REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8759/2019 ACPR/473/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 juin 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me K______, avocate, ______, Genève, recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 29 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - P/8759/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 11 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mai précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté, moyennant le dépôt de ses passeports suisse et portugais, l'interdiction de contacter ses fils non encore entendus, ainsi que le dénommé "C______", et l'obligation de poursuivre la thérapie entreprise depuis 2017. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) pour des faits commis à Genève, entre 1990 et 1996 au préjudice de sa fille D______, née le ______ 1984, soit lorsqu'elle était âgée entre six et quatorze ans environ. Il lui est reproché d'avoir commis divers attouchements, ainsi que des pénétrations vaginales et anales avec ses doigts, de s'être fait masturber et prodiguer des fellations et d'avoir tenté de la pénétrer avec son sexe. b. D______ a déposé plainte pénale, à la police, le ______ 2019, détaillant les faits subis. Elle a en outre précisé que sa mère lui avait, une fois, lorsqu'elle était enfant, demandé si son père lui faisait des choses qu'il ne devait pas, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative mais il n'y avait pas eu de suite. Lorsqu'elle était âgée d'environ 14 ans, elle avait dit à sa mère que son père avait "recommencé", et à ses frères que leur père procédait à des attouchements. Dès cet instant, son père avait cessé ses agissements. En juin 2017, ayant décidé qu'elle ne voulait plus voir ses parents, elle avait réuni ses trois frères – E______, F______ et G______ – pour leur faire part de cette décision et ses raisons, ainsi que de ses inquiétudes vis-à-vis de leurs enfants, car ils les confiaient à leurs parents. Son père avait alors entamé un suivi thérapeutique, mais minimisait les faits et faisait reporter sur elle la responsabilité, expliquant qu'il aurait arrêté si elle avait refusé. Sa mère disait qu'elle n'avait "pas été violée", sousentendant par là que ce n'était pas si grave. Sa plainte était motivée par le besoin que justice soit rendue et que son père soit confronté à ses actes. Elle souffrait encore de nombreux blocages. Elle n'avait plus reparlé à son père depuis septembre 2017. c. Entendu par la police, F______, fils du prévenu, a déclaré qu'il n'avait plus de relations avec ses parents. Il leur rendait visite une fois tous les deux mois, avec ses enfants mais surveillait ces derniers. Il ne les confiait plus à sa mère. Depuis la
- 3/10 - P/8759/2019 révélation des faits à sa compagne, en 2017, celle-ci ne voulait plus voir son père. Il a ajouté qu'une quinzaine de jours avant son audition – le ______ 2019 –, il avait reçu un message ______ de son père contenant une photographie d'un sexe en érection, avec la mention "montre la tienne" ou une phrase similaire. Il avait reconnu le carrelage du ______ de son père. Il n'avait pas revu ce dernier depuis ce message et ne savait pas pourquoi il le lui avait adressé. d. H______, épouse de E______, a expliqué ne plus avoir de relation avec son beaupère depuis fin 2017. En octobre 2017, elle était allée l'affronter, après avoir appris les révélations de D______. A______ lui avait répondu que ce qui était arrivé avec D______ appartenait au passé. Quant à sa belle-mère, I______ (dite I______), elle lui avait simplement répondu "ah tu sais". Depuis, ses enfants ne voyaient plus leur grand-père ; ils pouvaient rendre visite à leur grand-mère, mais toujours en présence de leur père. e. L'épouse du prévenu a confirmé avoir demandé à sa fille, alors âgée de 7 ans – après avoir découvert un papier maculé de