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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.01.2020 P/8364/2017

8 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,395 mots·~27 min·2

Résumé

DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8364/2017 ACPR/21/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 janvier 2020

Entre A______, actuellement détenue à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, recourante,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 17 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/8364/2017 EN FAIT : A. Par acte adressé depuis la prison de B______ (GE) au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), qui l'a reçu le 24 décembre 2019, complété par acte de son conseil expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 décembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le TMC a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 17 janvier 2020. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que sa détention provisoire ne soit prolongée que jusqu'au 6 janvier 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissante roumaine née le ______ 1976, a été interpellée par la police le 23 juillet 2017, alors qu'elle se trouvait sous avis de recherche, à la suite de la plainte pénale déposée le 22 juin 2017 contre inconnue pour escroquerie par D______, né le ______ 1941 et souffrant de dépressions nerveuses ainsi que d'hallucinations. En substance, la précitée l'aurait accompagné dans un magasin de téléphonie mobile au E______ (GE) pour y souscrire trois abonnements téléphoniques à son nom; le plaignant lui avait également remis la somme de CHF 200.-. La précitée était accompagnée d'une autre femme. Une autre plainte pour escroquerie émanant de F______, retraité également, a été enregistrée par la police le 14 juillet 2017. Celui-ci se serait vu soustraire de l'argent par une dénommée "G______" entre avril et mai 2017. Comme il était toutefois en vacances jusqu'au 5 août 2017, aucune planche photographique n'a pu lui être présentée afin de déterminer si la précitée était impliquée ou non dans les faits dénoncés. Selon le plaignant, une autre femme aurait agi avec "G______". Entendue par la police puis par le Ministère public en qualité de prévenue d'escroquerie, A______ a contesté toute infraction. Elle a été relaxée à l'issue de son audition, le 23 juillet 2017. Cette procédure a été enregistrée sous la référence P/1______/2017. b.i. Le 30 septembre 2017, le Ministère public a prévenu H______, ressortissante roumaine née en 1995, sans profession et domiciliée en Roumanie, notamment d'usure (art. 157 CP), voire d'escroquerie (art. 146 CP), pour avoir, à Genève, au plus tard depuis le courant de l'année 2014, après avoir fait la rencontre de I______, né le ______1939, et entretenu des contacts réguliers avec lui, prétendu qu'elle vivait dans la rue avec son fils souffrant, lequel devait se faire opérer, et de l'avoir amené à lui

