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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.05.2020 P/7994/2018

14 mai 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,703 mots·~19 min·2

Résumé

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LÉGITIME DÉFENSE;EXEMPTION DE PEINE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CPP.319; CP.15; CP.52; CP.177; CP.123

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7994/2018 ACPR/319/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 mai 2020

Entre

A______ comparant par Me B______, avocat, recourant,

contre l’ordonnance de classement rendue le 20 décembre 2019 par le Ministère public,

et

C______, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/7994/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, notifiée le 23 décembre 2019, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre C______ concernant les faits survenus le 3 mars 2018. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède à la confrontation des parties. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par plainte du 3 mars 2018, complétée par ses déclarations du 14 suivant, C______ a dénoncé A______ pour menaces, séquestration, voie de faits, lésions corporelles simples et injures. Depuis leur rencontre, deux ans auparavant, et jusqu’environ 6 mois plus tôt, ils avaient entretenu une relation extra-conjugale. Au début de leur séparation, ils avaient gardé contact, mais lorsqu’elle avait voulu prendre de la distance, il avait adopté un comportement inadéquat envers elle. Le 1er mars 2018, il l’avait contactée par message D______ [réseau de communication], à plusieurs reprises, mais elle n’avait pas répondu. Le 3 mars 2018 vers 6h30, alors qu’elle cheminait vers l’arrêt de bus pour se rendre à son travail, A______ lui avait proposé de l’emmener en voiture. Une fois dans le véhicule, il avait pris la direction opposée à sa destination et s’était engagé sur l’autoroute en direction de Lausanne. Durant le trajet, il avait menacé à plusieurs reprises de la tuer, lui avait donné un coup avec sa main, sur sa joue droite, la blessant à la lèvre, et l’avait empoignée au visage. Bien qu’elle l’ait supplié, plusieurs fois, de l’amener à son travail, il ne l’avait pas écoutée et avait continué de rouler. Elle avait alors tenté d’appeler les secours, mais A______ lui avait violemment tiré les cheveux et lui avait dit « tu vas voir salope, ce qui va t’arriver, je vais te tuer ». Ayant eu très peur, elle avait ouvert la portière de la voiture pour sortir mais avait été retenue par la ceinture de sécurité. Néanmoins, elle avait réussi à appeler son mari, E______, et lui avait dit que A______ voulait s’en prendre à elle et qu’il devait appeler les secours. A______ s’était ensuite emparé du téléphone et avait raccroché. Il la tenait toujours par les cheveux et elle avait dû lui saisir le bras et lui mordre la main jusqu’au sang pour qu’il la lâche. Après qu’elle fut « entrée dans [son] jeu », la situation s’était calmée et il avait accepté de la ramener. Le trajet en voiture avait duré de 6h35 à 9h20.