sperme –, s'il s'était passé quelque chose avec son père, et l'enfant avait répondu qu'il l'avait appelée dans sa chambre, sans donner de détails. Interrogé, son mari avait expliqué s'être masturbé devant sa fille. Persuadée que cela ne se reproduirait plus, elle avait préféré tout oublier. Elle n'en avait plus parlé à sa fille, dont le comportement lui paraissait normal. Lorsque D______, âgée de 14 ans, lui avait déclaré que son père avait recommencé, elle avait confronté son mari qui avait admis se masturber devant elle, mais nié l'avoir violée. Depuis 2017, sa fille ne lui parlait plus. Sa belle-fille, H______, ne lui confiait plus ses enfants. Elle ne voyait ses petits-enfants que rarement, en présence de leur père et quand son mari n'était pas là. f. Entendu par la police et le Ministère public, puis confronté à deux reprises à sa fille – les ______ et ______ juin 2019 –, A______ a reconnu qu'il y avait eu des attouchements et des pénétrations digitales. Il avait tenté à une reprise de la pénétrer avec son sexe, mais cela n'avait pas fonctionné alors il n'avait pas forcé. Il ne se souvenait pas de tous les actes, par exemple la pénétration anale alléguée, ni d'une ou d'autres tentative(s) de pénétration vaginale avec son pénis, mais sa fille avait bonne mémoire ; si elle le disait, il lui faisait confiance, cela devait être vrai, mais lui ne s'en souvenait plus. Il avait agi à la suite d'"impulsions". Lorsque D______ avait parlé à sa mère [lorsqu'elle avait 14 ans], un conflit conjugal s'était ensuivi. Depuis, il y avait une "froideur" entre sa femme et lui. Après que sa fille avait "bouleversé toute la famille", en 2017, il avait commencé une thérapie auprès de la Dre J______. Il avait pensé, à ce moment-là, que sa fille déposerait plainte, ce qu'elle n'avait pas fait. Le message qu'il avait envoyé à son fils en mars 2019, avec une photographie de son sexe, était en réalité destinée à un copain dénommé "C______". C'était un jeu.
- 4/10 - P/8759/2019 g. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né le ______ 1957, est aujourd'hui âgé de 62 ans. De nationalités suisse et portugaise, il est arrivé en Suisse en 1984, à l'âge de 27 ans. Ses frères et sœur, ainsi que leurs familles, vivent au Portugal. ______ [profession] indépendant à Genève, il travaille seul. Il a déclaré être "en train d'arrêter [s]on activité en raison de problèmes de santé" et être à la recherche d'un repreneur. Lors de son audition du ______ 2019, il a précisé que le bailleur était intéressé à reprendre son ______ [activité]; il était "envisagé" que la reprise intervienne en juin 2019, mais rien n'était conclu. Il avait une maison au Portugal mais ne comptait pas repartir dans ce pays, car sa famille et ses amis se trouvaient en Suisse. Selon l'attestation établie le 6 juin 2019 par la Dre J______, psychiatrepsychothérapeute, A______ la consulte depuis le ______ 2017. Le soutien avait été intensif au départ, en raison d'un état anxieux et dépressif majeur avec des idées suicidaires dans le contexte de crise à la suite des révélations de sa fille. Actuellement, il consultait toutes les deux semaines. L'évolution clinique était favorable. Le patient s'était montré particulièrement compliant et régulier aux soins. h. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. i. Il a été placé en détention provisoire, le 20 mai 2019, pour trois mois, soit jusqu'au 20 août 2019. Il a demandé sa mise en liberté le 24 mai suivant. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les faits pourraient être qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), voire tentative de viol (art. 190 cum art. 22 CP). Bien qu'anciens, les faits étaient en partie imprescriptibles (art. 101 al. 1 let. e CP, en tenant compte du droit en vigueur à partir de 1990), dès lors qu'ils avaient été commis sur un enfant de moins de 12 ans. Les charges étaient suffisantes et graves, ce que ne contestait pas le prévenu. La confrontation des parties devait se poursuivre et le Ministère public devait aussi obtenir le résultat de l'analyse des bandes VHS et du matériel informatique saisis chez le prévenu, procéder à l'audition de ses fils ainsi que du dénommé "C______". Le juge a retenu des risques de collusion, réitération et fuite. D. a. À l'appui de son recours, A______, qui ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et graves, relève que les faits s'étaient déroulés il y avait plus de 23 ans. Sa fille, âgée aujourd'hui de 34 ans, avait quitté le domicile familial depuis près de dix ans. Depuis l'an 2000, son épouse et ses trois fils étaient informés de l'existence des abus sexuels. En 2006, sa fille avait informé la faculté de ______ [après y avoir été exclue], de son intention de déposer plainte pénale contre lui, de sorte qu'il était au courant des intentions procédurales de sa fille depuis plus de dix ans. Dans le courant de l'année 2017, elle avait informé sa famille de son intention de déposer
- 5/10 - P/8759/2019 plainte pénale. Tous leurs proches connaissaient donc depuis deux ans ses intentions. Selon lui, aucun des risques retenus par le TMC n'étaient réalisés. S'il avait eu l'intention de se soustraire à la justice, il aurait pu le faire, en particulier depuis 2017, puisqu'il était au courant des intentions de sa fille. S'il possédait effectivement un bien au Portugal, où vivaient ses frères et sœur, il avait quitté ce pays depuis 40 ans, avait acquis la nationalité suisse et était propriétaire de sa maison en Suisse. Il attendait depuis plusieurs années l'achèvement d'un projet immobilier pour lequel un plan localisé de quartier (ci-après, PLQ) venait d'être délivré, lequel permettrait la vente de la maison, d'ici deux ans, ainsi qu'une importante entrée d'argent. Il avait l'intention, avec son épouse, d'acquérir un appartement dans le nouveau complexe immobilier. Ce projet étant important pour toute la famille, il n'entendait pas le mettre en péril en fuyant, après tous les efforts entrepris pour qu'il aboutisse. Il souhaitait par ailleurs exploiter encore son activité de ______, qui constituait à ce jour sa seule source de revenus. "Même s'il est exact qu'il avait envisagé de trouver un repreneur cela ne pouvait en tout état pas avoir lieu avant la finalisation du projet immobilier. [Il] aurait ainsi continué à travailler dans le ______ en tant que salarié, le temps que le repreneur puisse reprendre l'activité" (recours, page 8). Au Portugal, il n'aurait, compte tenu de son âge, aucune chance de trouver le moindre emploi, ni par conséquent de percevoir de revenu, étant précisé que son épouse, qui ne travaillait plus, était totalement démunie. Sa femme, très attachée à ses cinq petits-enfants, souhaitait rester auprès d'eux. Il ne laisserait jamais son épouse et sa famille, qu'il cherchait à sauver malgré tout. Il était, bien entendu, disposé à déposer ses passeports et cartes d'identité suisse et portugais. À l'appui de son recours, il produit notamment l'extrait du Registre foncier relatif à sa maison, sise ______, un courriel du 20 mai 2019 confirmant l'entrée en force du PLQ, l'avis de taxation 2017 pour son activité indépendante – au ______ sis ______ à Genève – et la photo de celui-ci avec une feuille placardée annonçant sa fermeture pour une durée indéterminée. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La suite de confrontation avec la victime était fixée au 9 juillet 2019. Le prévenu n'avait pas admis tous les faits, en particulier le caractère répétitif de certains d'entre eux, voire nié que certains se soient produits à plus d'une reprise. Les risques de collusion et réitération étaient concrets. Le Procureur ne s'est pas exprimé sur le risque de fuite. c. Le TMC maintient son ordonnance sans formuler d'observations. d. Le prévenu a répliqué.