- 3/15 - P/8364/2017 remettre une somme en l'état indéterminée, mais au minimum de CHF 14'000.- ou EUR 14'000.-, étant précisé que I______ s'est vu désigner un curateur de représentation et de gestion le 10 mai 2017, dans la mesure où il présentait un état de faiblesse et par-là était partiellement ou totalement empêché d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. Le curateur s'est constitué partie plaignante. ii. À teneur de la déclaration à la police de I______, garagiste retraité et veuf, "H______" et d'autres filles roms l'avaient accosté à ______ [lieu à GE] en octobre 2012. "H______", à qui il avait donné son numéro de téléphone, l'avait appelé à plusieurs reprises par la suite et ils s'étaient aussi revus. Il lui avait donné de l'argent car il savait qu'elle était "dans le besoin". En 2015, il lui avait donné CHF 14'000.de la main à la main, somme destinée à s'acheter une maison et à faire opérer son fils qui souffrait de l'estomac. Il avait eu pitié d'elle. N'ayant pas de relations harmonieuses avec sa fille, il avait été content de pouvoir parler et se confier à ces filles roms. Sur photographie, il a reconnu "H______", comme étant H______, ainsi que A______. Il ne souhaitait pas déposer plainte pour escroquerie car il avait beaucoup de sympathie pour "H______". I______ a confirmé par la suite avoir effectué plusieurs virements bancaires en faveur de H______. Il avait également envoyé de l'argent à une dénommée "A______" [soit A______] qu'il avait rencontrée dans la rue. Selon lui, les deux femmes étaient amies. Confronté à ses retraits en cash durant l'année 2016, totalisant CHF 44'930.50, il a indiqué ne plus se souvenir de leur motif. Sa mémoire était mauvaise. Il avait peut-être donné cet argent, dont une partie à H______. Il lui avait également donné des bijoux. Il était possible qu'il ait envoyé de l'argent à d'autres filles Roms, qui étaient des amies ou des membres de la famille de "A______". Il ne se rappelait plus leurs noms. S'il avait donné de l'argent aux filles roumaines, c'était pour ne pas le donner à sa fille ou à son gendre qui "ont assez". Il ne souhaitait pas déposer plainte. H______ a admis que I______ lui avait donné de l'argent pendant longtemps et régulièrement. Il lui avait remis de l'argent spontanément après qu'elle lui eut raconté l'histoire de sa vie. Elle a ajouté connaître A______, qui était une amie. iii. Par arrêt du 27 décembre 2017 (ACPR/893/2017), la Chambre de céans a admis le recours interjeté par H______ contre l'ordonnance du TMC du 29 novembre 2019 refusant sa mise en liberté et prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 28 février 2018. Les plaignants F______ et D______ avaient en effet indiqué ne pas la reconnaître. Quant au troisième plaignant, I______, il maintenait avoir librement consenti aux dons effectués en faveur de la prévenue, ce qui excluait toute astuce. Si aucun risque de récidive ne pouvait être déduit des antécédents spécifiques de la prévenue et de sa situation personnelle, il existait un risque de fuite – la prévenue étant de nationalité étrangère et sans attaches avec la Suisse – qui pouvait toutefois

- 4/15 - P/8364/2017 être pallié par son engagement à se présenter aux audiences et à communiquer l'adresse où on pouvait l'atteindre, de telles mesures étant proportionnées à l'état actuel des charges. c. Le Ministère public a joint à cette procédure référencée sous P/8364/2017, la P/1______/2017. d. Les investigations policières ont révélé que d'autre hommes âgés avaient été la proie de jeunes Roumaines à qui elles parvenaient, au moyen de propos mensongers, à soutirer de l'argent. Ainsi, un dénommé J______, qui avait déposé plainte le 15 janvier 2018, affirmait s'être fait "dépouiller" par plusieurs femmes dénommées "G______", "K______", "L______", "M______" et "N______", dans la région de O______ (GE), à qui il avait prêté, à force d'insistance, d'importantes sommes d'argent. Il avait reconnu sur planche photographique "G______" comme étant A______ et "L______" comme étant H______. La première nommée lui avait également fait souscrire des abonnements téléphoniques. P______ avait, pour sa part, reconnu A______, à qui il avait remis un peu d'argent. e. Le 2 octobre 2019, la police a été nantie du fait que Q______, âgé de 85 ans, avait été découvert la veille par son fils, inconscient sur le sol du salon de son appartement à R______ (GE) pour avoir vraisemblablement été drogué par une femme inconnue. Entendue par la police, la victime a indiqué avoir été abordé dans le tram par une femme qui lui avait fait part des graves problèmes médicaux de sa fille, restée en Italie. L'enfant avait besoin d'être opérée et elle cherchait à faire des heures de ménage. Touché par cette situation, il était rentré chez lui avec l'inconnue à qui il avait remis CHF 100.-. L'inconnue était revenue chez lui deux jours plus tard; il lui avait remis CHF 300.-; elle lui avait demandé un prêt de CHF 12'000.-, qu'elle était prête à rembourser, mais il n'avait pas répondu favorablement à cette demande. L'inconnue était revenue ensuite chez lui une troisième fois pour prendre un bain et se reposer. À la quatrième visite, l'inconnue lui avait préparé un café qu'il avait bu avant de perdre connaissance. Selon son fils, de l'argent qui se trouvait à son domicile, avait disparu. A______ a été interpellée par la police le lendemain, alors qu'elle se rendait au domicile de Q______, après avoir préalablement appelé et que le fils du précité eut répondu – d'accord avec la police – qu'elle pouvait venir. Elle a indiqué être revenue de Roumanie le 8 septembre 2019 car une audience était appointée le surlendemain. Celle-ci avait toutefois été annulée la veille et reportée. Le voyage aller-retour en Roumanie étant trop cher, elle avait dit à son avocat qu'elle