- 3/10 - P/7994/2018 À l’appui de ses déclarations, elle a produit un constat médical des HUG du 4 mars 2018, à teneur duquel elle présentait une « pommette D douloureuse, discrète tuméfaction. Petite ecchymose branche mandibulaire D, intérieur de la lèvre inférieure et supérieure proches de la commissure. Griffures sous le menton. Douleurs à la palpation para-cervicale diffuse », photographies à l’appui. Sur le plan psychique, elle souffrait de symptômes de stress et de peur. b. Entendu le 8 mars 2018, A______ a expliqué que C______ avait toujours souhaité qu’il divorce pour qu’il se remarie avec elle. Depuis leur séparation, ils avaient gardé le contact. Le 1er mars 2018, elle l’avait contacté par message D______ [réseau de communication] pour qu’ils se voient, mais souhaitant rompre avec elle de vive voix, il ne lui avait pas répondu. Il avait effacé les messages de peur que sa femme ne découvre sa liaison. Le 3 mars 2018, voulant mettre un terme à leur relation et connaissant les horaires de travail de C______, il était allé la chercher à son domicile. Comme il savait que la discussion allait être longue, il avait pris l’autoroute en direction de Lausanne. Dès qu’elle avait su qu’il souhaitait rompre, elle avait « pété les plombs » et s’était mise à pleurer et crier. Lorsqu’elle l’avait supplié de la ramener au travail, il ne l’avait pas écoutée et avait attendu qu’elle se calme, car elle était hystérique et avait ouvert la portière du véhicule en marche. Pour éviter qu’elle ne saute, il lui avait tiré les cheveux et frappée, sans faire exprès, d’un revers de la main droite sur son visage. Alors qu’il la retenait par les cheveux et après qu’il eut arrêté la voiture sur la bande d’arrêt d’urgence pour fermer la portière, elle lui avait griffé la main droite et mordu le pouce gauche. Selon lui, ce comportement n’était pas grave, elle avait juste « perdu les pédales ». Alors qu’elle était au téléphone avec son mari, elle lui avait donné l'appareil. Il avait dit à E______ que C______ faisait une crise, qu’il ne voulait pas de problème et qu’elle était une manipulatrice. Il a contesté avoir menacé de mort C______ et l’avoir forcée à monter dans sa voiture. Il ne l’avait pas non plus traitée de « salope » mais avait dit « tu te comportes comme une salope et arrête ces histoires ». Elle lui avait alors répondu « si moi je suis une salope, toi t’es un connard ». Durant le trajet, elle l’avait également traité de « fils de pute ». Après qu’elle fut calmée, il l’avait ramenée. Pour ces faits, il a déposé plainte contre C______ pour lésions corporelles simples, calomnie et injures. c. Par courrier du 1er juin 2018, E______ a notamment expliqué que, le matin du 3 mars 2018, il avait reçu un appel de sa femme, paniquée, le suppliant d’appeler la police et de venir la chercher car elle craignait pour sa vie. Lors de l’appel, il avait entendu sa femme recevoir des coups, puis la conversation avait été interrompue. Il avait essayé à plusieurs reprises de la rappeler, en vain, jusqu’à ce que A______

- 4/10 - P/7994/2018 décroche et lui dise d’arrêter d’appeler car « ça ne sert à rien, de toute façon laissenous tranquille dès que j’en aurai fini avec elle je te la laisse devant son travail ». d. Le 20 février 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C______ pour voies de fait et injure, et contre A______ pour voies de fait, lésions corporelles simples, menaces, injure et séquestration. e.a. Lors de leur audition par le Ministère public, C______ et A______ ont confirmé leur plainte et leurs déclarations à la police. e.b. C______ a expliqué avoir mis un terme à leur relation entre janvier et février 2018. Elle a contesté souhaiter que A______ divorce et ne pas supporter que son épouse soit enceinte. Elle avait été surprise de la présence de celui-ci près de son domicile le jour des faits, ne voulant pas lui parler et ayant peur de lui. Il avait menacé de révéler leur liaison à son mari et à sa belle-famille. Dans la voiture, elle avait essayé de sauter en ouvrant la portière car elle préférait mourir de cette manière plutôt qu’il ne la tue. Elle lui avait dit « connard, pourquoi tu me fais ça ». Depuis le mois d’avril 2018, elle souffrait d’un stress post-traumatique ainsi que d’une dépression de « niveau médium » – attestés par rapport médical du 27 mars 2019, produit le 3 avril 2019 –. e.c. A______ a contesté les faits reprochés. Depuis que son épouse était enceinte, C______ était devenue "dingue" et le harcelait en lui envoyant des messages insultants. Après qu’il lui eut dit que leur liaison était terminée, son visage avait changé et elle avait commencé à crier « comme une malade » et l’avait traité de « fils de pute ». Il lui avait dit qu’elle était une « salope » mais, il n'avait pas menacé de la tuer. Alors qu’il roulait à 100km/h, elle était venue sur lui et avait pris le volant, il l’avait donc repoussée avec sa main droite et elle avait ouvert la portière et tenté de sauter hors du véhicule. Il avait été obligé de lui tirer les cheveux, pour la retenir, sinon elle serait morte. e.d. Entendu lors de la même audience, E______ a confirmé son courrier du 1er juin 2018 et précisé que lors du coup de téléphone de sa femme, il avait entendu A______ dire « regarde ce que tu es en train de provoquer espèce de salope », « je t’ai dit de ne pas toucher ton téléphone » et sa femme dire « lâche-moi, lâche-moi ». f. Par courrier du 29 mars 2019, A______ a produit des messages rédigés en espagnol, avec leur traduction libre, qui, selon lui, attestaient du harcèlement dont il faisait l’objet de la part de C______. Il a sollicité que C______ et E______ soient confrontés aux courriels produits. g. A______ a maintenu la demande formulée dans son courrier du 29 mars 2019, à la suite de l’avis du Ministère public du 23 mai 2019 informant les parties de son

