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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.06.2020 P/8844/2019

3 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,742 mots·~14 min·1

Résumé

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;DIFFAMATION | cpp.319; cp.303; cp.173

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8844/2019 ACPR/368/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juin 2020

Entre A______, domicilié c/o M. B______, ______, comparant par Me D______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 1er octobre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/8844/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié par courrier électronique sécurisé au greffe de la Chambre de céans le 15 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er octobre 2019, notifiée le 3 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la plainte pour dénonciation calomnieuse qu'il avait déposée le 12 avril 2019 contre C______. Il conclut, sous suite de frais, à l’annulation de cette décision et au renvoi de C______ en jugement, subsidiairement à sa condamnation par voie d’ordonnance pénale, et plus subsidiairement encore à la poursuite de l’instruction. b. Par courrier du 11 décembre 2019, le recourant a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique, au vu de sa situation financière précaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 10 janvier 2019, C______ a déposé plainte contre A______ des chefs de contrainte sexuelle, viol et acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, intervenus au domicile du précité le 29 décembre 2018. b. Entendu le jour-même par la police, A______ a reconnu que le soir des faits, il avait rencontré dans une boîte de nuit C______, qui était la "petite amie" de l’un de ses plus proches amis, mais était alors "en pause" avec ce dernier. Elle était manifestement "bourrée". À la sortie, vers 5h00, au cours de la discussion, il lui avait révélé que son petit ami se trouvait avec une autre fille, ce qui l’avait faite pleurer. Il avait pris l’initiative d’un baiser, qu’elle n’avait pas repoussé. Ne souhaitant pas rentrer ivre chez elle, elle lui avait demandé de pouvoir dormir chez lui, ce qu’il avait accepté. Ils avaient marché jusqu’à son domicile – distant d’environ 1,5 km – où ils s’étaient caressés mutuellement et avaient entretenu une relation sexuelle. À aucun moment, C______ n’avait manifesté, que ce soit verbalement ou par gestes, qu’elle n’aurait pas été consentante. Elle était allée vomir aux toilettes vers 9h00 puis s’était rendormie à ses côtés. Elle était partie vers 15h00, de bonne humeur, après lui avoir fait promettre de ne pas parler de l’épisode à qui que ce soit. Il n’avait toutefois pas respecté cette promesse et raconté sa soirée à ses meilleurs amis, dont le petit ami de C______. Il savait que ce dernier en avait parlé avec elle, car elle le lui avait dit. Il ignorait comment elle avait réagi, mais elle l’avait enlevé de tous ses contacts sur les réseaux sociaux. c. Au terme de son audition, A______ a été placé en détention provisoire, laquelle a duré jusqu’au 23 janvier 2019. d. Le 26 mars 2019, après avoir entendu les parties ainsi que divers témoins, le Ministère public a fait part de son intention de classer la procédure ouverte des chefs précités, sous le numéro de cause P/1______/2019.

- 3/9 - P/8844/2019 e. Le 12 avril 2019, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour dénonciation calomnieuse. Tout en regrettant l’indélicatesse dont il avait fait preuve en parlant de cette relation à ses amis, il considérait que la plainte constituait un acte de vengeance disproportionné et ne s'expliquait pas que l’intéressée ait, par la suite, persisté dans ses accusations, en modifiant sa version au gré des éléments recueillis dans le cadre de la procédure. Ainsi, les amis qui l’avaient accompagnée durant la soirée n’avaient pas confirmé l’ampleur de l’état d’ivresse qu’elle avait décrit, afin de faire croire que lui-même avait abusé de sa faiblesse. C______ avait par ailleurs été à même de décrire en détail le trajet parcouru pour se rendre à son domicile et l’agencement de ce dernier. Le "blackout" dont elle s’était prévalue pour justifier son comportement n’était dès lors pas crédible. Elle n’avait au demeurant formulé ses accusations de viol que lorsque son petit ami lui avait réclamé des explications. f. La procédure pénale ouverte de ce chef sous le numéro de cause P/8844/2019, a été immédiatement suspendue. g. Par ordonnance du 26 juin 2019, le Ministère public a classé la procédure P/1______/2019, estimant que si C______ semblait regretter les actes dénoncés, aucun élément objectif ne permettait d’établir que A______ l’avait contrainte à les subir. Les probabilités d’acquittement, s’agissant des accusations de viol et de contrainte sexuelle, étaient dès lors supérieures à celles d’une condamnation. Au vu des déclarations des autres protagonistes, il n’était en outre pas possible de retenir que la plaignante se trouvait dans un état d’alcoolisation supérieur à la simple désinhibition, tel qu’elle aurait été privée de toute capacité de se défendre, ce qui excluait de retenir une infraction à l’art. 191 CP. Il se justifiait d’allouer à A______ une indemnité de CHF 2'800.- pour les 14 jours de détention subis à tort et de CHF 998,90 pour son dommage économique, à l’exclusion de toute autre indemnité pour tort moral, dans la mesure où il ne ressortait pas de ses explications une souffrance suffisante. h. Le 17 juillet 2019, le Ministère public a informé les parties de la reprise de l’instruction de la P/8844/2019 et de son intention de la clore par un classement. i. Les parties n’ont formulé aucune observation dans le délai imparti. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a expliqué que la procédure P/1______/2019 s’était soldée par une ordonnance de classement en raison des déclarations contradictoires des parties et de l’absence de preuve, mais que lorsque C______ avait dénoncé les faits, elle pensait que A______ avait commis les actes qu’elle lui reprochait, voire était convaincue qu’il était coupable. Les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient donc pas réunis. D. a. Dans son recours, A______ relève que C______ n’avait eu de cesse, dans la procédure P/1______/2019, d’adapter sa version des faits aux déclarations des autres