- 5/15 - P/8364/2017 resterait dans la région. Elle avait logé chez un ami à S______ (France). Elle avait fait la connaissance de Q______ dans le tram et elle lui avait raconté qu'elle cherchait un petit travail. Il lui avait alors proposé de venir chez lui faire le ménage. Il lui avait donné CHF 350.-, convenant avec elle qu'elle le recontacterait pour venir travailler. Elle l'avait rappelé le 2 octobre 2019 au soir et c'était son fils qui avait répondu. Elle avait rappelé le lendemain matin et la personne au bout du fils lui avait dit qu'elle pouvait venir. Elle contestait avoir volé quoi que ce soit à Q______. Elle ne s'était rendu qu'une seule fois chez lui avant le 3 octobre 2019. Elle niait l'avoir drogué. f. Le 4 octobre 2019, le Ministère public a prévenu A______ de tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et vol (art. 139 CP) pour avoir, à Genève, - dans le courant du mois de septembre 2019, après avoir gagné la confiance de Q______ d'une manière astucieuse, tenté d'obtenir CHF 12'000.- de sa part en lui fournissant des informations fallacieuses, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime; - le 1er octobre 2019, mis une substance indéterminée dans un café qu'elle a préparé et donné à Q______, lequel a perdu connaissance immédiatement après avoir bu la boisson et s'est blessé à l'arcade en s'évanouissant; - le 1er octobre 2019, cherché à dérober tout objet de valeur et liquidités se trouvant dans l'appartement de Q______, étant précisé qu'elle a dérobé, à tout le moins, deux boîtes lesquelles contenaient au minimum CHF 270.- en monnaie. Elle a confirmé en substance ses déclarations à la police. g. La mise en détention de la prévenue, ordonnée par le TMC le 6 octobre 2019 jusqu'au 6 décembre 2019, a été prolongée ensuite jusqu'au 20 décembre 2019, eu égard aux charges suffisantes ainsi qu'aux risques de fuite et réitération (OTMC/4456/2019 du 5 décembre 2019). h. À l'audience du 23 octobre 2019, A______ a encore été prévenue complémentairement d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour avoir, à Genève, à des dates indéterminées en 2016 et 2017, après avoir gagné la confiance des personnes suivantes en tenant des propos mensongers, astucieusement induit celles-ci à lui remettre : - s'agissant de F______, la somme de CHF 190.- et à lui prêter la somme de CHF 750.-, ainsi qu'à lui acheter un téléphone portable avec une carte SIM, d'une valeur de CHF 90.-;

- 6/15 - P/8364/2017 - s'agissant de I______, plusieurs sommes d'argent et en particulier la somme de CHF 19'941.48 le 10 juin 2016; - s'agissant de J______, différentes sommes d'argent et à conclure pour son compte plusieurs abonnements de téléphone; - s'agissant de P______, la somme de CHF 2'000.- ou CHF 3'000.-. À cette occasion, P______ a reconnu la prévenue. Il a ajouté lui avoir donné de l'argent de son plein gré. Il avait déménagé et aspirait maintenant à la sérénité. A______ a, pour sa part, déclaré n'avoir jamais vu le plaignant de sa vie. Elle ne connaissait pas non plus F______. Par contre, elle connaissait J______ et I______. J______ n'a pas pu être entendu à l'audience car, selon le certificat de son médecin, il ne disposait pas de sa capacité de discernement. i. À l'audience du 13 novembre 2019, I______ a contesté que A______ lui ait volé de l'argent. Il lui en avait donné car elle, et une autre fille, l'avaient aidé à la suite du décès de sa femme. j. Par courrier du 13 novembre 2019, D______ a indiqué au Ministère public, entre autre, qu'il renonçait à sa plainte et voulait pouvoir témoigner avec l'assistance de sa curatrice. k.i. Le rapport de lésions traumatiques de Q______ établi par le Centre romand de médecine légale le 5 novembre 2019 a révélé une plaie contuse au niveau de la région zygomatique supérieure en regard de l'angle externe de l'œil gauche et une dermabrasion au niveau du dos de la main droite, consécutives à des traumatismes contondants (heurts contre un objet contondant ou coup reçu par un objet contondant) dont l'origine ne pouvait être déterminée. À teneur du même rapport, Q______ souffre de troubles de la mémoire depuis plusieurs années, prend du Dafalgan, un traitement antihypertenseur et consommerait des benzodiazépines. ii. L'examen toxicologique de Q______ du 14 novembre 2019 révèle que son sang contenait en particulier du zolpidem (Stilnox® et génériques), de la classe des benzodiazépines, se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques observées après une prise orale de ce médicament, lequel est un psycholeptique à action hypnosédative utilisé pour le traitement à court terme de l'insomnie et qui, en raison de son action dépressive et inhibitrice au niveau du système nerveux central, peut affecter

