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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.04.2026 P/8521/2026

29 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,719 mots·~14 min·8

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI | CPP.354; CPP.356.al2; CP.85; CP.90; CP.91

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8521/2026 ACPR/429/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 avril 2026

Entre A______, domiciliée ______ [VD], agissant en personne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/8 - P/8521/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 21 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de son opposition à l'ordonnance pénale n° 1______ du 18 février 2026, cette dernière étant assimilée à un jugement entré en force. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de police et à ce que la validité de son opposition à l'ordonnance pénale soit reconnue ; subsidiairement, à ce qu'une restitution du délai lui soit accordée et la cause renvoyée pour examen au fond. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 18 février 2026, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 860.-, plus CHF 150.d'émoluments, pour avoir, le 18 novembre 2025, à 8h00, à la rue Charles-Cusin no. ______, à Genève, au volant du véhicule immatriculé VD 2______, causé, par inattention, un accident occasionnant des dégâts matériels légers, faits constitutifs d'infractions aux art. 26, 31 et 90 LCR cum 3 OCR. Au pied de cette ordonnance pénale, le SdC précisait qu'une éventuelle opposition devait être formée par déclaration écrite et signée, dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CP). b. À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué le 19 février 2026, l'accusé de réception indiquant "B______". c. Par courrier daté du mardi 3 mars 2026, signé électroniquement et expédié le même jour, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Elle avait senti que son rétroviseur s'était replié en touchant celui d'un autre véhicule mais n'avait pas imaginé que cet impact eût pu causer des dégâts, de sorte qu'elle ne s'était pas arrêtée. Informée de la survenance de l'accident le lendemain par un agent de police, elle avait pris contact avec le propriétaire du véhicule accidenté deux jours plus tard. Le 24 novembre 2025, elle s'était rendue au poste de police. La réceptionniste, qui n'avait rien trouvé sur son cas, avait contacté le propriétaire du véhicule afin de lui demander d'expliquer les faits et de se présenter au poste en vue d'établir un constat. Deux agents de police lui avaient dit que tout était en ordre et qu'elle pouvait quitter les lieux. Le 13 janvier 2026, un agent de police lui avait téléphoné pour lui demander où en était la situation. Il l'avait interrompue au moment où elle lui expliquait les

- 3/8 - P/8521/2026 démarches entreprises, lui indiquant qu'elle perdrait son permis de circulation. Elle avait rappelé le poste afin de clarifier la situation et avait pu s'entretenir avec l'agent en question, lequel lui avait dit "Ok Madame, je vous laisse, j'ai compris". Elle n'avait plus eu aucune nouvelle jusqu'au 20 février 2026, date à laquelle elle avait reçu l'ordonnance pénale. d. Par ordonnance du 2 avril 2026, le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police, afin qu’il statuât sur la validé de l'ordonnance pénale n° 1______ et de l'opposition y relative, tout en concluant à l’irrecevabilité de celle-ci, au motif qu’elle ne revêtait pas la forme requise (absence de signature originale manuscrite) et qu'elle était tardive, n’ayant pas été formée dans le délai légal de dix jours. e. Par courrier du 13 avril 2026, signé électroniquement et adressé au SdC, qui l'a transmis au Tribunal de police, A______ a expliqué avoir reçu l'ordonnance pénale, "en mains propres", le soir du 20 février 2026, en revenant du travail. Le courrier contenant ladite ordonnance n'avait pas été envoyé sous forme recommandée. Le délai de dix jours avait commencé à courir le 23 février 2026 pour échoir le 4 mars 2026, de sorte que son opposition avait été déposée dans le délai légal. Sa lettre avait par ailleurs été signée au moyen d'une signature digitale, laquelle permettait d'attester de manière fiable de la date et de l'heure de l'envoi. L'absence de signature manuscrite ne découlait nullement d'un refus de sa part, mais du fait qu'elle n'avait pas connaissance de cette exigence formelle. f. Par courrier du 15 avril 2026, le Tribunal de police a informé A______ de l'apparente irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale, précisant qu'il statuerait sur la recevabilité de celle-ci d'ici fin avril 2026, sauf retrait de l'opposition par la précitée d'ici là. g. Par courriel du 16 avril 2026 adressé au greffe du Tribunal de police, A______ a expliqué avoir été absente au Maroc et n'être rentrée en Suisse que le 20 février 2026 à 23h30, ce dont attestait la photo des billets de vol qu'elle joignait à son envoi. Il lui avait ainsi été "matériellement impossible" de réceptionner le courrier du 19 février 2026, ni d'en prendre connaissance avant son retour, le 20 février 2026 à 23h30. L'approche du Tribunal de police relevait du formalisme excessif et était difficilement conciliable avec les principes fondamentaux applicables en procédure pénale, en particulier son droit d'être entendue et les garanties d'un procès équitable. Une restitution de délai devait lui être accordée, dès lors qu'elle avait été empêchée d'agir dans le délai imparti, sans faute de sa part. C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale litigieuse avait été valablement notifiée à A______ le 19 février 2026. Dans la mesure où le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 2 mars 2026 et où son opposition n'avait été expédiée que le 3 mars 2026, elle avait été formée après l'expiration du délai légal de dix jours, de sorte qu'elle n'était pas valable. L'ordonnance

