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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.09.2020 P/888/2020

15 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,178 mots·~11 min·2

Résumé

ENFANT;DESSAISISSEMENT;COMPÉTENCE;IN DUBIO PRO REO | DPMin.3; CPP.182; CPP.139

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/888/2020 ACPR/643/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 septembre 2020

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de dessaisissement rendue le 2 juillet 2020 par le Juge des mineurs,

et

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/888/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 juillet 2020, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après: JMin) s'est dessaisi en faveur du Ministère public. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce qu'il soit constaté qu'il est mineur et que son certificat de naissance est valable. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été arrêté à Genève le 15 janvier 2020 pour vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20). À cette occasion, il s'est identifié au moyen d'un acte de naissance, dont il avait, selon lui, reçu la copie par fax, lequel mentionnait qu'il était né le ______ 2004 en Algérie. Il a expliqué avoir perdu ses papiers d'identité en mer lors de sa traversée d'Algérie en Espagne, lorsque le bateau sur lequel il se trouvait avait chaviré. b. Lors de l'audience d'instruction qui s'est tenue le lendemain, le JMin a attiré l'attention de A______ sur le fait qu'il avait l'air d'avoir plus de 15 ans et qu'il n'était pas établi que l'acte de naissance produit soit original et authentique. Ainsi, s'il se faisait arrêter de nouveau, une expertise d'âge serait ordonnée. c. A______ a à nouveau été arrêté les 7 mars et 13 juin 2020. d. À cette suite, le Tribunal des mineurs (ci-après: TMin) a rendu une ordonnance de mise en détention provisoire de laquelle il ressort qu'il existait un doute quant à l'âge de A______, démuni de papiers d'identité, et que des démarches seraient dès lors certainement entreprises à cet égard. e. Lors de l'audience d'instruction du 14 juin 2020, le JMin a, à nouveau, expliqué au prévenu qu'il existait un doute sur son âge. f. Le 17 juin 2020, le JMin a donné mandat à la police d'effectuer toutes démarches utiles afin d'établir si A______ était connu sous une autre identité en Europe et dans les pays du Maghreb. g. A______ a été informé de ce mandat lors de l'audience du 19 juin 2020. Il a alors expliqué s'être rendu en Espagne et en France et s'y être légitimé, avec le même nom et la même date de naissance, au moyen du même acte de naissance que celui présenté aux autorités genevoises. h. Interpol Madrid a informé la police genevoise connaître le prévenu sous le nom de C______, né le ______ 1994 en Algérie. i. Les autorités des Pays-Bas ont affirmé le connaître sous le nom de D______, né le ______ 2001, en Algérie.

- 3/7 - P/888/2020 C. Dans son ordonnance querellée, le JMin a exposé que l'apparence physique du prévenu semblant correspondre à une personne plus âgée que l'âge apparaissant sur l'acte de naissance algérien qu'il avait produit, une enquête de police avait été diligentée sur ce point. Or, selon les informations reçues par les centres communs de coopération policière et douanières (CCPD), A______ était connu des autorités des Pays-Bas comme étant nommé D______, né le ______ 2001 en Algérie, et des autorités espagnoles sous l'identité de C______, né le ______ 1994 en Algérie. Le JMin a ainsi retenu qu'il ressortait de l'instruction que le précité était majeur. D. a. À l'appui de son recours, A______ confirme avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas. Il avait alors indiqué être né le ______ 2001 dans l'espoir qu'on lui donne un travail. Son nom de famille pouvait s'orthographier de deux manières, soit A______, soit D______. Les déclarations faites aux autorités espagnoles [noms et date de naissance sans ressemblance avec les autres identités] étaient inexactes et avaient été dictées par la peur de l'expulsion. Il reproche au JMin d'avoir retenu qu'il était majeur en se basant sur des dates de naissance qui n'étaient fondées sur aucun document, tout en écartant celle établie par son acte de naissance, pourtant nullement frappé de faux et sur la validité duquel le JMin n'avait pas émis de doute. Le JMin avait, en outre, renoncé, sans motif valable, à une expertise médicale qui aurait permis d'écarter tout doute sur son âge. b. Dans sa réplique, le JMin rappelle qu'en janvier 2020 il avait attiré l'attention du prévenu sur le fait qu'il semblait être plus âgé que ce qu'il déclarait et qu'il n'était pas établi que son acte de naissance fût authentique. Le prévenu avait, en outre, été mis en garde sur le fait qu'une expertise d'âge serait ordonnée en cas de nouvelle arrestation. À la suite d'une seconde arrestation, une enquête sur son identité et ses antécédents à l'étranger avait dès lors été diligentée. Le JMin s'était dessaisi sur le base des informations recueillies lors de celle-ci. La copie de l'acte de naissance produite par le prévenu ne prouvait ni son authenticité, ni que ce document puisse lui être relié. Alors qu'il n'avait aucun intérêt à se faire passer pour majeur, le prévenu avait déclaré, aux Pays-Bas, être né le ______ 2001. Lors d'une arrestation en Espagne, le prévenu avait affirmé être né le ______ 1994. Vu ces éléments et l'aspect physique du prévenu, il avait considéré, en appréciant librement les preuves, que le prévenu était majeur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise d'âge. c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du rceours.

