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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.10.2020 P/7801/2020

29 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,530 mots·~18 min·3

Résumé

DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON | CPP.221; LStup.19

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7801/2020 ACPR/763/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 29 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 6 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/7801/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant albanais né en 1995, est placé en détention provisoire depuis le 8 mai 2020, prolongée en dernier lieu au 2 novembre 2020. b. Il est prévenu d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il lui est reproché d'avoir pénétré sur le territoire suisse, le 6 mai 2020, par la frontière située à D______ [GE], avec E______, alors que ce dernier transportait 351 grammes d'héroïne conditionnée, qu'ils devaient remettre à un individu kosovar à ce jour non identifié, contre rémunération d'au moins EUR 500.-. c. A______ conteste avoir su que E______ transportait de la drogue. d. Lors de son audition par la police, A______ a déclaré être parti d'Albanie un mois et demi plus tôt. Il était resté en Italie durant 13 jours, puis s'était rendu à F______, en France, en voiture. Il avait ensuite rejoint G______ [France], une semaine avant les faits, pour voir des amis proches à H______ [France]. À G______, il avait dormi dans la rue ou les forêts alentour. Le 6 mai 2020, il avait traversé la frontière dans le but de prendre l'avion pour Zurich, pour rentrer en Albanie. Il avait rencontré par hasard, entre G______ et I______ [France], E______, un compatriote qu'il avait déjà rencontré, tout aussi par hasard, 14 jours plus tôt. Le précité connaissait un endroit pour passer la frontière franco-suisse, de sorte qu'il l'avait accompagné, pour entrer en Suisse. Il a précisé être déjà venu en Suisse, en 2018, en transit pour aller en France. e. Lors de son audition par la police, E______, déjà condamné à deux reprises en Suisse pour délit à la LStup, a déclaré vivre en France voisine, dans une forêt, sans moyens de subsistance. Il avait fait la connaissance de A______ une heure avant leur interpellation. Un ami les avait mis en contact pour apporter l'héroïne à Genève, en passant à travers champs. À leur arrivée, ils devaient remettre la drogue à un

- 3/10 - P/7801/2020 Kosovar. Il ignorait combien d'argent A______ devait toucher pour ce transport. Luimême devait percevoir EUR 500.-. f. Entendu le 7 mai 2020 par le Ministère public, E______ est partiellement revenu sur ses précédentes déclarations. Il avait rencontré A______ au travers de connaissances communes, trois ou quatre semaines plus tôt. Le 6 mai 2020, il avait croisé par hasard A______, en France, et l'avait informé qu'il allait transporter de l'héroïne en Suisse. Le précité lui avait proposé de l'accompagner. A______ était ainsi au courant qu'il transportait de l'héroïne, mais ne devait pas être payé. g. Entendu à son tour par le Ministère public, A______ a persisté à dire qu'il ignorait que E______ transportait de la drogue. Il avait rencontré le précité, pour la première fois, une quinzaine de jours plus tôt. Un ami les avait présentés. Après cette première rencontre, il avait vu le précité environ tous les trois jours. Le 6 mai 2020, il l'avait rencontré, par hasard, 30 minutes avant leur interpellation, près de la douane. Le précité lui avait dit qu'il comptait se rendre à Genève et comme lui-même avait besoin de se rendre en Suisse car son frère devait lui envoyer de l'argent via J______ [transferts d'argent internationaux] pour rentrer au pays – il avait vu qu'un vol partait de Zurich le 9 mai suivant –, il avait accompagné E______, ne sachant pas comment faire pour passer la frontière, puisqu'il ne connaissait pas les rues. Il avait en effet déjà essayé une première fois de passer la frontière, mais avait été refoulé. h. Lors de l'audience de confrontation du 18 mai 2020, E______ a confirmé que A______ était au courant qu'il transportait de l'héroïne, mais n'avait rien à voir avec "cette affaire". Il avait dit au précité qu'il transportait de l'héroïne au moment où ils marchaient, en France, après qu'ils avaient décidé de passer la frontière. Ils avaient été interpellés 5 minutes plus tard. A______ a quant à lui maintenu ses dénégations. i. Selon les rapports d'analyse rendus par le Centre universitaire romand de médecine légale, l'ADN de A______ n'a pas été retrouvé sur les sachets, contrairement à celui de E______. j. Le 6 août 2020, devant le Ministère public, A______ a précisé avoir quitté l'Albanie début mars 2020 pour se rendre en Italie, où il comptait trouver du travail. Il était resté deux semaines à K______, chez un cousin, puis à L______, chez un ami. À F______, il avait séjourné chez le frère de son beau-frère. Il n'a pas souhaité donner les noms et adresses de ces personnes. Il avait quitté F______, pour G______, vingt jours environ avant le départ du vol prévu depuis Zurich, car aucun avion ne partait de F______ pour l'Albanie, où il voulait retourner. Il n'avait pas demandé à son frère de lui envoyer de l'argent à G______ car le guichet de J______ n'était ouvert que deux heures par jour, aux heures où il dormait. Confronté à ses

