Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.01.2020 P/7724/2019

9 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,222 mots·~16 min·4

Résumé

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221; CPP.237; CPP.224

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7724/2019 ACPR/26/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 9 janvier 2020

Entre

A______, actuellement détenue à la prison B______, comparant par Me O______, avocat, ______, recourante,

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, rendue le 23 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/7724/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 30 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 décembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 23 mars 2020. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution (saisie de documents d'identité, interdiction de se rendre à l'étranger, obligation de se présenter à un poste de police genevois, obligation de suivre un traitement psychothérapeutique en ambulatoire et obligation de trouver un travail hors du secteur financier ou comptable). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par acte d'accusation du 20 décembre 2019, A______ est renvoyée en jugement devant le Tribunal correctionnel pour : - escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), voire utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), au préjudice de la banque P______ & Cie SA, du 22 octobre 2007 au 12 juillet 2010, alors qu'elle était employée par cette banque, pour un enrichissement illégitime de plus de CHF 1'200'000.-; - complicité d'escroquerie (art. 25 et 146 al. 1 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), en mettant ses comptes bancaires à disposition, entre juin et octobre 2015, pour le versement de sommes d'argent provenant d'escroqueries commises par deux hommes domiciliés au Bénin sur les sites de vente www.C______.ch, www.D______.ch et www.E______.ch au préjudice d'acheteurs qui n'ont jamais reçu les marchandises payées, pour un montant total de l'ordre de CHF 12'400.-; - utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), alternativement escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), au préjudice de son nouvel employeur, F______ Sàrl, du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018, pour plus de CHF 123'000.-. b. A______ ne conteste pas les charges. S'agissant de la deuxième période, elle considère avoir été elle-même victime d'escrocs. Pour la troisième, elle a tantôt allégué avoir agi sous les menaces de son ex-mari qui lui réclamait le paiement d'arriérés de dettes communes, tantôt avoir été "rattrapée" par des dettes antérieures http://www.anibis.ch/ http://www.tutti.ch/ http://www.bonzour.ch/

- 3/10 - P/7724/2019 et ses charges courantes, plus élevées que son salaire mensuel de CHF 3'700.- net. Elle précise n'avoir rien épargné de l'argent détourné. c. Sa détention provisoire a été prononcée le 9 avril 2019 et prolongée en dernier lieu jusqu'au 30 décembre 2019. d. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique établi le 13 août 2019 par le Dr G______, A______ présentait au moment des faits un trouble de la personnalité de type dépendant. Sa responsabilité était faiblement restreinte. Les actes punissables étaient en relation avec son état mental. Elle présentait un risque de récidive moyen de commettre à nouveau des infractions en lien avec le détournement d'argent. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger de récidive après sa libération. Une psychothérapie ambulatoire, et plus particulièrement une thérapie cognitive et comportementale, serait susceptible de diminuer ce risque. L'expertisée était prête à s'y soumettre. Une psychothérapie d'au moins une année était nécessaire pour que des changements dans le fonctionnement psychique apparaissent. Le traitement pouvait être mené en prison, ce qui était actuellement le cas. Sous le chapitre "Dangerosité et risque de récidive", l'expert a relevé (selon l'échelle de psychopathie de HARE révisée) chez la prévenue les facteurs suivants : loquacité/charme superficiel, besoin de stimulation/tendance à s'ennuyer, tendance au mensonge pathologique, duperie/manipulation, absence de remords ou de culpabilité, impulsivité, irresponsabilité, ainsi que l'incapacité à assumer les responsabilités de ses faits et gestes. e. S'agissant de sa situation personnelle, A______, née le ______ 1963, est de nationalité suisse. Divorcée, elle est mère de deux fils, H______, âgé de 31 ans, qui vit en Allemagne, et I______, âgé de 30 ans, J______ [profession] au chômage à Genève (cf. rapport d'expertise, page 4). Elle est locataire de deux appartements : le premier, à K______ (GE), serait sous-loué à une ex-amie de son fils I______ ayant continué à y vivre après la séparation du couple en 2015. Le second, à L______ (GE), est occupé par son fils I______, l'épouse de celui-ci et leur enfant. Au moment de son interpellation, elle a allégué vivre avec son fils et la famille de ce dernier, dans ce second appartement, dans lequel elle disposait d'une "chambrette" ; les frais du logement étaient partagés. Elle disait rendre visite "de temps en temps", soit 5 jours sur 7, à son compagnon, M______, domicilié en France. La faillite personnelle de A______ a été prononcée en janvier 2019. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. f.i. Lors de la première audience devant le TMC, le 9 avril 2019, A______ a expliqué que son salaire net, de CHF 3'700.-, était "trop juste". Elle était "accro" au shopping,