- 7/15 - P/8364/2017 les capacités psychomotrices de la personne et ce même à des concentrations sanguines faibles. l. À l'audience du 21 novembre 2019, F______ n'a pas reconnu A______. Il a expliqué ne plus se souvenir de ce qu'il avait dit dans sa plainte du 14 juillet 2017. Il avait 70 ans et ne pouvait pas être plus précis. Il a néanmoins confirmé avoir été abordé par deux femmes à O______ (GE) et leur avoir donné de l'argent. Q______ a confirmé en substance sa plainte du 2 octobre 2019 et formellement reconnu la prévenue. Il ne se rappelait plus si cette dernière lui avait demandé de lui prêter CHF 12'000.-. Elle lui avait toutefois demandé plusieurs fois s'il connaissait quelqu'un qui pourrait lui prêter de l'argent. Il a confirmé qu'elle lui avait préparé un café. Alors qu'il était inconscient, elle avait pris deux boîtes de monnaies – des pièces de collection – qui appartenaient à son fils et étaient dans sa chambre. m. Lors de l'audience du 12 décembre 2019 par-devant le Ministère public, le fils de Q______, T______, a confirmé avoir retrouvé son père inconscient chez lui, ajoutant que deux boîtes de monnaies qui se trouvaient dans sa chambre avaient disparu et avaient très certainement été dérobées par la prévenue. n. La prévenue est de nationalité roumaine, divorcée, mère de deux jeunes enfants qui, selon ses dires, vivaient en juillet 2017 en France chez sa belle-fille (pp C-439) mais à présent en Roumanie, sans profession et domiciliée en Roumanie. Elle a déclaré que sa mère, malade, vivait en Italie. À teneur de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée : - le 19 décembre 2011, par la Staatsanwaltschaft U______ (Argovie), pour vol, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 230.-; - le 25 juillet 2012, par la Staatsanwaltschaft V______ (Zürich), pour vol, à une peine privative de liberté de 60 jours. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges – sans conteste graves – demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire de la prévenue, eu égard aux constatations de la police, ainsi qu'aux déclarations des parties plaignantes et des lésés. Il existait un risque de fuite, la prévenue étant de nationalité roumaine, domiciliée en Roumanie et n'ayant aucune attache avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion

- 8/15 - P/8364/2017 de Suisse (art. 66a ss CP), de sorte qu'il se justifiait de maintenir la prévenue en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Il existait un risque de collusion, même ténu, avec l'ensemble des plaignants ou personnes approchées au vu des enjeux pour la prévenue par-devant l'autorité de jugement. Il existait également un risque de réitération, la prévenue ayant déjà été condamnée à deux reprises en Suisse et faisant par ailleurs l'objet de plusieurs dénonciations dans la présente procédure. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. D. a. À l'appui de son recours, la prévenue conteste toute infraction. Elle était spontanément revenue en Suisse depuis la Roumanie, laissant ses deux enfants, pour déférer à la convocation de la justice, ce qui prouvait son innocence. F______ ne l'avait pas reconnue et I______ avait confirmé lui avoir volontairement donné de l'argent. Les autres soupçons dont elle était la cible, émanant de J______ et P______, étaient extrêmement vagues, et D______ avait retiré sa plainte. Les autres victimes entendues (W______ et X______ notamment) ne l'avaient pas reconnue. Quant à Q______, il avait finalement déclaré n'avoir pas le souvenir qu'elle lui ait demandé de lui prêter CHF 12'000.-. Celui-ci lui avait donné CHF 300.-, ce qui excluait tout vol de sa part. Ce plaignant souffrait par ailleurs de troubles de la mémoire et consommait des benzodiazépines. Aucune substance indéterminée qu'elle aurait prétendument mise dans son café n'avait été détectée. Quant aux lésions constatées sur la victime, leur origine n'était pas déterminée, de sorte qu'elles ne pouvaient aucunement lui être attribuées. Ainsi, aucun soupçon ne s'était renforcé, plus de deux ans après le début de l'instruction, bien au contraire. À cela s'ajoutait que H______, co-prévenue pour des accusations identiques, avait été libérée par la Chambre de céans. La même issue s'imposait donc pour elle. Le risque de fuite était inexistant, vu son retour en Suisse pour assister à l'audience du 10 septembre 2019. L'enquête étant terminée, il n'y avait plus de risque de collusion. Quant au risque de réitération, dès lors qu'il était exclu en 2017, il devait l'être également en 2019, les rapports médicaux démontrant qu'elle n'avait "ni blessé, ni empoisonné ni volé M. Q______".

- 9/15 - P/8364/2017 La durée de prolongation de la détention provisoire violait enfin le principe de proportionnalité, l'instruction étant terminée. Le Ministère public était, depuis fin novembre 2019, en possession de tous les éléments pour établir l'acte d'accusation. Subsidiairement, la détention provisoire devait prendre fin au 6 janvier 2020. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les faits étaient graves, eu égard au nombre de plaignants/lésés et les charges suffisantes. Il existait un risque de fuite et un risque de réitération lié aux antécédents de la prévenue. Aucune mesure de substitution ne permettait de pallier ces risques. Le principe de la proportionnalité était respecté et la prévenue serait renvoyée en jugement avant le 17 janvier 2020. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre observation. d. La recourante réplique. Les faits reprochés ne sont, selon elle, pas graves. Elle s'engage en outre à être présente pour son jugement. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).

- 10/15 - P/8364/2017 2.2. En l'espèce, la recourante a été interpellée une première fois pour escroquerie en juillet 2017 sur la base d'un signalement faisant suite aux dénonciations pénales de D______ et F______, avant d'être relaxée. D'autres victimes, toutes âgées et psychologiquement fragiles, à qui des femmes d'origine roumaine avaient réussi à soustraire de l'argent au moyen du même modus operandi, soit des propos mensongers destinés à les apitoyer, ont ensuite émergé. Ainsi, I______ a admis avoir remis de son plein gré de l'argent à la recourante et à une autre compatriote, H______. J______ a également déposé plainte, exposant avoir prêté, à force d'insistance, d'importantes sommes d'argent aux précitées, qu'il avait reconnues sur planche photographique. P______ avait reconnu la recourante lors de l'audience de confrontation du 23 octobre 2019 pour lui avoir donné de l'argent – de son plein gré – ce que la recourante conteste. D'autres victimes, dont les noms ressortaient des appels entrants du téléphone portable que la prévenue avait en sa possession, n'ont pas reconnu cette dernière. Si F______ a, lors de l'audience du 21 novembre 2019, déclaré ne pas reconnaître la recourante, il a toutefois expliqué ne plus se souvenir de ce qu'il avait dit dans sa plainte du 14 juillet 2017. Il avait 70 ans et ne pouvait pas être plus précis. Il a néanmoins confirmé avoir été abordé par deux femmes à O______ et leur avoir donné de l'argent. D______ a, quant à lui, certes indiqué, par courrier du 13 novembre 2019, retirer sa plainte. On relèvera toutefois qu'il est sous curatelle et que les infractions reprochées à la prévenue se poursuivent d'office. Enfin, Q______ a déposé plainte le 2 octobre 2019 contre la recourante, qu'il a formellement reconnue comme étant la personne qui l'avait abordé dans le tram et lui avait demandé avec insistance s'il connaissait quelqu'un qui pouvait lui prêter de l'argent. Il la soupçonnait de l'avoir drogué et, tandis qu'il était inconscient, de l'avoir volé, le fils de la victime ayant confirmé la disparition de deux boîtes contenant des pièces de monnaie de collection. Force est ainsi d'admettre que les soupçons pesant sur la recourante – qui, à teneur du dossier, aborde des hommes âgés et vulnérables pour se faire remettre notamment de l'argent – ne sont aucunement inexistants ou peu graves, comme elle le soutient, ni ne se sont amoindris depuis la dernière ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le TMC. Comme relevé par le premier juge, il appartiendra à l'autorité de jugement de se prononcer sur la culpabilité de la prévenue.

