RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8619/2019 ACPR/774/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 octobre 2020
Entre A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 15 mai 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/8619/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 mai 2020, notifiée à son conseil le 17 juin suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure ouverte à l'encontre de B______. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction de la cause. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 avril 2019, A______ s'est présentée au poste de police pour signaler le vol de sa voiture. Elle a exposé avoir vécu en couple avec B______, durant une ou deux semaines. Elle avait immatriculé sa voiture au nom de ce dernier. Séparés depuis environ une semaine, il refusait de lui restituer les plaques de son véhicule. B______ n'avait ni permis de conduire suisse, ni autorisation de séjour. Elle a ajouté qu'environ deux semaines auparavant, B______, ivre, était entré dans la chambre où elle dormait et lui avait "sauté dessus". Il avait descendu son pantalon. Son sexe était en érection et il avait voulu la violer. Elle l'avait poussé en lui disant de "dégager", puis menacé d'appeler la police. Il avait alors pris la fuite. Elle a déposé plainte pour ces faits. b. Le 19 avril 2019, le Corps des gardes-frontière (CGFR) a contrôlé le véhicule conduit par B______. Il a constaté que celui-ci faisait l'objet d'une parution RIPOL pour "vol de véhicule" et que son conducteur était dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse et de permis de conduire valable. c. Entendu par la police le même jour en qualité de prévenu, B______ a expliqué ignorer que le véhicule qu'il conduisait avait été déclaré volé. A______ était sa "concubine". Il la connaissait depuis environ un an et demi ou deux ans. Ils vivaient ensemble depuis le mois de janvier 2019, au domicile de cette dernière avec sa fille C______ et son fils D______. Il avait toujours vécu dans une chambre à part, mais ils avaient des relations sexuelles "tout à fait normales". Ils avaient l'intention de se marier cette année.
- 3/12 - P/8619/2019 Le 15 avril précédent, elle lui avait demandé CHF 500.- pour que le véhicule qu'il utilisait puisse rester à son nom, ce qu'il avait refusé. Ils avaient eu "une altercation verbale", lors de laquelle elle lui avait demandé de lui rendre les plaques d'immatriculation. Ils avaient convenu qu'il le ferait une semaine plus tard. Il était ensuite parti plusieurs jours sur un chantier en France et était en train de revenir chez A______ lorsqu'il avait été interpelé. Il n'avait jamais violé cette dernière. Il pensait qu'elle essayait de lui nuire parce qu'il avait refusé de lui verser de l'argent. d. Le même jour, A______ a été entendue en qualité de prévenue pour avoir facilité le séjour illégal de B______ et avoir mis à sa disposition un véhicule alors qu'il était en possession d'un permis de conduire échu. Elle a expliqué le connaître depuis quatre semaines. Elle avait entrepris des démarches afin de l'épouser. Il venait parfois lui rendre visite "pour passer de bons moments avec [elle]" mais ils n'avaient jamais vécu sous le même toit. Elle niait lui avoir demandé de l'argent. Elle avait contracté une assurance pour lui, ainsi qu'une assurance responsabilité civile pour le véhicule qu'elle avait mis à son propre nom et dont il était le seul utilisateur. Elle produisait une police d'assurance pour véhicule automobile débutant le 12 février 2019. Elle avait demandé à B______ de lui rendre les plaques d'immatriculation dudit véhicule, quatre semaines auparavant, après qu'il l'eut violée. Le 16 avril 2019, elle n'avait mentionné qu'une tentative de viol car elle avait eu honte d'avouer aux policiers qu'elle connaissait avoir été violée. Le soir des faits, B______ était venu dormir chez elle. Comme il était aviné et qu'il avait fumé de la marijuana, elle lui avait demandé de dormir sur le canapé. Alors qu'elle dormait dans sa chambre, il lui avait "sauté dessus" et l'avait pénétrée. Elle lui avait demandé d'arrêter mais il l'avait traitée de "pute", lui avait dit qu'il était un bandit brésilien et lui avait demandé de se taire. Il avait une bouteille de vin à la main durant le viol. Elle était seule avec lui au moment des faits. Elle n'était pas allée voir de médecin par la suite. Confrontée à ses précédentes déclarations selon lesquelles elle avait connu le prévenu il y avait quatre semaines, ce qui pouvait difficilement coïncider avec la période du viol, A______ a déclaré ne plus se souvenir de la date exacte du viol. Confrontée également au fait que la police d'assurance produite était antérieure à la date à laquelle elle soutenait avoir rencontré B______, A______ a expliqué être fatiguée et ne plus savoir où elle en était. Cela faisait quatre semaines que B______ l'"emmerd[ait] car il ne v[oulait] pas [lui] restituer les plaques du véhicule".
