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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.08.2020 P/8490/2020

20 août 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,241 mots·~11 min·2

Résumé

DÉFAUT(CONTUMACE);OPPOSITION(PROCÉDURE);RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.356

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8490/2020 ACPR/556/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 août 2020

Entre

A_______, ______ [GE], comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2020 par le Tribunal de police,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/8490/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé le 9 juillet 2020, A_______ recourt contre l'ordonnance du 29 juin 2020, notifiée le 3 juillet suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l’audience du même jour, dit que son opposition aux ordonnances pénales du 9 décembre 2019 était réputée retirée et que ces dernières étaient assimilées à des jugements entrés en force. La recourante conclut à son acquittement et à une indemnité de CHF 2'000.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 7 octobre 2019, le Service des contraventions (ci-après: SdC) a adressé à A_______ deux avis d'infraction, à la suite des dénonciations de la régie B_______ SA, concernant le parcage du véhicule [de la marque] C_______ immatriculé GE 1_______, les 26 juillet 2017 à 18h et 29 juillet 2017 à 13h30, dans le parking de l'immeuble sis rue 2_______ [numéros] ______ à ______. b. Ces avis n'ont fait l'objet d'aucune réaction de la part de A_______. c. Le 9 décembre 2019, le SdC a notifié les ordonnances pénales n° 3_______ et 4_______ à A_______ qui a formé opposition. d. Le 22 mars 2020, A_______, sollicitée par le SdC, a précisé faire opposition au motif que le véhicule GE 1_______ était autorisé à stationner dans la cour de l'immeuble en question au moment des dénonciations. e. Par email du 27 avril 2020, la nouvelle régie, soit D_______, a informé le SdC souhaiter retirer les dénonciations querellées. Elle a précisé, le lendemain, que le véhicule GE 1_______ n'avait pas d'autorisation de la PPE de l'immeuble pour stationner dans le parking privé, mais que par gain de paix, elle renonçait à la dénonciation, la personne qui s'était parquée rendant visite à un membre âgé de sa famille, résidant dans l'immeuble. f. Par ordonnances du 18 mai 2020, le SdC a maintenu ses ordonnances pénales n° 3_______ et 4_______. g. Le 25 mai 2020, le Tribunal de police a convoqué A_______ à l'audience fixée le 29 juin 2020. Le mandat, notifié le 30 mai 2020, reprenait in extenso l'art. 356 al. 4 CPP.

- 3/8 - P/8490/2020 h. Le 7 juin 2020, A_______ a précisé ne pas avoir commis les infractions reprochées et a demandé que E_______, domicilié à Monaco, qui avait parqué le véhicule dans ladite cour, soit convoqué comme témoin; en raison du Covid-19 et de l'impossibilité du témoin de voyager, elle demandait le report de l'audience à l'automne 2020. Elle a joint l'attestation de E_______ du 2 juin 2020 qui confirmait avoir parqué le véhicule dans la cour de l'immeuble, précisant qu'à la suite du décès de son père, il avait récupéré son bureau dans lequel il se rendait lorsqu'il venait à Genève toutes les six semaines. i. Par réponse du 12 juin 2020, le Tribunal de police lui a confirmé que l'audience du 29 juin 2020 était maintenue et que le témoin ne pouvait être convoqué compte tenu des délais imposés par les "règles internationales". j. Par courriel du 23 juin 2020, D_______ a précisé au Tribunal que F_______ possédait un appartement au numéro ______ de l'immeuble en question et qu'à ce jour, seuls les véhicules GE 5_______ et VS 6_______ étaient autorisés à se parquer dans la cour. k. Par courrier du 23 juin 2020, A_______ a avisé le Tribunal de police qu'à la suite de l'ouverture des frontières, elle devait voyager à partir du 26 juin pour des raisons professionnelles. Elle a ajouté :"Etant donné que je ne conduisais pas le véhicule et que vous refusez la convocation de mon témoin, ma présence n'est pas nécessaire à l'audience et vous pouvez juger sur pièces. Ma présence n'apportera rien de plus". l. Le 24 juin 2020, le Tribunal de police lui a rappelé les conséquences d'une absence à teneur de l'art. 354 al. 4 CPP. m. Le 29 juin 2020, A_______ n’a pas comparu à l'audience. C. Dans la décision querellée, le Tribunal de police a constaté que A_______ ne s'était pas présentée à l'audience, sans avoir été valablement excusée ou représentée, n'ayant produit aucune pièce justifiant d'un déplacement professionnel dès le 26 juin 2020, étant précisé qu'en qualité de monitrice de pilate, un tel déplacement professionnel était improbable. Il a, de plus, considéré que l'attestation de l'époux de la contrevenante n'emportait pas conviction, dans la mesure où il ne précisait ni les dates des parcages ni le véhicule utilisé. D. a. Dans son recours, A_______ rectifie divers passages de l'état de fait retenu par le Tribunal de police (notamment : les locaux loués par F_______, jusqu'à son décès en 2014, étaient des bureaux repris ensuite par E_______; elle n'était pas professeur de

- 4/8 - P/8490/2020 pilate). Elle a produit une attestation du 7 juillet 2020 de G_______ SA selon laquelle elle était employée de la société. Le véhicule VS 6_______ autorisé à se parquer, selon la régie, correspondait au véhicule immatriculé GE 1_______ à la suite d'un changement de plaque. b. La cause a été gardée à changer sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 et 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner de la prévenue, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci. 3.2. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le Tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait, comme en l'espèce, été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). 3.3. L'art. 356 al. 4 CPP consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/6B_289/2013 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/6B_747/2012 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_801%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-158%3Afr&number_of_ranks=0#page158 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_801%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-158%3Afr&number_of_ranks=0#page158

- 5/8 - P/8490/2020 conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et 3.4 p. 161 s.; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 destiné à la publication, consid. 1.1.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86). 3.4. L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admettant que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3), il n'y a pas de raison de se montrer plus sévère à l'égard de l'opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats. La doctrine relative à l'art. 205 CPP - dont on peut s'inspirer ici - mentionne, comme motifs d'excuse, la maladie, le service militaire ou l'absence à l'étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d'un enfant ou d'un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès très récent d'un proche parent ou d'autres situations d'exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d'affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205). 3.5. En l’espèce, la recourante a été citée à comparaître personnellement par le Tribunal de police lequel attiré son attention sur les conséquences d'un défaut. Elle s'est, en toute connaissance de cause, abstenue de se présenter, considérant sa présence inutile, alors même que le Tribunal lui avait précisé le maintien de l'audience. En outre, elle ne documente d'aucune manière son déplacement; son employeur, qui a confirmé son statut de salariée par attestation du 7 juillet 2020, ne fait aucune mention de déplacements professionnels prévus de longues dates et impossibles à reporter. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_801%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-158%3Afr&number_of_ranks=0#page158 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_801%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_801%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-158%3Afr&number_of_ranks=0#page158 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_801%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-158%3Afr&number_of_ranks=0#page158 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_801%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_360/2013

- 6/8 - P/8490/2020 C'est à donc bon droit que le Tribunal de police a considéré que l'opposition était réputée retirée. 4. Le recours est dès lors rejeté, sans que le Chambre de céans n'ait à se pencher sur le fond de la cause pour déterminer si la recourante avait bel et bien commis l'infraction reprochée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 900.-. * * * * *

- 7/8 - P/8490/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A_______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Tribunal de police. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; M. Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/8490/2020

P/8490/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00