- 4/8 - P/8521/2026 pénale devait ainsi être assimilée à un jugement entré en force, sans que le SdC ne fût tenu de lui impartir un délai pour réparer l'informalité concernant sa signature. D. a. Dans son recours, A______ conteste le caractère tardif de son opposition. Bien que la notification formelle eût eu lieu – son fils, B______, ayant bien signé la réception du courrier –, il ne l'en avait toutefois pas informée, le pli étant resté fermé et "simplement" déposé dans l'escalier du domicile. Elle n'avait pu prendre connaissance de l'ordonnance pénale que le 20 février 2026 à 23h30, en rentrant du Maroc avec son époux et sa fille. Elle n'avait ainsi pas été en mesure d'agir dans le délai, sans qu'une faute ne pût lui être imputée au sens de l'art. 94 CPP, ce qui justifiait que le délai d'opposition lui fût restitué. Le rejet de son opposition relevait du formalisme excessif, dès lors que son opposition n'avait été tardive que d'"un seul jour" et que, bien qu'elle n'eût pas été signée manuscritement, sa contestation initiale comportait une signature digitale permettant d'attester de manière fiable de l'auteur, de la date et de l'heure de l'envoi. Conformément au principe de la bonne foi, l'autorité aurait dû lui permettre de régulariser ce point dans un délai raisonnable, plutôt que de rejeter purement et simplement son opposition. Son droit d'être entendue avait ainsi été violé, dès lors qu'elle n'avait pas pu participer à la procédure de manière effective. À l'appui, elle produit, outre des pièces figurant déjà au dossier de la procédure, un échange de courriels avec le Service des sinistres de C______ en lien avec l'accident mentionné supra (consid. B.a). b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

- 5/8 - P/8521/2026 3.2. En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. 3.3. Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). 3.4. Conformément à l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). 3.5. Selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2). 3.6. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1 ; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée). 3.7. Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde (al. 3). L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4). 3.8. En l’espèce, le pli contenant l'ordonnance pénale n° 1______ du 18 février 2026 a été distribué au fils de la recourante – B______ – le lendemain, soit le 19 février 2026. Conformément à l'art. 85 al. 3 CPP, l'ordonnance litigieuse a ainsi été valablement notifiée ce jour-là à la recourante, laquelle ne prétend au demeurant pas que son fils n'aurait pas fait ménage commun avec elle.

- 6/8 - P/8521/2026 Cette décision mentionnait explicitement qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse. Dans la mesure où l'opposition que la recourante a formée à l'encontre de l'ordonnance pénale n° 1______ n'est parvenue à la Poste suisse que le 3 mars 2026, soit après l'expiration du délai légal de dix jours – échéant au dimanche 1er mars 2026 mais reporté au lundi 2 mars 2026 en vertu de l'art. 90 al. 2 CPP –, c'est à bon droit que le Tribunal de police a considéré que ladite opposition devait être déclarée irrecevable, pour cause de tardiveté, et l'ordonnance pénale litigieuse assimilée à un jugement entré en force. Il sera à cet égard relevé que, quand bien même le délai de dix jours aurait commencé à courir un jour plus tard, il aurait également expiré le lundi 2 mars 2026, de sorte que son opposition aurait, là encore, été formée tardivement. 4. Au vu de cette issue, c'est à juste titre que le Tribunal de police n'est pas entré en matière sur le fond du litige, à savoir le bien-fondé ou non de l'ordonnance pénale litigieuse prononcée par le SdC. Les griefs y relatifs de la recourante n'ont ainsi pas à être examinés, sans qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendue ou de celui à un procès équitable. 5. La question d’une éventuelle restitution du délai d’opposition n’est pas de la compétence de la Chambre de céans. Il appartiendra au SdC, conformément à l’art. 94 CPP, d’examiner la demande de la recourante y relative. Le dossier lui sera transmis à cet effet. 6. Infondé, le recours sera rejeté. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/8521/2026 P/8521/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

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