- 4/10 - P/7801/2020 premières déclarations à la police, à laquelle il avait déclaré être arrivé à G______ une semaine avant son interpellation, il a déclaré ne pas avoir pu dire cela, que la police se trompait et l'interprète avait mal traduit. Il n'aurait pas pu être dans cette ville depuis seulement une semaine puisqu'il avait dit avoir rencontré E______ deux semaines avant son arrestation. Il avait rencontré le précité trois fois, soit dans un café, dans la rue puis juste avant leur interpellation. Avant le 6 mai 2020, il avait déjà tenté d'entrer en Suisse, au même poste frontière – soit D______ –, mais avait été interpellé. Son identité avait été prise et il lui avait été demandé de retourner en France. Interrogé sur le motif pour lequel il avait eu besoin de E______ pour entrer en Suisse, le 6 mai 2020, dès lors qu'il connaissait ce poste frontière, A______ a répondu qu'il n'aurait pu y aller seul car c'était à 40 minutes à pieds. Il a, pour la première fois, expliqué que, le jour des faits, E______ et lui-même avaient été transportés en voiture à la frontière, dans cet endroit qu'il connaissait. Dans un premier temps, il a déclaré avoir croisé E______ sur le chemin, alors que lui-même était dans la voiture, et lui avoir proposé de monter à bord. Dans un second temps, il a déclaré que E______ était à bord du véhicule et lui-même était monté car il savait que le précité voulait traverser la frontière, mais sans savoir qu'il transportait de la drogue. Le conducteur les avait déposés dans "une espèce de forêt", à proximité de la frontière. Il a par ailleurs déclaré être déjà venu à Genève en 2016 ou 2017 (durant deux mois) – il dormait en France –, puis à M______ [BE] en décembre 2019 (pour un mois et dix jours). Il était venu faire du tourisme. Il disposait d'économies provenant de son travail en Albanie, où il était manager dans un bar-restaurant. Interrogé sur les transferts d'argent effectués à son nom, depuis Genève, en janvier-février 2019, puis en mars 2020, il a d'abord répondu qu'il n'était pas à Genève à ces dates, puis, confronté aux destinataires des paiements, a reconnu avoir envoyé de l'argent à son frère – celui qui devait lui envoyer de l'argent en mai 2020 –, car à ce moment-là le précité était dans le besoin. Il avait aussi envoyé de l'argent à un ami. Les autres transferts avaient été faits pour le compte d'amis, avec de l'argent qu'ils lui avaient remis. Les sommes n'étaient pas élevées. k. À teneur du rapport de renseignements du 1er septembre 2020, il ressort de l'extraction du téléphone portable de E______, qu'il possédait des photographies de A______, prises les 24 et 26 mars et 19 avril 2020 dans un appartement. Le 5 mai 2020, on les voit les deux, attablés dans un appartement. De nombreux clichés montrent par ailleurs E______ avec des sommes d'argent. Selon les policiers, la plupart de ces photographies ont été prises dans le même appartement que celui dans lequel A______ est photographié. De nombreuses vidéos montrent, en outre,