- 4/9 - P/8844/2019 protagonistes, notamment s’agissant de son état d’alcoolisation, et n’avait sollicité aucun acte d’instruction ni réclamé d’indemnité. Elle n’avait en outre déposé plainte qu’après s’être disputée avec son petit ami, à qui elle avait commencé par dire que la relation avait été voulue et assumée. Il était donc évident que C______, regrettant la relation sexuelle, l’avait accusé de viol pour se dédouaner, bien que ne pouvant qu'être consciente qu'elle y avait donné son consentement. Elle ne pouvait à tout le moins exclure l’innocence de celui qu’elle mettait en cause, de sorte que le dol éventuel aurait à tout le moins dû être retenu et, partant, l’acte de diffamation condamné sur la base de l’art. 173 CP. b. Dans ses observations, le Ministère public a rappelé que l’infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvait être commise par dol éventuel. Sur le fond, il était acquis que A______ avait profité du désarroi amoureux de C______ et de son alcoolisation pour obtenir des faveurs sexuelles. Seule une enquête approfondie avait permis d’établir qu’il n’avait pas l’intention de commettre d’infraction pénale. L’on ne pouvait dès lors considérer qu’au moment de déposer plainte, l’intéressée, qui n’avait que des souvenirs diffus de la soirée au vu de son état d’alcoolisation, avait l’intention de dénoncer une infraction qu’elle savait ne pas avoir été commise. c. A______ réplique. Il souligne que C______ avait des souvenirs extrêmement précis de certains événements, mais beaucoup moins des détails concernant les éléments qui desservaient sa cause. Elle avait d'ailleurs dit à son petit ami que tout était de sa faute, car il l'avait quittée, ce qui démontrait qu'elle avait volontairement entretenu des relations sexuelles pour le rendre jaloux, ce qui excluait qu'elle ait pu tenir ses accusations pour fondées. d. Son avocat produit, avec ses dernières écritures, un état de frais pour l'activité déployée du 11 avril 2019 au 11 mai 2020, d'un montant total de CHF 3'392,55, TVA comprise. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

- 5/9 - P/8844/2019 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 2.2. L’art. 303 ch. 1 CP réprime du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'attention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). 2.3. En l’espèce, la procédure dirigée contre le recourant a certes été classée au motif qu'aucun élément ne permettait d'établir que la mise en cause aurait été contrainte de subir les actes dénoncés ou qu'elle aurait été suffisamment alcoolisée pour n'être pas en mesure de s'en défendre. Il n'en demeure pas moins que le recourant a lui-même reconnu qu'elle était "bourrée" et avait cédé à ses avances après avoir appris de sa bouche que son petit ami fréquentait une autre fille. Il ne prétend par ailleurs pas que ces éléments n'ont joué aucun rôle dans l'absence d'opposition manifestée par sa partenaire. L'on ne saurait donc affirmer que le consentement donné par la mise en cause n'était affecté d'aucun vice. Le fait qu'elle n'ait décidé de s'en prévaloir qu'après que le plaignant eut rompu sa promesse de ne pas parler de l'épisode n'implique pas, dans ces conditions, qu'elle le savait innocent des infractions dont elle l'accusait. En effet, même si l'on ne peut exclure qu'elle ait déposé plainte dans un certain esprit de vengeance, ce n'est qu'au terme d'une analyse du cas sur le plan juridique que le Ministère public est parvenu à la conclusion que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réalisés.

- 6/9 - P/8844/2019 Le classement de la procédure ouverte du chef de dénonciation calomnieuse est, par conséquent, justifié. 2.4. Le recourant semble reprocher au Ministère public de ne pas avoir examiné, subsidiairement, la réalisation des éléments constitutifs d’un acte de diffamation au sens de l’art. 173 CP. Cette disposition punit, sur plainte, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Conformément à l’art. 31 CP, la plainte doit, sous peine de déchéance, être déposée dans le délai de trois mois suivant le jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le défaut de plainte dans le délai précité, s’agissant d’une infraction poursuivie uniquement sur plainte, empêche l’ouverture valable de l’action pénale et justifie un classement de la procédure au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310). Or, le recourant, interpellé le 10 janvier 2019, n’a déposé plainte que le 12 avril 2019, soit après l’échéance du délai de trois mois prescrit par la loi. Une poursuite de la mise en cause du chef de diffamation n’était dès lors plus possible, de sorte qu’un classement de la procédure aurait également été justifié, celle-ci eut elle été examinée sous cet angle. 3. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. 4.1. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée dans le cadre de la procédure P/1______/2019. Les conditions d'octroi de celle-ci ne sont toutefois pas les mêmes pour le prévenu et la partie plaignante, l'art. 136 al. 1 let. b CPP exigeant, outre une situation d'indigence, que l'action civile ne soit pas vouée à l'échec. Or, dans le cas présent, cette condition n'est pas réalisée, dès lors que le recourant a déjà été indemnisé d'éventuelles prétentions civiles résultant des accusations dont il a fait l'objet dans le cadre de la P/1______/2019, scellant définitivement ce point. Sa demande doit donc être rejetée. Il en résulte que l'état de frais produit par son avocat ne pourra être pris en charge par l'État.

- 7/9 - P/8844/2019 4.2. Le recourant, qui succombe, devra par ailleurs supporter les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- pour tenir compte de sa situation financière difficile (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 4.3.La condamnation du recourant aux frais exclut toute indemnisation pour ses frais d’avocat sur la base de l’art. 433 CPP. * * * * *

- 8/9 - P/8844/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/8844/2019 P/8844/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total CHF 500.00

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