- 4/7 - P/888/2020 d. Le recourant n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/584/2014 du 9 décembre 2014) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109.2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 2. Le recourant reproche au JMin d'avoir considéré qu'il était majeur, sans ordonner préalablement d'expertise d'âge. 2.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 DPMin, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. La procédure, réglée dans la PPMin, renvoie au CPP, sauf dispositions particulières (art. 3 al. 1 PPMin). 2.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. L'art. 139 al. 2 CPP autorise, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139). Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser un moyen de preuve lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque l'élément de preuve sollicité n'est pas pertinent à la suite d'une appréciation anticipée des preuves. Une expertise doit porter sur des faits pertinents et être un moyen de preuve apte à les établir; aussi, elle peut être refusée, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que

- 5/7 - P/888/2020 l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 121 I 306 consid. 1b p. 308; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, Recueil CourEDH 2000-V p. 469 § 2). 2.3. En l'espèce, le recourant allègue être né le ______ 2004 et avoir eu, dès lors, 15, puis 16 ans lors de ses arrestations successives à Genève. Il a produit, pour seule attestation de cette date de naissance, une copie d'un acte de naissance. Il convient toutefois de constater que, le recourant étant dépourvu de papiers d'identité, aucun élément ne permet de le lier à ce document. Il a, en outre, entretenu une certaine confusion quant à son âge et son identité. En effet, alors qu'il a affirmé par devant le JMin être connu des autorités espagnoles sous le même nom et la même date de naissance que ceux donnés aux autorités suisses, l'instruction, menée en raison du doute du JMin quant à sa minorité, a révélé que le recourant était, en réalité, connu dans ce pays, non pas sous le nom de A______, mineur, mais sous l'identité de C______, né le ______ 1994, portant son âge à 26 ans, soit 10 ans de plus que celui annoncé au JMin. Il est également ressorti de l'enquête que le recourant avait formulé une demande d'asile aux Pays-Bas sous le nom de D______, né le ______ 2001. Le recourant ne conteste plus avoir annoncé ces dates, expliquant toutefois avoir fait des déclarations, inexactes, de circonstances. Il est cependant invraisemblable qu'il ait fourni des dates de naissance le faisant apparaître comme majeur, ce alors qu'il cherchait à trouver asile, ou à tout le moins refuge, dans ces pays, le fait d'être majeur n'étant pas de nature à le protéger d'avantage d'une expulsion, bien au contraire. Ainsi, dans ces circonstances, le JMin a librement apprécié les preuves à sa disposition et pouvait, sur la base des éléments en sa possession, se dessaisir de la procédure en faveur du Ministère public, sans ordonner d'expertise d'âge. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 3. Le recourant, qui succombe, supportera, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 4. L'indemnité du défenseur d'office du recourant sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 6/7 - P/888/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Juge des mineurs et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/888/2020 P/888/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - CHF Total CHF 400.00

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