- 5/10 - P/7801/2020 A______ en compagnie de personnes défavorablement connues pour des affaires de drogue. L'extraction du téléphone portable de A______ a, quant à lui, mis en évidence des photographies et vidéos du précité en compagnie de E______ et des compatriotes susmentionnés. Il détenait également une photographie d'un plan de la zone où il a été interpellé, soit la frontière sise à D______. Une vidéo du 22 avril 2020 filme les champs alentours. Des vidéos ont été filmées à Genève en avril 2020. l. Selon le même rapport (page 13), A______ a été contrôlé par la police, à Genève, les 10 et 31 janvier 2019. m. Entendu par le Ministère public le 1er octobre 2020, A______ s'est reconnu sur les photographies de lui figurant au rapport précité. Il était resté deux jours dans l'appartement en question, y ayant dormi une nuit. Confronté à la photographie où on le voit avec des compatriotes défavorablement connus de la police, il a répondu qu'il ne "s'occup[ait] pas de ces personnes". n. S'agissant de sa situation personnelle, A______ a, selon les informations qu'il a fournies, suivi l'école obligatoire et secondaire, sans obtenir de diplôme. Ses parents, ainsi que ses frère et sœur, vivent en Albanie. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. o. Deux précédentes demandes de mise en liberté de A______ ont été refusées par le TMC, les 25 mai et 3 août 2020. Le prévenu a derechef demandé sa mise en liberté le 1er octobre 2020, refusée par le Ministère public. p. Par avis de prochaine clôture du 22 octobre 2020, le Ministère public a annoncé qu'un acte d'accusation serait prochainement rédigé. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges demeuraient suffisantes. Les extractions téléphoniques avaient mis en évidence de nombreuses contradictions dans les déclarations du prévenu, soit en particulier sur ses liens avec son co-prévenu, ainsi que sur ses venues à Genève, et mis en évidence des liens avec des personnes fortement soupçonnées de trafic de stupéfiants. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que les charges, après six mois d'instruction, sont insuffisantes à le maintenir en détention provisoire. Aucune drogue ni d'importantes sommes d'argent n'avaient été retrouvées sur lui au moment de son interpellation. Le dossier ne contenait aucune preuve de transfert d'argent suspect à l'étranger, ni de ses traces ADN ou papillaires sur la drogue. Il n'avait pas eu de contacts téléphoniques avec des personnes liées au trafic de stupéfiants. E______ avait confirmé qu'il était étranger au trafic de drogue. Les photographies à

- 6/10 - P/7801/2020 la procédure ne le montraient pas en possession de drogue ni de sommes d'argent pouvant laisser penser qu'il s'adonnait à un trafic. Il n'avait pas d'antécédents judiciaires. Il persiste à nier avoir su que E______ transportait de l'héroïne le 6 mai 2020. Si l'on devait retenir les déclarations de celui-ci, il n'aurait été informé que durant le trajet et à peine cinq minutes avant leur interpellation, de sorte qu'il voyait mal en quoi il se serait rendu coupable d'une infraction à l'art. 19 LStup, même sous l'angle de la complicité. Le fait qu'il figurât sur une photographie en train de danser avec deux personnes soupçonnées de s'adonner au trafic de stupéfiants, parmi d'autres convives, ne constituait pas un élément probant. La capture d'écran du plan de site de la frontière n'était nullement suspecte puisqu'il résidait dans la zone en question, et il en allait de même des vidéos des champs, dont rien ne prouvait qu'il s'agissait de l'endroit où l'interpellation avait eu lieu. Les images du bord du lac ne démontraient rien, dès lors qu'il n'avait jamais nié s'être rendu à Genève. Tous ces éléments ne faisaient ainsi en rien ressortir l'existence d'une infraction à la LStup. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère au contenu de l'ordonnance querellée, dont il demande la confirmation. d. A______ renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste les charges, en vain. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des

