REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9107/2025 ACPR/285/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 mars 2026
Entre A______ et B______/C______ SÀRL, représentés par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & ASSOCIÉS, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 novembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/9107/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 24 novembre 2025, A______ et B______/C______ SÀRL recourent contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté leur réquisitions de preuve et renoncé à entrer en matière sur leur plainte. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction, avec des actes d'enquête qu'ils énumèrent. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'200.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ (née A______) est l'associée gérante de la société B______/C______ SÀRL (ci-après: la Société), active dans les travaux de nettoyage et sise à D______ [GE]. b. B______/C______ SÀRL a engagé, pour une durée indéterminée, E______ en qualité de "technicien ameublement, responsable atelier texte et cuir" à partir du 1er juin 2019. Elle a résilié, avec effet immédiat, ce contrat de travail le 28 février 2025. c.a. Le 16 avril 2025, A______ et B______/C______ SÀRL ont déposé plainte contre E______, des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), vol (art. 139 CP) et violations des art. 3 al. 1 let. d et 4 LCD. Les liens personnels avec E______ remontaient à presque trente ans, de sorte qu'une relation de confiance s'était installée depuis ce temps. En novembre 2024, le précité, seul employé de la Société, avait envoyé par erreur une facture au nom de E______ [patronyme orthographié différemment] concernant des travaux effectués pour une cliente ("Mme F______"). Interrogé à ce sujet, E______ avait admis être intervenu à titre personnel pour ladite personne, affirmant néanmoins qu'il s'agissait d'une intervention unique. La collaboration avait ainsi perduré jusqu'en février 2025, lorsque des vêtements lavés, prêts à être livrés, avaient été retrouvés dans l'atelier alors qu'ils n'avaient pas été traités par la Société. La conclusion qui s'imposait était que E______ utilisait les produits et les locaux de son employeur pour des travaux réalisés, en son nom, pour la clientèle de la Société. Pour cette raison, il avait été licencié avec effet immédiat. Par la suite, la découverte de nombreux documents appartenant à E______ avait permis de confirmer que celui-ci s'était "accaparé un grand nombre de clients", en offrant des services à des coûts moindres et qu'il avait vraisemblablement opéré de la même manière avec son précédent employeur. Après son licenciement, E______ avait emporté du matériel et des produits d'entretien.
- 3/11 - P/9107/2025 c.b. Les éléments et pièces mis en exergue par A______ et B______/C______ SÀRL pour démontrer les agissements de E______ sont en particulier les suivants: - des cartes de visite au nom de la société B______/G______, E______, comportant le numéro de téléphone (+41_1______) et l'adresse électronique de E______ ("E______@gmail.com"); - des modèles de devis de la Société, certains avec le logo (partiellement) caviardés et un exemplaire, similaire, de devis au nom de E______ [patronyme orthographié différemment]; - une liste manuscrite (de cinq pages) de noms que la Société allègue être des clients, avec leurs numéros; - le fait "qu'une majorité" de clients faisait appel à la Société une seule fois, malgré leur satisfaction des prestations fournies. En particulier, H______ recommandait les services de E______ alors que celui-ci était initialement intervenu chez elle comme employé de la Société; - une carte I______ au nom de E______, avec le même IBAN que celui indiqué sur la facture envoyée par erreur; - des extraits bancaires liés à ce même compte chez I______, affichant notamment un crédit de CHF 300.- en provenant d'un tiers, "probablement" un client de E______; - des modèles de factures (partiellement) caviardés de l'ancien employeur de E______; - l'existence d'une adresse électronique "B______.D______@gmail.com". c.c. La liste – non exhaustive – des objets disparus comprenait par exemple des valises noires contenant des produits de détachage et de teinture, ainsi qu'un compresseur, des pistolets de nettoyage et des pinceaux, divers "produits" achetés à l'étranger ou encore ou un deux aspirateurs. d. Par courrier du 27 octobre 2025, A______ et B______/C______ SÀRL ont expliqué au Ministère public que la société ayant repris leurs précédents locaux, J______ SÀRL, s'était entièrement "substituée" à leurs activités, en reprenant à l'identique leur concept et leurs services. Le numéro sur la devanture (+41_2______) "correspondrait" au numéro de E______, indice d'une collaboration avec ce dernier. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate l'absence de tromperie astucieuse et d'acte de disposition en lien avec l'infraction d'escroquerie. Pour le vol, A______ et la Société n'avaient transmis aucun élément permettant d'établir l'existence et la possession des objets en question, ni d'étayer voire de rendre vraisemblable leurs accusations. Enfin, celles-ci reposaient principalement sur des suppositions sans "aucune base factuelle concrète". La carte de visite au nom de B______/G______, avec les coordonnées de E______, ne suffisait pas à soupçonner ce dernier de l'avoir
- 4/11 - P/9107/2025 utilisée auprès de clients de son employeur ou d'avoir adopté un comportement causant un risque de confusion. A______ et la Société n'alléguaient en outre pas que des clients auraient résilié leurs relations contractuelles et, de toute manière, aucune clause de non-concurrence ne figurait dans le contrat de travail de E______. D. a. Dans leur recours, A______ et B______/C______ SÀRL soutiennent que les pièces découvertes sur son lieu de travail après le licenciement de E______ ne pouvaient s'expliquer autrement que par l'objectif de celui-ci de détourner leur clientèle, notamment en instaurant une forme de confusion dans l'esprit des clients. L'acte de disposition, en lien avec l'infraction d'escroquerie, se rapportait au maintien du contrat de travail; les rapports contractuels auraient pris fin plus tôt si elles avaient eu connaissance des "activités clandestines" menées par leur ancien employé, que celui-ci avait volontairement dissimulées. Pour le vol, la liste des objets disparus étaient cohérente avec l'activité de la Société et il leur était "extrêmement difficile" de fournir plus de précisions à ce sujet, le matériel étant ancien et les justificatifs n'étant plus en leur possession. En outre, leurs accusations ne reposaient pas sur de simples suppositions et le Ministère public ne fournissait aucune explication alternative permettant d'appréhender les éléments et pièces mis en exergue dans leur plainte. La proximité des noms entre B______/C______ et B______/G______, des logos et des devis était de nature à créer la confusion sur les intervenants. La liste – de cinq pages – de clients et le fait qu'au moins deux d'entre eux avaient conclu un contrat avec E______ en son nom propre devaient conduire le Ministère public à ouvrir une instruction même si le contrat du précité ne prévoyait aucune clause de nonconcurrence. Cette autorité aurait également dû ouvrir une instruction pour gestion déloyale, dès lors que E______ était le seul représentant de la Société lors des contacts avec les clients, dont il avait la charge, et qu'il bénéficiait d'une autonomie de fait à tout le moins sur le plan matériel. Son contrat lui imposait, en outre, de veiller aux intérêts de son employeur. Il convenait d'ouvrir une instruction, contre le mis en cause, d'organiser une audience de confrontation, d'entendre H______ et "Mme F______", séquestrer et perquisitionner le téléphone de E______ ainsi que le téléphone affiché sur la devanture de J______ SÀRL. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
- 5/11 - P/9107/2025 1.2.1. Seule une personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.2.1). 1.2.2. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_654/2023 précité). 1.3. En l'espèce, A______ a déposé plainte en son nom propre et pour le compte de B______/C______ SÀRL, dont elle est l'associée gérante. Les infractions en cause sont toutefois susceptibles de porter atteinte à la Société exclusivement. L'ensemble des faits dénoncés visent en effet le patrimoine de celle-ci – et non celui de A______ – ou constituent une éventuelle concurrence déloyale à son égard. En cela, le recours de A______ est irrecevable, contrairement à celui de B______/C______ SÀRL. 2. La recourante conteste la non-entrée en matière opposée à sa plainte. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement
- 6/11 - P/9107/2025 dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2.1. Se rend coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 2.2.2. La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même ("Selbstschädigung"; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.1.3). 2.3. L'art. 158 CP (gestion déloyale) vise quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). 2.3.1. Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). 2.3.2. Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1). 2.4. Commet un vol (art. 139 ch. 1 CP) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.