- 5/10 - P/7994/2018 intention de rendre une ordonnance de classement à l’égard de C______ et une ordonnance pénale contre lui. h. Par ordonnance pénale du 20 décembre 2019, le Ministère public a reconnu A______ coupable d’injure, de menaces, de séquestration et de voies de fait et a rejeté les réquisitions de preuves sollicitées. La procédure est toujours pendante, l’intéressé s’étant opposé à sa condamnation. C. À l’appui de sa décision litigieuse, le Ministère public écarte les griefs de A______ contre C______ en considérant que le comportement de celle-ci, consistant à avoir griffé et mordu celui-là, était couvert par la légitime défense, dans la mesure où ses agissements avaient eu pour but de repousser son assaillant et étaient proportionnés aux circonstances. Ainsi, un fait justificatif empêchait de retenir l’infraction de voies de fait contre C______. S’agissant de l’infraction d’injure, compte tenu des éléments au dossier et en particulier des circonstances dans lesquelles elle avait été prononcée, l’art. 52 CP devait être appliqué. D. a. Aux termes de son recours, A______ reproche au Ministère public d’avoir constaté de façon incomplète les faits et violé son droit d’être entendu en ne procédant à aucune mesure d’instruction. Les messages produits démontraient le comportement très intrusif de C______ dans sa vie et ce jusqu’en 2018. Compte tenu de ces pièces, ses propres déclarations devaient être qualifiées de crédibles. Par ailleurs, le Ministère public avait violé le principe in dubio pro duriore, la décision querellée ne se justifiant pas, l’ordonnance pénale prononcée, à son encontre, ayant été contestée. Les éléments au dossier ne permettaient pas d’exclure sa version des faits et les certificats médicaux ne reflétaient que les constatations des médecins mais n’établissaient pas les circonstances dans lesquelles les lésions avaient été occasionnées. Quant au témoignage de E______, il devait être analysé avec prudence, étant indirect et compte tenu de la communauté formée avec C______. Ainsi, le juge du fond devait se prononcer sur l’ensemble des faits afin d’apprécier si la légitime défense était justifiée et si l’art. 52 CP devait être appliqué à l’injure. b. Dans ses observations, le Ministère public s’en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours. Les réquisitions de preuves avaient été traitées dans l’ordonnance pénale, à laquelle A______ avait fait opposition. Dès lors, ce dernier n’avait aucun intérêt juridique à recourir contre l’ordonnance querellée à cet égard. Au surplus, les messages produits,

- 6/10 - P/7994/2018 dont la majorité des destinataires étaient non-identifiés ou inconnus et portant sur (cf. l'ordonnance pénale p.3) le hacking de messageries ou des actes de magie noire, ne permettaient donc pas d’établir que C______ aurait harcelé A______. Les faits étant suffisamment prouvés et aucun élément au dossier ne permettant de penser que les parties modifieraient leurs déclarations, une nouvelle confrontation était inutile. c. C______ conclut au rejet du recours et fait, en substance, siennes les considérations du Ministère public. Elle sollicite que A______ soit condamné à verser à son conseil la somme de CHF 1'252.- TTC, à titre de dépenses occasionnées dans le cadre de la procédure de recours. d. A______ n’a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir classé sa plainte. 2.1. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le classement est ordonné par le ministère public lorsque les faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c) ou si des dispositions légales expresses autorisent la renonciation à toute poursuite (let. e). 2.2. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement. Il signifie qu’en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent dans ce cadre d’un pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer. L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu’une

- 7/10 - P/7994/2018 condamnation n’apparaît pas plus probable qu’un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). Une décision de classement partiel n'est envisageable que si elle porte sur des éléments ou faits qui se prêtent à un traitement distinct de ceux qui doivent/devront être jugés (ATF 144 IV 362 consid. 1.3 et 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2 in fine). 2.3. Le CPP n’énumère pas les faits justificatifs. Il s’agit notamment de ceux prévus aux art. 14 et ss CP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 15 ad art. 319). Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, l'on doit notamment examiner la gravité de l'agression, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 385). Celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'agression (art. 16 al. 2 CP). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et les références citées). Un refus de renvoyer un prévenu en jugement fondé sur l'admission des conditions posées à l'art. 16 al. 2 CP ne paraît possible que s'il n'y a plus de doutes sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé a agi (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 15 ad art. 319). 2.4. L'art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit la possibilité de classer une procédure si des dispositions légales expresses autorisent la renonciation à toute poursuite. Tel est le cas de l'art. 8 al. 1 CPP, qui autorise le ministère public à faire application, notamment, de l'art. 52 CP, lorsque les conditions en sont réunies. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui

