche semblant douteux. 9.2. Son avocate n’a pas produit d’état de frais pour la procédure de recours. Ses écritures comportent douze pages, page de garde et de conclusions comprises. Deux pages et demie sont par ailleurs consacrées aux conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, au montant de l’indemnité allouée en première instance et à la recevabilité du recours. Compte tenu de l’absence de difficulté de la cause, tant sur le plan juridique que factuel, l’indemnité due en vertu de l’art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ – E 2 05.04) sera fixée à CHF 700.-, correspondant à 3h30 d’activité au tarif horaire dû à un chef d'étude, soit CHF 200.-. La TVA sera allouée en sus, Me B______ ayant démontré y être assujettie depuis le 1er janvier 2020. * * * * *

- 20/22 - P/9183/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______. Admet partiellement le recours formé par C______. Alloue à C______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par ses frais de défense de première instance, une somme de CHF 11'200,80 TTC (art. 429 al. 1 let. a CPP). Alloue à C______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par ses frais de défense dans la procédure de recours, une somme de CHF 800.- TTC (art. 428 et 429 al. 1 let. a CPP). Condamne C______ à prendre en charge le quart des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'600.-. Ordonne la compensation à hauteur de CHF 400.- des montants susmentionnés. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 753,90 (TVA à 7.7% incluse) pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

- 21/22 - P/9183/2019 Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

- 22/22 - P/9183/2019 P/9183/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'505.00 - CHF Total CHF 1'600.00

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