REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/872/2020 ACPR/686/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 25 septembre 2020
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me P______, avocate, ______, recourant,
contre la décision de refus d'exécution anticipée de peine rendue le 20 août 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/872/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 septembre 2020, A______ recourt contre la décision du 20 août 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé l'exécution anticipée de sa peine. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il rende une nouvelle ordonnance acceptant sa demande. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été interpellé le 17 janvier 2020. Il est prévenu de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), subsidiairement de lésions corporelles graves (art. 122 CP), de menaces (art. 180 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et d'omission de prêter secours (art. 128 CP). Il lui est reproché d'avoir à Genève, le 11 janvier 2020 vers 4h : devant le fast-food C______, sis 1______ [GE], alors qu'il avait dépassé tous les clients, dont D______, qui attendaient leur tour dans la file d'attente, afin de passer sa propre commande, asséné au précité, qui lui avait fait remarquer que son attitude n'était pas correcte, plusieurs coups de poing au visage tout en l'agrippant par son écharpe; sur la E______ [lieu à GE], de concert avec d'autres personnes, asséné plusieurs coups de poing à la tête de D______, qui souhaitait récupérer son écharpe, l'avoir ensuite fait chuter à terre en lui faisant un balayage; d'avoir, ensuite, continué à frapper la victime en lui donnant des coups de pied aux jambes, tout en lui criant "tu as 20 secondes pour partir sinon je te tue", lui causant une fracture de la jambe et des saignements importants à la tête, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale au cerveau en urgence, étant précisé que depuis lors D______ est en proie à de fortes douleurs au niveau de la tête, à des céphalées aiguës difficilement maîtrisables et à des difficultés de concentration; omis, dans ces circonstances, de lui prêter secours. b. La police a entendu les personnes suivantes. i. F______, l'employé qui servait au guichet "à l'emporter" du fast-food, a déclaré avoir vu un client [identifié ensuite comme étant A______], qui avait bu car il sentait
- 3/10 - P/872/2020 l'alcool et titubait, dépasser la file des clients et passer sa commande, saisir D______, un client habituel, qui lui avait fait une remarque, au niveau du cou et lui asséner deux coups de poing derrière la tête, sans que ce dernier ne riposte. ii. A______ a déclaré s'être "embrouillé" avec la victime devant le fast-food, parce qu'il l'avait dépassé dans la file. Ils s'étaient poussés mutuellement et avaient échangé des coups de poing; un de ses "potes" les avait séparés. Alors qu'il se trouvait sur la E______ [lieu à GE], la victime s'était approchée en lui reprochant de lui avoir volé son écharpe; elle était en "mode" énervé, assez agressive et il s'était senti en danger. Ils avaient à nouveau échangé des coups de poings; à un moment donné, ils étaient tous les deux tombés à terre et la victime avait tapé la tête contre un banc; il avait arrêté de frapper voyant du sang sur le visage de son adversaire. Ses amis et lui avaient relevé ce dernier et lui avaient apporté de l'eau. La victime était restée une dizaine de minutes avec eux avant de partir vers G______ [GE]. c. Lors de l'audience de mise en prévention du 18 janvier 2020, A______ a confirmé ses déclarations et précisé s'être rendu au C______ avec H______ et I______ lequel l'avait séparé de D______. Il n'avait pas appelé les secours parce qu'il n'avait pas vu que D______ s'était ouvert la tête; il avait seulement vu qu'il avait du sang sur le visage; I______ et lui l'avaient aidé à se nettoyer les mains et la figure et étaient restés une dizaine de minute avec lui avant que D______ ne parte. d. Le 18 février 2020, D______ a déclaré à la police que l'inconnu, auquel il avait fait remarquer qu'il y avait une queue pour passer commande, l'avait attrapé par l'écharpe nouée autour de son cou qu'il avait serrée fortement en tentant de l'étrangler et lui avait asséné plus d'une dizaine de coups de poing violents sur le côté gauche du crâne, lui-même ayant eu le réflexe de tourner la tête pour éviter de recevoir les coups en pleine face. Il avait ensuite enlevé son écharpe de peur qu'il ne la ressaisisse. Son