REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8131/2019 ACPR/38/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 janvier 2020
Entre A______ et B______, domiciliés ______, Genève, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,
recourants,
contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 26 novembre 2019 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/8131/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 décembre, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 26 novembre 2019 par laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après; Chambre des assurances sociales) sur leur recours. Les recourants concluent, sous suite de frais, à l'annulation de la décision querellée et à la reprise de l'instruction de la cause. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 12 avril 2019, le Service des prestations complémentaires (ci-après; SPC) a porté plainte contre A______ et B______ pour obtention illicite de prestations complémentaires, de subsides d'assurance maladie et de frais médicaux (art. 31 al. 1 let. d LPC-AVS/AI et 148a al. 1 CP), pour la période du 1er septembre 2011 au 30 septembre 2016 et du 1er octobre 2016 au 31 août 2018, à hauteur de CHF 212'251.-. Ces époux avaient été mis au bénéfice de prestations complémentaires rétroactivement au 1er juin 1994. À l'occasion de la révision périodique de leur dossier, en mars 2018, le SPC avait appris qu'ils étaient au bénéfice d'une rente étrangère, de biens mobiliers et immobiliers et titulaire d'un compte bancaire à l'étranger. En outre, il apparaissait qu'ils n'avaient pas résidé à Genève, entre 2010 et 2015, au vu de l'absence de présentation de frais médicaux et de l'inexistence d'abonnement actif ou résilié auprès des Services Industriels Genevois (ci-après; SIG) attestant de leur présence pendant cette période ainsi que de retraits réguliers effectués sur le compte étranger. Ils n'avaient pas déclaré ces éléments au SPC ni lors de la demande ni à l'occasion des révisions périodiques de leur dossier. b. Le 18 juillet 2019, entendus par la police, A______ et B______ ont contesté les faits reprochés. c. Sur requête du Ministère public, les SIG ont communiqué les relevés de consommation de l'appartement sis au 1______ au nom du fils des époux A/B______. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après; SEM) a précisé ne disposer d'aucune base de données répertoriant toutes les allées et venues des ressortissants étrangers entrant ou sortant de l'espace Schengen, ni celles, en particulier, de ressortissant du Kosovo comme requises. d.a. Par décision du 25 septembre 2018, le SPC a réclamé aux précités la restitution de toutes les prestations versées entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2018. Le 8 février 2019, il a rejeté leur opposition contre cette décision.
- 3/6 - P/8131/2019 Par courrier du 19 février 2019, A______ a proposé le remboursement des CHF 210'953.- par mensualité de CHF 500.-. Cette proposition a été refusée par le SPC en raison du delai de péremption de 5 ans. d.b. Le 28 octobre 2019, A______ et B______ ont formé recours contre la décision du 8 février 2019 du SPC auprès de la Chambre des assurances sociales (cause A/2______/2019). Par courrier du même jour, ils ont demandé au SPC de reconsidérer sa décision du 8 février 2019. d.c. Le 27 septembre 2019, le SPC a fait part de ses observations sur le recours du couple A/B______ et a confirmé sa position, le 18 novembre 2019 [probablement à la suite de la réplique des recourants]. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la Chambre des assurances sociales est saisie d'un recours de A______ et B______ contre la décision sur opposition du SPC. L'issue de la procédure pénale dépendant de la décision de la Cour de justice, il paraissait indiqué de connaître la teneur de celle-ci, une fois rendue (art. 314 1 let b CPP), D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ considèrent inopportune la décision querellée. Ils allèguent avoir demandé à la Chambre des assurances sociales de surseoir à statuer jusqu'à droit connu dans la procédure pénale et avoir, en outre, demandé au SPC de reconsidérer sa décision, qui reposait sur des éléments faux. Il était vain d'attendre le jugement administratif lequel n'aurait aucune influence sur la prévention retenue. Il appartenait aux autorités pénales de trancher les questions préjudicielles; ils avaient demandé au Ministère public la production par le SEM de toutes leurs entrées et sorties de l'espace Schengen pendant la période visée, afin de déterminer la durée de leur absence du territoire. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 4/6 - P/8131/2019 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont, en général, inévitables dans ce genre de situation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 et référence citée). 3.2. En l'espèce, les faits reprochés sont les mêmes dans les deux procédures. Si la juridiction administrative n'a pas à se prononcer directement sur les accusations relevant d'infractions pénales, elle est appelée à juger du bien-fondé des allégués du SPC concernant le séjour en Suisse des recourants, l'existence de biens immobiliers et l'absence de déclarations de ces faits au SPC. Le juge devra ainsi procéder à l'établissement de faits, en particulier l'existence des malversations dont l'utilité au pénal est manifeste. Cette autorité n'a pas considéré devoir surseoir à statuer avant de demander aux parties de s'exprimer et aucune décision allant en ce sens, voire ordonnant la suspension, n'a été communiquée aux autorités pénales. La procédure administrative est, ainsi, plus avancée que celle au pénal, se trouvant très vraisemblablement au stade des enquêtes voire étant gardée à juger. La suspension repose ainsi sur des motifs objectifs, et opportun, répondant aux conditions de l'art. 314 al. 1 let. b CPP. L'ordonnance de suspension querellée sera ainsi confirmée. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui n'a du reste pas chiffré sa demande.
* * * * * https://intrapj/perl/decis/1B_421/2012
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Le communique pour information, en copie, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/8131/2019 P/8131/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00