- 4/12 - P/8619/2019 e. Souhaitant le même jour déposer une plainte contre ce dernier pour viol, A______ a ensuite été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a expliqué avoir rencontré le mis en cause en février 2019. Il lui avait fait beaucoup de promesses et lui avait demandé de l'aider à obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Elle avait entamé une procédure de mariage dans le courant du même mois. Elle avait également immatriculé une voiture à son nom afin que B______ puisse l'utiliser pour son activité professionnelle. Il devait, quant à lui, l'aider "à sa manière" pour qu'elle puisse récupérer la garde de son troisième enfant. Environ quatre semaines auparavant, B______ lui avait demandé s'il pouvait rester dormir chez elle. Elle avait accepté qu'il dorme sur le canapé. Ils n'avaient encore jamais eu de rapports sexuels. Durant la nuit, il était entré dans sa chambre alors qu'elle était endormie, habillée d'un short et d'un débardeur. B______ était nu. Il avait soulevé le duvet et lui avait "sauté dessus". Il était venu sur elle, avait mis sa main sous son short et avait introduit ses doigts, de force, dans son vagin. Pendant qu'elle essayait de se débattre, il lui avait asséné plusieurs gifles au visage. Il avait ensuite descendu son short, maintenu ses bras à l'aide de ses deux mains et l'avait pénétrée avec son pénis. Elle avait essayé de se défaire de son emprise et lui avait dit qu'elle ne voulait pas avoir de rapports sexuels avec lui. Après avoir éjaculé en elle, il était parti et elle ne l'avait plus jamais revu. Peu après les faits, elle avait appelé le numéro d'urgence de la police. Elle avait hurlé au téléphone qu'elle avait été violée et que son agresseur avait quitté les lieux. Aucune patrouille ne s'était toutefois rendue à son domicile. Deux ou trois jours après les faits, elle s'était rendue aux Urgences gynécologiques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Elle n'avait pas fait de contrôle gynécologique mais avait demandé une prise de sang pour savoir si B______ lui avait transmis des maladies. Elle n'avait pas osé porter plainte plus tôt car elle avait honte. f. Selon le rapport d'arrestation de B______, A______ a proposé à la police de téléphoner à sa fille, C______, afin de confirmer ses déclarations. Au téléphone, cette dernière a expliqué que B______ habitait chez eux depuis environ quatre mois. Des messages en portugais avaient également été trouvés dans le téléphone du prévenu datant du 19 avril 2019, dans lesquels C______ lui demandait de venir récupérer ses affaires qui étaient devant la porte. Elle lui disait aussi que, dès lors qu'il n'avait pas laissé les plaques du véhicule, il allait avoir "des soucis".