- 7/10 - P/7801/2020 personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, les charges, loin de s'amoindrir, demeurent, après quelque six mois d'instruction, suffisantes à rendre vraisemblable la perspective d'une condamnation du recourant pour les faits qui lui sont reprochés. Le recourant a d'emblée été mis en cause par son co-prévenu. Si ce dernier a, par la suite, atténué l'implication du recourant, il a maintenu que ce dernier savait qu'il transportait de l'héroïne. Parallèlement, les explications du recourant sur ses liens avec ce dernier n'ont cessé de fluctuer. Alors qu'il expliquait, devant le Ministère public, avoir fait sa connaissance une quinzaine de jours avant leur interpellation et l'avoir vu à deux reprises, dans la rue et dans un bar, avant de le croiser le 6 mai 2020, il ressort des extractions du téléphone portable de E______ que ce dernier a pris des photographies de lui les 24 et 26 mars ainsi que le 19 avril 2020, dans un appartement, et qu'ils étaient attablés ensemble la veille de leur interpellation. Il ressort des autres photographies et vidéos, qu'ils ont passé des moments festifs ensemble avec des fréquentations communes, ce qui contredit les déclarations du recourant, à teneur desquelles ses rencontres avec E______ étaient fortuites et fugaces. Il en va de même des circonstances et motifs l'ayant conduit à franchir la frontière à pied le 6 mai 2020, à D______, avec E______. S'il soutenait, dans un premier temps, avoir eu besoin de son co-prévenu pour entrer illégalement en Suisse car le précité connaissait un passage en douane que lui-même ignorait, il résulte de ses dernières déclarations et des extractions de son téléphone portable qu'il connaissait au contraire la douane de D______, pour avoir déjà tenté de la franchir et détenir une capture d'écran de la zone. Par ailleurs, s'il a, dans un premier temps, déclaré avoir rencontré par hasard E______ qui se rendait à la frontière et avoir décidé de l'accompagner, il résulte de ses récentes déclarations qu'ils auraient été amenés en voiture à proximité de la douane, par un tiers, ce qui requiert une certaine organisation. Lors de son interrogatoire par la police, le recourant a déclaré être venu en Suisse une fois, en 2018, en transit pour aller en France. Au Ministère public, il dira être

- 8/10 - P/7801/2020 venu à Genève en 2016 ou 2017, et à M______ en décembre 2019, pour y faire du tourisme. L'instruction a toutefois démontré qu'il se trouvait à Genève en 2019 et 2020, puisqu'il a été contrôlé deux reprises en janvier 2019 et a, en outre, effectué des transferts d'argent en janvier-février 2019, puis en mars 2020, alors qu'il avait déclaré se trouver, à cette dernière période, en Italie pour y chercher du travail. L'absence d'héroïne sur le recourant lors de son interpellation et l'absence de ses traces ADN et papillaires sur les sachets la contenant n'est, en l'état, au vu des éléments sus-rappelés, pas incompatible avec son implication dans l'importation de la drogue. C'est en vain aussi qu'il invoque l'absence de "contacts téléphoniques" entre lui et son co-prévenu ou avec les compatriotes figurant sur les photographies, puisque la téléphonie n'a pas été analysée, le rapport de renseignements du 1er septembre 2020 ne portant que sur l'extraction des données des téléphones portables des prévenus. Il existe donc, au vu des déclarations contradictoires du recourant et des éléments obtenus à ce jour par l'instruction, des soupçons suffisants d'un lien entre le recourant et l'importation d'héroïne saisie le 6 mai 2020. 3. Le recourant ne remet pas en question les risques de fuite et collusion retenus par l'ordonnance querellée, qu'il ne discute pas sur ce point. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1.; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose que le premier risque est élevé et le second, concret. 4. Le recourant ne propose pas d'avantage de mesures de substitution, et aucune n'est de nature à pallier les risques de fuite et collusion retenus par l'ordonnance querellée, au vu de leur importance. 5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/7801/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/7801/2020 P/7801/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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