- 11/15 - P/8364/2017 Enfin, la situation de la recourante n'appelle aucune comparaison avec celle de H______, uniquement mise en cause, au moment de sa libération, pour des faits commis au préjudice de I______. 3. La recourante conteste tout risque de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 3.2. En l'occurrence, la recourante est de nationalité roumaine, domiciliée dans ce pays et n'a aucune attache avec la Suisse. Le risque de fuite vers son pays d'origine, voire en Italie où résiderait sa mère malade ou encore en France où elle aurait de la famille, est donc concret. Le fait qu'elle soit prétendument revenue en Suisse pour assister à l'audience d'instruction du 10 septembre 2019 – rien n'indiquant qu'elle soit retournée en Roumanie après avoir été relaxée en juillet 2017 – n'est pas de nature à anéantir toute velléité de fuite future. Les faits reprochés à la recourante se sont depuis lors passablement étoffés et le Ministère public a annoncé être en train de rédiger un acte d'accusation à son encontre. La perspective d'une audience de jugement est ainsi propre à faire craindre que la recourante ne s'enfuie de la Suisse ou disparaisse dans la clandestinité. 4. La recourante conteste un risque de réitération. 4.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).

- 12/15 - P/8364/2017 4.2. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et, en principe, également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). 4.3. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12 s.). 4.4. En l'espèce, le risque de réitération est important. La recourante a été condamnée à deux reprises en Suisse pour vol. Elle a par ailleurs agi à plusieurs reprises, au détriment de différentes victimes, toutes des hommes âgés et fragiles. En outre, alors qu'elle se savait faire l'objet d'une procédure pénale pour escroquerie, elle n'a pas hésité à réitérer ses actes au préjudice de Q______, voire à commettre à son encontre d'autres infractions à son intégrité physique, selon ce que le Ministère public retiendra finalement dans son acte d'accusation. 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. En l'occurrence, l'engagement de la recourante de déférer aux convocations de la justice ne paraît pas être un palliatif suffisant au risque de fuite concret retenu et elle n'en propose pas d'autre.

- 13/15 - P/8364/2017 On ne voit en outre pas quelle mesure de substitution permettrait de pallier le risque de récidive. 6. 6.1. Le principe de la proportionnalité implique que la détention provisoire soit en adéquation avec la gravité du délit et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 6.2. En l'espèce, l'instruction est terminée et la recourante devrait être renvoyée en jugement avant l'échéance de la prolongation de sa détention provisoire. Si elle devait être reconnue coupable des préventions retenues contre elle, la recourante ne paraît pas s'exposer concrètement à une peine inférieure à la durée de sa privation de liberté à cette date. Sa détention provisoire reste ainsi encore parfaitement proportionnée. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 14/15 - P/8364/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 15/15 - P/8364/2017 P/8364/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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