agresseur était ensuite revenu lui dire, en substance, qu'il avait de la chance qu'il ne l'ait pas "planté" mais que la prochaine fois il le ferait. La personne qui accompagnait son agresseur lui avait dit qu'il était désolé mais que son ami était tendu car il venait de sortir de prison. Lui-même n'avait jamais cherché la confrontation, manqué de politesse ou donné de coups. Tout s'était passé brusquement et avait été d'une violence inouïe. Constatant qu'il n'avait plus son écharpe, et qu'elle ne se trouvait pas au C______, il s'était dit qu'elle avait pu être prise par son agresseur et s'était rendu sur la E______ [lieu GE] où son agresseur se trouvait en compagnie de quatre ou cinq personnes. Restant calme et poli, il avait demandé, au groupe en général, s'il pouvait récupérer son écharpe. Son agresseur, "furax", s'était levé du banc sur lequel il était assis, et, sans lui adresser la parole, selon ses souvenirs, lui avait asséné plusieurs coups de poing
- 4/10 - P/872/2020 violents sur la même partie du crâne. Lui-même était debout à côté du banc, sa jambe droite le touchant. Il avait alors vu son agresseur faire une rotation du corps puis lui donner un coup de pied, de toutes ses forces, au niveau de sa jambe droite, juste endessous du genou; malgré cela, il était resté debout. Son agresseur lui avait ensuite asséné d'autres coups de poing toujours au niveau de la partie gauche du crâne; il s'était arrêté de le frapper, sans que lui-même ne sache pourquoi; son ami lui avait alors dit que son écharpe avait sûrement été reprise par la personne qui faisait la queue au C______ et qu'il avait vue partir en courant. Ensuite, une personne, qu'il pense être son agresseur, lui avait dit qu'il avait 20 secondes pour partir de là sans quoi il le tuerait. Il avait, alors, eu très peur pour sa vie et avait essayé de quitter les lieux en courant sans y parvenir en raison de ses blessures, notamment à la jambe. Il était certain de ne pas être tombé et que personne ne lui avait proposé de l'eau pour nettoyer ses blessures ni posé de question sur son état de santé. e. Le 27 février 2020, le prévenu a confirmé avoir, lors de la première phase de l'altercation, agrippé la victime par l'écharpe ou la veste mais a contesté la dizaine de coups de poings violents allégués. Il ne l'avait pas menacée. Lors de la seconde phase de la bagarre, il a déclaré ignorer combien de coups avaient été échangés mais qu'il s'agissait d'un échange plus intense que la première fois. La victime était tombée et avait tapé la tête sur un banc; cela avait fait un "gros" bruit, qui l'avait inquiété. Il pensait que le sang que la victime avait sur le visage provenait de la bouche ou du nez. f. Le 14 mai 2020, lors de l'audience de confrontation, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé avoir été roué de coup par le prévenu qui le tenait par son écharpe. Sur la E______ [lieu à GE], son agresseur lui avait donné un "gros" coup de pied dans la jambe lui causant une triple fracture et lui avait donné, à nouveau, de nombreux coups violents sur le même côté arrière de la tête. Il n'était pas tombé et sa tête n'avait pas frappé un banc. Personne n'avait proposé d'appeler du secours. Quand la personne – dont il ne peut affirmer à 100% qu'il s'agissait du prévenu – lui avait dit qu'il avait "20 secondes pour partir sinon je te tue", il avait eu très peur pour sa vie; il avait voulu partir en courant mais sans y parvenir à cause des douleurs à la jambe; il était parti le plus vite qu'il avait pu. A______ a répondu aux questions en se référant à ses précédentes déclarations. I______, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a déclaré qu'il avait accompagné A______ au C______; il ne savait pas si celui-ci et la victime s'étaient poussées ou avaient eu des mots; il n'avait pas interagi avec eux; il avait "pris son pote" avec lui; il avait dit à la victime "ça va, c'est fini". Ils s'étaient ensuite rendus sur la E______ [lieu à GE]. Il ne se souvenait pas précisément de la suite de la soirée; il était alcoolisé et s'amusait. Ils avaient retrouvé une dizaine de