- 5/12 - P/8619/2019 La police a effectué des recherches dans sa banque de données mais n'a trouvé aucune réquisition faisant suite à l'appel que A______ soutenait avoir passé au numéro d'urgence. g. Entendu par devant le Ministère public le 20 avril 2019, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ et lui avaient entamé une relation amoureuse en décembre 2018 et il avait emménagé chez elle en janvier 2019. Il avait quitté le domicile de cette dernière le 15 avril 2019. Elle lui avait réclamé la somme de CHF 500.- pour conserver les plaques d'immatriculation à son nom, ce qu'il avait refusé. Ils avaient convenu qu'il lui rendrait ces plaques le 19 avril 2019. h. Une seconde audience, sans confrontation directe entre le prévenu et la victime, s'est tenue le 25 novembre 2019 par devant le Ministère public. A______ a exposé ne pas se souvenir quand elle avait rencontré B______, ni le nom de la personne le lui ayant présenté. Ils n'avaient jamais formé un couple et ne s'étaient jamais embrassés, ni n'avaient eu de relations sexuelles. Il n'avait jamais vécu chez elle mais était venu y dormir en février et mars 2019. Le soir des faits, B______ dormait sur le canapé du salon. Alors qu'elle dormait dans sa chambre, en chemise de nuit une pièce, il était entré dans la pièce et lui avait mis une main sur la bouche. De l'autre, il tenait une bouteille de vin. Elle lui avait dit plusieurs fois de partir mais il était "monté sur elle" et l'avait pénétrée vaginalement avec son sexe, jusqu'à éjaculation. Il portait un préservatif. Il n'avait rien mis d'autre dans son vagin. Il était ensuite parti en courant. Durant l'acte, il lui avait tenu les mains, "comme un prédateur le fait". Questionnée sur le fait qu'elle avait préalablement mentionné porter un short et un débardeur, elle a confirmé avoir effectivement porté une telle tenue. B______ a confirmé avoir vécu en couple avec A______. Lorsqu'il était chez elle, il dormait sur le canapé car il rentrait tard du travail. Ils avaient des relations sexuelles. Il a nié l'avoir violée. i. À réception de l'avis de prochaine clôture, A______ a sollicité l'audition du Dr E______, médecin gynécologue, ainsi que de sa psychologue F______. j. Par ordonnance du 15 mai 2019, le Ministère public a refusé de procéder à ces auditions. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que les faits s'étaient déroulés à huis clos et que le prévenu avait, de manière constante, intégralement contesté les faits. Les déclarations de la plaignante avaient varié tout au long de l'instruction, ce
- 6/12 - P/8619/2019 qui imposait de considérer avec une certaine prudence la crédibilité de sa version quant au déroulement exact des faits. Il n'y avait, en outre, aucune trace dans les bases de données de la police d'un appel qui aurait été passé par A______ pour solliciter l'intervention de la police à son domicile. Il apparaissait par ailleurs peu crédible qu'aucune patrouille de police ne soit intervenue au domicile de la plaignante, au vu de la gravité des faits dénoncés et l'état de détresse dans lequel elle expliquait s'être trouvée, quand bien même l'auteur aurait quitté les lieux. Enfin, aucun constat médical ou autre preuve matérielle ne figurait au dossier. À cet égard, il apparaissait également peu probable que A______ se soit rendue aux Urgences gynécologiques des HUG peu après les faits sans qu'aucun constat d'agression sexuelle n'ait été effectué. Ainsi, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi. D. a. Dans son recours, A______ conteste que ses déclarations aient été contradictoires. Elle avait contacté la police le soir des faits et déposé plainte pénale dès le lendemain. Si B______ avait contesté ses accusations, il avait toutefois confirmé avoir quitté les lieux le 15 avril 2019. Afin d'étayer ses propos, elle avait sollicité l'audition du Dr E______ et de sa psychologue F______. Le Ministère public avait refusé de donner une suite favorable à ces réquisitions de preuves, pourtant indispensables, ce sans explications. Il n'avait ainsi pas instruit à charge et à décharge. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
- 7/12 - P/8619/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – l'ordonnance querellée ayant été notifiée au conseil de la recourante le 17 juin 2020 (art. 87 al. 3 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour viol. 3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
