REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8383/2020 ACPR/620/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 14 septembre 2020
Entre A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant en personne, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/8383/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 23 avril 2020 contre son voisin, B______. Elle conclut à "ce que des mesures soient prises afin que B______ ne puisse plus [l']agresser". b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 23 avril 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______ et exposé ce qui suit : La veille, vers 16h30, alors qu'elle se tenait à proximité de sa maison afin d'accueillir sa fille, le mari de celle-ci et leur nouveau-né, B______ s'était avancé vers elle "en criant et en bavant". La femme de ménage de celui-ci avait tenté de le retenir pour l'empêcher de venir contre elle. Son beau-fils s'était interposé "pour empêcher que la situation dégénère". B______ l'avait traitée de "conne" à plusieurs reprises. Il était agressif et elle avait eu peur. b. Entendu par la police, accompagné de sa curatrice, C______, B______ a expliqué qu'en passant devant le domicile de A______, il avait voulu dire bonjour au nouveau-né. Sa voisine lui avait dit qu'elle ne voulait pas qu'il s'arrête devant chez elle, avant de rentrer dans sa maison en claquant la porte, puis de ressortir. Le claquement de porte l'avait choqué. Il s'était ensuite énervé et l'avait traitée de "conne". c. B______ a produit des certificats médicaux attestant d'un trouble de son développement psychique depuis la petite enfance, de type autistique, duquel il ressort ceci : "relativement calme quand il se sent en sécurité, il peut vite paniquer et s'agiter, voir s'énerver avec véhémence". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu'il devait être renoncé à l'ouverture d'une poursuite pénale pour injure en application de l'art. 52 CP compte tenu de la capacité de discernement limitée de B______ et de la faible gravité des infractions commises.
- 3/7 - P/8383/2020 D. a. Dans son recours, A______ relève que l'ordonnance de non-entrée en matière ne prend que partiellement en compte les faits constitutifs de sa plainte pénale. Le jour des faits, B______ avait tenté de s'en prendre physiquement à elle et en avait été empêché in extremis par son beau-fils. Sans l'intervention de ce dernier, elle aurait été à nouveau victime d'une agression de la part de son voisin, lequel avait été condamné pour des faits similaires commis à son encontre le 26 juin 2019 (OPMP/8899/2019 du 2 octobre 2019). Porteuse de quatre endo-prothèses, elle avait peur pour son intégrité physique, toute chute pouvant avoir des conséquences irréversibles sur sa mobilité. Compte tenu de la configuration des maisons du [no] XX et [no] XX chemin 1______ (GE), elle n'était pas à même de se protéger contre une nouvelle agression de son voisin. Des mesures devaient être prises afin que B______ ne puisse plus l'agresser. b. Dans ses observations, le Ministère public fait valoir que les faits dénoncés par la plaignante se résumaient à des cris et à des insultes. Que B______ se soit approché d'elle n'y changeait rien. Dès lors, elle ne pouvait tirer aucun argument du fait qu'il avait été précédemment condamné pour lésions corporelles simples commises à son encontre. c. A______ persiste dans son recours. Elle n'aurait pas déposé de plainte pénale s'il s'était agi uniquement d'agressions verbales. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. À titre liminaire, la Chambre de céans prend acte de ce que la recourante ne conteste pas l'ordonnance de non-entrée en matière fondée sur l'art. 52 CP en ce qui concerne les faits constitutifs d'injure. La recourante conclut à ce que des mesures soient prises pour éviter une nouvelle agression venant de son voisin. Une telle conclusion est toutefois irrecevable. Un recours peut être formé contre les décisions du ministère public pour des motifs de violation du droit, de constatation incomplète ou erronée des faits ou d'inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Lorsque les conditions sont réunies pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, les autorités pénales n'ont pas pour attribution le prononcé de mesures à l'encontre du mis en cause.
- 4/7 - P/8383/2020 3. Cela étant, on comprend des écritures de la recourante que le mis en cause aurait tenté de s'en prendre physiquement à son intégrité corporelle et que le Ministère public aurait dû instruire ces faits dénoncés dans sa plainte pénale. On doit admettre que le Ministère public n'a fourni des explications à ce sujet que dans ses observations. La recourante a toutefois eu l'occasion de répliquer. Dans ces circonstances, un renvoi au Ministère public pour qu'il reprenne, selon toute vraisemblance, la position prise dans ses observations serait un inutile détour procédural. D'autant plus que la Chambre de céans possède un plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP). L'éventuelle violation du droit d'être entendu de la recourante est donc réparée. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2). Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-àdire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 3.2. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, sera puni celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.
- 5/7 - P/8383/2020 Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). 3.3. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e). 3.4. En l'espèce, la recourante estime que l'agression dénoncée n'a pu être évitée que grâce à l'intervention de son beau-fils. Le fait de se diriger vers quelqu'un en l'insultant, fût-ce en adoptant un comportement agressif, ne permet pas encore de conclure à une tentative d’atteinte à l'intégrité corporelle. Rien n'indique en effet que le mis en cause aurait eu l'intention de s'en prendre physiquement à la recourante, le fait de se diriger vers elle, mais d'en avoir été empêché par des tiers, n'étant pas suffisant sous l'angle des art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP. Le fait par ailleurs que le mis en cause ait été précédemment condamné pour lésions corporelles simples commises à l'encontre de la plaignante ou que cette dernière craignait une nouvelle agression n'y change rien, la présente procédure pénale ne pouvant avoir comme finalité une poursuite préventive de l'auteur. C'est donc à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur une éventuelle tentative de lésions corporelles. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'Etat, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/8383/2020 P/8383/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00