- 5/10 - P/872/2020 personnes, dont il ne voulait pas donner les noms – avant de les communiquer en fin d'audience –. Lorsque la victime était arrivée sur la plaine, il ne se trouvait pas à côté de A______; il avait vu le prévenu donner des coups au plaignant, entre deux et dix, "pas plus", sans pouvoir dire précisément où A______ le frappait; la victime était tombée au sol, à la suite de ces coups; il ne l'avait pas vue tombée sur un banc ni ne l'avait vue frapper le sol de sa tête. Il avait aidé le plaignant à se relever et lui avait dit, gentiment, de partir. Ce dernier lui avait répondu qu'il voulait récupérer son écharpe, Il avait vu que la victime était blessée à l'oreille, car du sang en coulait sur le cou; il ne lui avait pas demandé comment il se sentait; ce dernier était "pas mal" alcoolisé. A______ était à côté de lui lorsqu'il avait aidé la victime à se relever mais il était ensuite reparti vers la table. Il n'avait pas amené à boire à D______; ce dernier n'avait pas l'air d'en avoir besoin. Il n'avait entendu personne menacer la victime de la tuer. g. Le 8 juillet 2020, A______ a déclaré qu'il n'avait fait que se défendre. Les témoins, mentionnés par le prévenu comme ayant été présents sur la E______ [lieu à GE] le soir des faits (J______, K______, L______ et M______), ont déclaré ne pas se souvenir avoir été sur les lieux et, en toute hypothèse, ne pas avoir assisté à une bagarre. F______ a confirmé les déclarations faites à la police. Le Procureur a annoncé son intention d'ordonner une expertise psychiatrique du prévenu. h. Par courriers des 23 juillet, 4 et 14 août 2020, A______ a demandé à exécuter sa peine de manière anticipée. i. Par ordonnance du 17 août 2020, le Procureur a confié le mandat d'expertise psychiatrique aux Drs N______ et O______, leur impartissant un délai de deux mois pour rendre leur rapport. j. La détention provisoire de A______ a été ordonnée, le 20 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel l'a prolongée régulièrement; à l'occasion de l'ordonnance de prolongation du 14 juillet 2020, le Tribunal a retenu, comme précédemment, outre les risques de fuite et de réitération, celui de collusion, en particulier, avec le dénommé "H______" et le colocataire de la victime. k. À teneur du casier judiciaire, A______ a été condamné en 2011, par le Tribunal des mineurs, à 180 jours de privation de liberté, avec sursis de 2 ans, pour brigandage, lésions corporelles simples et contravention à la LStup; en janvier 2017, à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis de 3 ans, pour lésions
- 6/10 - P/872/2020 corporelles simples, menaces, injure, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; en décembre 2017, à une peine privative de liberté de 24 mois pour brigandage et contravention à la LStup, le Tribunal correctionnel ayant également révoqué le sursis accordé lors de la précédente condamnation. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle par jugement du 12 mars 2019 du Tribunal d'application des peines et mesures. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé l'exécution anticipée de la peine au motif que l'instruction n'était pas terminée; il était nécessaire que le prévenu demeure dans un lieu de détention à Genève afin que les experts psychiatres puissent le rencontrer. En outre, sous le régime de l'exécution de la peine, ni les conversations téléphoniques du prévenu ni ses visites ne seraient plus contrôlées, de sorte que le prévenu pourrait amener un ou des tiers à faire pression sur la victime ou d'autres témoins afin qu'ils aillent dans le sens de ses déclarations. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste le risque de collusion retenu par le Ministère public; le fait qu'il contestait une partie des faits ne suffisait pas à lui refuser l'exécution anticipée de sa peine; l'affirmation du Procureur selon laquelle l'instruction n'était pas terminée était vague et ne laissait pas présager de ses intentions. Toutes les personnes susceptibles d'apporter des éléments sur le déroulement des faits avaient été entendues. L'audition de sa grand-mère n'était pas un motif, pas plus que celle du colocataire ou de "H______", dont le Procureur n'avait toujours pas prévu l'audition, pour s'opposer à cette exécution anticipée. Sa détention en exécution de peine n'empêchait pas le Procureur de restreindre ses communications. Rien ne laissait craindre de façon concrète qu'il tenterait d'exercer des pressions sur les personnes en lien avec la procédure. Enfin, rien ne faisait obstacle à ce que les experts se déplacent dans un établissement situé dans un autre canton, par hypothèse, pour effectuer leur mission. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans autre observation. c. Le recourant communique l'avis d'audience du 6 octobre 2020 de sa grand-mère, du colocataire et d'un membre de la famille du plaignant, de sorte qu'après cette audience, tous les témoins dont l'audition avait été requise auront été entendus.
EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification de la décision querellée n'ayant pas été observées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du
- 7/10 - P/872/2020 prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Elle doit permettre d'offrir à l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution de la peine avant même l'entrée en force du jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). En vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l'exécution de la peine dès son entrée dans l'établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose. Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manoeuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis (arrêts du Tribunal fédéral 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités). Durant la procédure d'instruction, l'autorisation de l'exécution anticipée des peines et des mesures ne peut être donnée que si la présence du prévenu n'est plus requise dans le contexte de la procédure, autrement dit, si l'instruction touche à sa fin (…). La direction de la procédure devra tenir compte du fait que le risque de collusion est plus difficile à écarter durant une exécution anticipée que pendant la détention provisoire (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1217 ad art. 235 [actuel article 236]). Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves, ce qui est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 236; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et la référence citée). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose l'existence d'un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion. Ce motif de détention est en premier lieu justifié par les besoins de l'instruction en cours. Plus l'instruction est avancée et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve d'un risque de collusion sont élevées (cf. ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées).
- 8/10 - P/872/2020 Un risque de collusion justifiant un refus d'exécution anticipée de peine demeure lorsque le fonctionnement concret d'une bande n'a pas pu être établi (arrêts du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 et 1B_107/2020 du 24 mars 2020) ou parce que le prévenu conteste avec véhémence les graves accusations portées contre lui, le risque de collusion demeurant ainsi jusqu'à l'audience de jugement, moment où les preuves essentielles et décisives doivent être administrées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017). Les modalités d'exécution de la peine ne permettent pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi bien que dans le cadre de la détention préventive. Il y a ainsi lieu de refuser l'exécution anticipée de la peine lorsqu'un risque élevé demeure qui mettrait en péril le but de la détention et les besoins de l'instruction (arrêt du tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3). 2.2. En l'occurrence, le recourant admet avoir donné des coups à la victime – mais nettement moins que ce qu'elle déclare – et soutient que cette dernière se serait violement tapé la tête sur un banc – ce qu'elle conteste –, à la suite de quoi il aurait constaté qu'elle avait du sang sur le visage; il ne fait pas état d'un violent coup donné à la jambe; il soutient également s'être soucié de son état de santé. Il conteste ainsi que ses coups soient à l'origine des lésions à la tête et de la fracture du plaignant, ainsi que l'omission de prêter secours. Certes, si les témoins présents sur la E______ [lieu à GE] ont été entendus par le Ministère public, force est de constater qu'ils ont fait preuve d'une amnésie circonstancielle. Il est vraisemblable qu'ils seront entendus par le juge du fond de sorte qu'il est à redouter que le recourant, directement ou par des tiers, ne les incite à se souvenir de l'évènement d'une manière qui lui soit favorable afin de minimiser ses actes et leur brutalité. Ainsi, eu égard à la gravité des faits reprochés, il convient d'éviter que le recourant et les témoins ne puissent se concerter et entraver la recherche de la vérité, cela jusqu'au jour des débats. Cette appréciation de la situation suffit sans qu'il soit utile de se prononcer sur la nécessité du maintien du recourant à la prison B______ le temps de l'exécution du mandat d'expertise, lequel devrait toucher à sa fin. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris. * * * * *
- 9/10 - P/872/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/872/2020 P/872/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00