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EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les charges, qui ne sont pas contestées, sont suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, au vu des faits admis par le recourant, même s'il en conteste encore une partie, étant relevé qu'il s'en remet quoi qu'il en soit aux souvenirs de sa fille. On peut retenir, à l'instar du TMC, qu'il existe des soupçons suffisants que les faits non prescrits puissent être qualifiés non seulement d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), mais également de contraintes sexuelles (art. 189 CP), voire tentative(s) de viol (art. 190 CP). 3. Le risque de fuite, retenu par l'ordonnance querellée, est concret, malgré les assurances du recourant. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 3.2. En l'espèce, le recourant, âgé de 62 ans, est certes de nationalité suisse, mais il est aussi ressortissant du Portugal, pays qu'il a quitté à l'âge de 27 ans, où il est propriétaire d'un bien immobilier et où vivent ses frères et sœur, de sorte qu'il y a incontestablement conservé de fortes attaches. En Suisse vivent ses enfants et petitsenfants, mais il ressort des déclarations tant de l'un de ses fils, que de l'une de ses belles-filles et même de son épouse, que les liens se sont distendus depuis les révélations de sa fille en 2017, au point qu'il ne voit plus ses petits-enfants. Par ailleurs, ses explications – dans son recours – relatives à son ______ entrent en contradiction avec ses déclarations à l'audience du 19 mai 2019, lors de laquelle il a affirmé être sur le point d'arrêter son activité pour des raisons de santé et avoir trouvé un repreneur, en la personne du bailleur, le transfert ayant même été envisagé en juin
- 7/10 - P/8759/2019 2019. On ne voit d'ailleurs pas quel lien le recourant tente de faire entre le projet immobilier relatif à sa maison et la remise de son ______, ces biens immobiliers ne paraissant pas situés dans le même complexe d'immeubles au vu des adresses différentes. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas que le ______ serait concerné par le PLQ dont il se prévaut pour sa maison. Quoi qu'il en soit, le départ du recourant au Portugal ne serait pas de nature à compromettre la vente – ou l'indemnisation pour expropriation – de sa maison, dont il est copropriétaire avec son épouse, ni la remise de son ______, le prévenu pouvant se faire représenter pour accomplir les actes y relatifs. Il ressort des éléments du dossier que le recourant était, au moment de son arrestation, sur le point de cesser son activité professionnelle et en pourparlers avec un repreneur sérieux. De même, il envisageait de se séparer de sa maison dans un futur proche, en raison d'un PLQ dans le cadre duquel il escomptait recevoir une somme non négligeable. Il explique avoir l'intention d'acquérir un appartement dans le nouveau complexe immobilier sans préciser où il irait habiter entretemps, de sorte qu'un départ pour le Portugal apparaît non seulement tout à fait plausible, mais compatible avec l'accomplissement de ses projets. Que sa fille ait fait connaître son intention de saisir la justice bien avant de déposer plainte pénale n'atténue en rien le risque de fuite. Le recourant, qui minimise ses actes et leurs conséquences, est désormais confronté à leur réalité pénale. Compte tenu de la procédure récemment initiée par sa fille et de la peine concrètement encourue par lui en raison des faits graves qui lui sont reprochés, il pourrait être tenté de se réfugier au Portugal. Son intention alléguée de ne pas partir sans sa femme, laquelle souhaiterait selon lui rester près de ses petits-enfants, ne constitue pas un élément suffisamment fort pour considérer qu'il restera en Suisse – eu égard aux circonstances précitées et aux relations familiales désormais distendues, y compris entre lui-même et son épouse – au vu des liens qu'il a conservés avec son autre patrie, le Portugal. Partant, le risque de fuite a été retenu à bon escient. 4. La conclusion qui précède dispense d'examiner si des risques de collusion et/ou réitération sont également réalisés. 5. Le recourant propose des mesures de substitution. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures
- 8/10 - P/8759/2019 permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 5.2. Les mesures proposées par le recourant – dépôt de ses passeports et cartes d'identité – sont clairement insuffisantes à pallier le risque de fuite, puisque l'absence de pièces d'identité ne l'empêcherait nullement de franchir la frontière suisse pour se rendre au Portugal par la route. Aucune fourniture de sûretés (art. 238 CPP) n'a été proposée par le recourant, dont la situation financière – et celle de son épouse –, n'est au demeurant pas établie. Les autres mesures – interdiction de contacter et obligation de poursuivre la psychothérapie – ne sont pas de nature à pallier le risque de fuite. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 10/10 - P/8759/2019 P/8759/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total CHF 900.00