REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8954/2019 ACPR/439/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 juin 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/8954/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié le 31 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mai 2019, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès : TMC) a refusé de le mettre en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant colombien né en 1994, est prévenu de deux vols à l'étalage, commis à Genève aux mois de mars et d'avril 2019 (lunettes de soleil, vêtements et sac de grandes marques, d'une valeur totale de quelque CHF 3'800.-) et de séjour illégal depuis avril 2018. Il admet les faits. Il est détenu depuis le 28 avril 2019, et l'échéance de sa détention a été fixée au 28 juin 2019. b. Le 5 juin 2019, le Ministère public a émis l'avis de prochaine clôture de l'instruction, annonçant vouloir engager l'accusation. c. A______ affirme séjourner en Suisse depuis avril 2018, à la rue 1______. Il vivrait de travaux clandestins. La jeune femme avec laquelle il a commis les vols (et qui a été condamnée par ordonnance pénale) a accouché au mois de mai 2019, et A______ a accompli les formalités pour reconnaître la paternité de l'enfant. Son casier comporte une condamnation prononcée dans le canton de Vaud pour vol le 31 août 2018 (40 jours-amende, sursis 2 ans). d. Le 13 mai 2019 (quelques jours avant l'accouchement), il a demandé personnellement sa mise en liberté, en raison de sa paternité (y compris sur le premier enfant de sa compagne, qu'il souhaite également reconnaître) et des souffrances endurées en détention. Une tante attestait par écrit qu'il résidait chez elle (à l'avenue 2______). e. À l'audience du TMC, il a expliqué séjourner en Suisse depuis novembre 2017, étant resté en Suisse à l'expiration de son "autorisation de trois mois"; il habitait alternativement à l'avenue 2______ ou à la rue 1______. Il regrettait ses actes, car il avait dû laisser "sa femme" pour "une erreur". Il n'avait jamais été détenu auparavant. Sa tante pourrait réunir une caution, que son avocat estimait jusqu'à CHF 1'500.-. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que A______ reconnaissait les faits – la soustraction d'articles de marque et le séjour illégal –; qu'il présentait un risque de fuite élevé, notamment en raison de ses déclarations confuses sur son lieu d'habitation et de la perspective d'une expulsion; et que le risque de réitération était concret, puisqu'il avait déjà été condamné pour des faits analogues et que ses devoirs de père, qu'il mettait en avant, ne l'avaient pas dissuadé d'agir. Aucune mesure de
- 3/6 - P/8954/2019 substitution ne pallierait ces risques, et notamment pas des sûretés dont on ne savait rien. D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend, en substance, les moyens de sa requête vainement soumise au Ministère public et au premier juge. Le TMC avait mal apprécié la situation. La souffrance induite par la détention avait été "décuplée" par la naissance de son deuxième enfant et aurait un effet de prévention spéciale sans comparaison avec sa condamnation inscrite au casier judiciaire. En ayant accompli les démarches pour reconnaître les deux enfants de sa compagne, il démontrait qu'il voulait sortir de la clandestinité. La caution – qu'il fixe désormais à CHF 1'000.- – proviendrait du salaire de sa tante. b. Le TMC a déclaré persister dans sa décision. c. Le Ministère public propose le rejet du recours. d. Le recourant persiste dans les termes et moyens de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges, qu'il avait admises par-devant le Ministère public et n'a pas discutées devant le premier juge. Il n'y a donc pas à s'y attarder. 3. Le recourant conteste tout risque de réitération. 3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
- 4/6 - P/8954/2019 consid. 3/4 p. 18 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). 3.2. En l'espèce, le risque de réitération est concret. Dans l'intervalle d'un mois, le recourant s'est livré à deux vols à l'étalage pour des montants qui ne sont pas insignifiants et dont les butins, comme l'a relevé le premier juge, ne sont pas précisément des biens de première nécessité. Ces faits sont, en outre, ceux d'une récidive spéciale, c'est-à-dire d'infractions de même genre, réprimées il y a moins d'une année. On ne voit pas en quoi la paternité du recourant le dissuaderait, aujourd'hui plus qu'hier, de la commission de nouvelles infractions, puisque, comme l'a aussi relevé le premier juge, ni le premier enfant ni la grossesse de sa compagne ne l'ont retenu d'agir. Le pronostic est donc très défavorable. Quant à l'effet de la détention, il ne paraît pas aller au-delà du poids psychique inhérent à toute privation de liberté. Savoir si cet effet dissuadera le recourant de commettre à nouveau des vols à l'étalage n'est pas l'affaire du juge de la détention, mais du juge du fond. 4. Le risque de réitération suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en serait du risque de fuite. 5. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas, à juste titre, que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité. S'il devait être reconnu coupable des préventions retenues contre lui, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP). Par ailleurs, la clôture de l'instruction est imminente, rapprochant d'autant la date de l'audience de jugement. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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- 5/6 - P/8954/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/8954/2019 P/8954/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00