- 8/10 - P/7994/2018 infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). 2.5. En l’espèce, les versions des parties divergent quant au contexte dans lequel les faits se sont produits. En revanche, elles s’accordent sur le fait qu’au cours du trajet : la discussion a dégénéré, la prévenue a ouvert la portière de la voiture pour sortir alors qu’ils roulaient sur l’autoroute, le recourant a refusé, tout du moins dans un premier temps, de l’amener à son travail, lui a donné un coup avec sa main droite sur le visage, l’a traitée de « salope » et lui a tiré les cheveux. Elle lui a alors griffé le bras, mordu le pouce gauche, et l’a traité de « connard ». Le Ministère public estime que la mise en cause avait agi en état de légitime défense, respectivement avoir riposté de façon appropriée. Statuer sur ces aspects implique de déterminer si l’intéressée a réagi à une attaque, préexistante ou imminente, le cas échéant de manière proportionnée, ou au contraire en excès de légitime défense. Or, le recourant conteste avoir forcé la mise en cause à monter dans le véhicule et l’avoir menacé de mort. Ce n’était que pour la retenir dans le véhicule circulant sur l’autoroute qu’il lui a tiré les cheveux et que, sans faire exprès, il lui a asséné un coup avec le revers de sa main droite. Il a attendu qu’elle soit calmée pour l’amener à son travail. Ainsi, le recourant nie toute agression ou menace d’agression, prémisses nécessaires à l’application des bases légales précitées. Le Tribunal de police devant prochainement se prononcer sur cette contestation, la Chambre de céans ne saurait apprécier les éléments du dossier sans se substituer à cette autorité, au risque de laisser rendre des décisions contradictoires entre elles. Par conséquent, la question de la légitime défense (excusable) ne peut, en l’état, être résolue. Les conditions pour le prononcé d’une ordonnance de classement ne sont donc pas réunies, les problématiques de l’attaque et de la riposte ne pouvant faire l’objet de décisions séparées. 3. Les injures (art. 177 CP) imputées à la mise en cause ont été prononcées au cours du trajet en voiture du 3 mars 2018 dont il appartiendra au Tribunal de police d’examiner le déroulement. Cette juridiction sera, partant, à même de déterminer les circonstances dans lesquelles ses propos ont été proférés, l’application de l’art. 52 CP nécessitant de connaître, puis d’apprécier, la situation dans laquelle l’intéressée se trouvait au moment d’agir. Les conditions pour le prononcé d’un classement ne sont, ici non plus, pas réunies.

- 9/10 - P/7994/2018 Aussi, la cause doit-elle être retournée au Ministère public pour qu’il renvoie C______ en jugement du chef d’infraction aux art. 123 et 177 CP, le cas échéant suspendre la procédure dirigée contre elle jusqu'à droit jugé sur la procédure visant A______. Il incombera au Tribunal d’examiner si la prénommée a agi dans un état de légitime défense (excusable) lorsqu’elle a griffé le bras du recourant et lui a mordu le pouce gauche. 4. Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir, en rejetant ses réquisitions de preuves, violé l’art. 393 al. 2 let. b CPP et son droit d’être entendu. Les réquisitions de preuves sollicitées ont été traitées dans l’ordonnance pénale du 20 décembre 2019, à laquelle il a été fait opposition, et non dans l’ordonnance objet du présent recours. Dès lors, il n’appartient pas à la Chambre de céans d’examiner le bien-fondé des griefs en lien avec celles-ci, mais au Tribunal de police saisi de l’opposition. 5. Fondé, le recours sera admis, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 6. Le recourant obtient gain de cause. Les frais de la procédure de recours seront donc laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). 7. Dans la mesure où elle succombe, l'intimée sera déboutée de ses prétentions en indemnisation (art. 429 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l’ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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