- 7/11 - P/9107/2025 2.5. L'art. 23 LCD permet, sur plainte, le prononcé de sanctions pénales contre des actes de concurrence déloyale définis aux art. 3 à 6 de cette loi. Les dispositions pénales de la LCD doivent être interprétées de manière restrictive (ATF 139 IV 17 consid. 1.1). 2.5.1. Agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). 2.5.2. Agit également de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a LCD). On ne peut toutefois parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé (ATF 133 III 431 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2). 2.6. En l'espèce, on comprend que la recourante reproche au mis en cause, en substance, d'avoir, dans le cadre de son emploi, détourné sa clientèle à son profit à lui, supposément en créant une confusion entre ses services et ceux de son employeur. Il aurait également subtilisé du matériel utile à son activité. Pour la recourante, ces agissements seraient notamment constitutifs d'escroquerie, à savoir qu'en dissimulant astucieusement ses "activités clandestines" visant à détourner la clientèle à son profit, le mis en cause l'avait conduite à "maintenir" le contrat de travail les liant. À supposer les activités litigieuses du mis en cause avérées, ce qui n'est pas le cas au demeurant, reste que la recourante n'a commis aucun acte (ou omission) préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, encore moins découlant directement de la tromperie alléguée. La perduration des rapports de travail, régis par un contrat valable et signé avant les faits dénoncés, de même que la non-résiliation de celui-ci, ne constituent pas un acte de disposition au sens de l'art. 146 CP, comme le serait, par exemple, le paiement d'une somme d'argent, l'octroi d'un crédit, l'exécution d'une obligation, la signature d'un contrat ou encore la renonciation à faire valoir une prétention (cf. A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 97 ad art. 146). Surtout qu'à suivre la recourante, la finalité poursuivie par le mis en cause était "d'accaparer" sa clientèle, ce qui nécessitait donc des agissements supplémentaires de celui-ci, en sus de dissimuler ses prétendues "activités clandestines". En outre, même si lesdites activités pouvaient être considérées comme une tromperie (astucieuse qui plus est), ce qui apparaît douteux compte tenu du fait qu'un simple recherche au poste de travail du mis en cause a suffi pour trouver toutes les pièces
- 8/11 - P/9107/2025 produites à l'appui de la plainte, il n'apparait pas qu'elles visaient à induire directement la recourante à un acte de disposition. En résumé, les conditions de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réalisées. 2.7. Il en va de même pour la gestion déloyale. La recourante n'a pas évoqué cette infraction dans sa plainte. Cela pose déjà la question – laissée ouverte en l'occurrence, compte tenu de ce qui suit – de la recevabilité de ce grief, faute d'avoir pu être traité dans l'ordonnance querellée. Quoi qu'il en soit, la recourante n'a, de la sorte, fourni aucun élément concret permettant de considérer que le mis en cause revêtirait la qualité de gérant. Ni son rôle au sein de la Société ni le fait qu'il en était le seul employé, ne sont probants pour démontrer qu'il disposait d'une autonomie allant au-delà de celle utile à son rôle, ni d'un pouvoir de disposition sur le patrimoine de son employeur. 2.8. Les différentes pièces produites avec la plainte laissent supposer à tout le moins que le mis en cause exerçait, à son compte, une activité similaire à celle déployée en faveur de la recourante. Pour autant, ces mêmes éléments, auxquels s'ajoute le contrat de travail liant les parties, ne permettent pas encore de conclure que les deux affaires étaient incompatibles, en particulier au regard de la concurrence déloyale. La liste de clients retrouvés parmi les affaires du mis en cause ne suffit pas non plus à établir que celui-ci cherchait à démarcher de la clientèle; elle pouvait simplement lui servir, par exemple, d'annuaire téléphonique personnel dans le cadre de son activité pour la recourante. Les cartes de visite au nom du mis en cause écartent également une volonté de confondre les éventuels clients sur l'identité de l'interlocuteur. Enfin, la recourante a simplement allégué avoir perdu de la clientèle sans jamais apporter le moindre élément concret permettant d'étayer ses dires, encore moins pour corroborer sa version selon laquelle le mis en cause aurait persuadé – de manière pénalement repréhensible – certains clients à rompre leurs rapports avec elle. 2.9. Pour les vols allégués, la recourante s'est également limitée à dresser une liste – non exhaustive – d'objets disparus. Malgré le raisonnement du Ministère public et même si certains justificatifs ont, certes, pu ne pas être conservés avec le temps, elle n'a pas saisi l'occasion du recours pour fournir le début du moindre indice que les objets en cause auraient été dérobés, se limitant à argumenter que leur possession était plausible compte tenu de leur nature. Dans ce même ordre d'idées, elle allègue que le mis en cause serait lié, d'une quelconque manière, avec la société ayant repris ses précédents locaux, sans apporter la moindre preuve à ce sujet, en particulier que le numéro de téléphone sur la devanture serait bien celui de l'intéressé. 2.10. En conclusion, les conditions des infractions visées ne sont pas remplies, ou, pour le surplus, rien ne permet de considérer qu'elles le seraient. C'est donc à bon droit
- 9/11 - P/9107/2025 que le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée sans même procéder aux actes d'instruction requis. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. * * * * *
- 10/11 - P/9107/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ et B______/C______ SÀRL, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 11/11 - P/9107/2025 P/9107/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00