- 8/12 - P/8619/2019 Selon la jurisprudence, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière, en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018; 6B_179/2018 du 27 juillet 2018; 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 [en matière de contrainte sexuelle]). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 3.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. 3.4. En l'espèce, les actes dénoncés se sont déroulés sans témoin. L'on se trouve ainsi dans la configuration dite du délit commis "entre quatre yeux". Les déclarations des parties sont contradictoires. Force est toutefois de constater que celles de la recourante ont passablement varié en cours de procédure. En effet, alors que, le 16 avril 2019, elle accusait B______ d'avoir tenté de la violer, environ deux semaines auparavant, elle a soutenu, à peine trois jours plus tard, que les faits en question s'étaient déroulés quatre semaines plus tôt. Elle a expliqué, dans un premier temps, qu'ils étaient en couple depuis quelques semaines, avant de nier que tel fut le cas. Ses explications quant à la date de leur rencontre ont également varié. Elle a ensuite expliqué l'avoir rencontré quatre semaines plus tôt, avant d'affirmer le connaître depuis le mois de février 2019. Confrontée à ces incohérences de date, elle a finalement soutenu qu'elle ne se rappelait pas depuis quand elle le connaissait. Concernant sa tenue au moment des faits, elle a d'abord expliqué porter un short et un débardeur, puis une chemise de nuit une pièce, avant de revenir à ses premières explications lorsque cette contradiction a été relevée par la Procureure. Sur le déroulement des événements, elle a soutenu, le 19 avril 2019, que son agresseur tenait une bouteille de vin à la main durant le viol, pour ensuite mentionner qu'il lui avait maintenu les bras à l'aide de ses deux mains. Enfin, lors de son audition du 25 novembre 2019, elle a exposé qu'il lui avait posé une main sur la bouche, tandis que de l'autre il tenait une bouteille de vin, tout en mentionnant qu'il lui maintenait les bras. Elle a, en outre, affirmé, en avril 2019, qu'il lui avait introduit
- 9/12 - P/8619/2019 des doigts dans le vagin, puis, le 25 novembre suivant, qu'il n'avait "rien mis d'autre dans son vagin", hormis son sexe. Elle a, par ailleurs, exposé ne pas être allée voir de médecin à la suite du viol, pour ensuite expliquer s'être rendue aux Urgences gynécologiques des HUG. Or, le dossier ne comporte aucun constat médical corroborant son passage aux urgences, ce qui, là également, affaiblit fortement la portée de ses déclarations. Le dossier ne comporte pas d'avantage la trace de son appel à la centrale d'alarme de la police, malgré les recherches entreprises par cette dernière, ce qui, à nouveau, rend ses déclarations peu crédibles. Il est également peu plausible que la recourante ait contracté des assurances et entamé des démarches en vue d'épouser un homme qu'elle venait à peine de rencontrer et avec qui elle n'entretenait aucune relation amoureuse, ni ne partageait de lieu de vie. La recourante n'a, en outre, apporté aucune réponse aux incohérences de dates relevées par la police lors de ses auditions. À l'inverse, les déclarations du mis en cause quant à sa date de rencontre avec la plaignante et au fait qu'il ait habité chez elle sont corroborées par les déclarations de la fille de cette dernière et par les messages échangés entre elle et lui. À cela s'ajoute enfin que les déclarations de la recourante doivent être relativisées vu le conflit existant entre elle et le mis en cause au sujet du refus de ce dernier de lui restituer des plaques d'immatriculation de son véhicule. Ledit refus semblant être la raison ayant initialement amené la recourante à déposer plainte contre B______. Aucun acte d'instruction supplémentaire n'apparait à même d'amener de nouveaux éléments de preuve. Les témoins dont la recourante a sollicité l'audition n'ont pas assisté aux faits. On ne voit dès lors pas quels éclaircissements utiles ils pourraient fournir sur le déroulement des faits litigieux. Vu l'absence d'autres éléments objectifs permettant de corroborer les dires de la recourante, l'audition de son gynécologue et de sa psychologue ne sont donc pas propres à modifier l'issue du litige. Les probabilités d'acquittement et de condamnation n'apparaissant ainsi pas équivalentes (cf. a contrario ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012), les premières étant sensiblement supérieures aux secondes, le classement de la procédure était justifié. 4. L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 10/12 - P/8619/2019 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui sont fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/8619/2019 P/8619/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00