- 4/10 - P/7724/2019 mais pas pour des achats luxueux. Les sommes détournées au préjudice de F______ avaient servi à rembourser ses dettes de cartes de crédit et de loyer. Il ne lui restait plus rien. ii. Lors de la deuxième audience devant le TMC, le 5 juillet 2019 (pour la prolongation de sa détention provisoire), A______ a déclaré ne plus vouloir travailler "dans les bureaux". Elle souhaitait commencer une activité d'accompagnement pour les personnes en fin de vie. Elle disposait d'une attestation de formation de [l'association] Q______. À sa sortie de prison, elle serait au bénéfice des allocations de chômage, car elle n'avait plus d'emploi, et espérait que cette institution puisse lui payer une formation dans ce sens. Bien qu'elle avait produit une lettre d'embauche de la société N______ SÀRL, en qualité de secrétaire, elle avait "bien réfléchi" et souhaitait vraiment s'occuper de l'accompagnement de personnes. Cette société transportait des personnes âgées et elle espérait pouvoir intégrer ce domaine d'activité, moyennant l'obtention d'un permis de conduire ad hoc. iii. Lors de la troisième audience devant le TMC, le 2 septembre 2019, elle a déclaré que son adresse se trouvait à L______ (GE), à Genève, dans l'appartement de cinq pièces où elle vivait – avant son arrestation – avec son fils, sa belle-fille et leur enfant. Le couple était toutefois en train de se séparer, de sorte qu'elle vivrait à cet endroit avec son fils, son petit-fils et son compagnon, qui venait de la demander en mariage (au parloir). Elle envisageait toutefois de déménager, car elle n'entendait pas vivre à cet endroit avec son compagnon. Elle avait une promesse d'embauche de la société N______ SÀRL pour une activité de secrétariat. Elle souhaitait ensuite faire une formation pour participer au transport de personnes. Elle ne connaissait pas sa rémunération. Ses factures courantes étaient payées par sa mère et son compagnon. Elle n'avait aucune dette. Son compagnon, qui travaillait à Genève, percevait un revenu de CHF 6'000.- par mois. g. Dans son arrêt ACPR/310/2019 du 2 mai 2019, la Chambre de céans a retenu ce qui suit, s'agissant du risque de réitération : "En l'espèce, la recourante fait l'objet, depuis 2010, d'une procédure pénale pour escroquerie par métier et faux dans les titres, pour avoir détourné plus de CHF 1 million au préjudice de son précédent employeur, entre 2007 et 2010. Elle a reconnu l'essentiel des faits reprochés. Alors que cette procédure était en cours, la recourante a reconnu avoir procédé, en 2015, à des escroqueries au préjudice de clients de sites de vente en ligne, pour quelque CHF 13'000.-, dont elle aurait perçu environ CHF 4'800.-. Ces faits, relatifs à la procédure P/1______/2010, sont en état d'être jugés. Nonobstant cette procédure toujours en cours, la recourante a, trois mois seulement après avoir commencé à travailler pour un nouvel employeur, le 1 er

- 5/10 - P/7724/2019 janvier 2017, détourné à son profit des sommes d'argent, détournements qu'elle a continué à opérer même après son départ de la société. Il s'ensuit que, même si la recourante n'a pas d'antécédents judiciaires, n'ayant pas été jugée pour les actes à elle reprochés dans la procédure P/1______/2010, elle a admis avoir détourné, entre 2007 et 2018, des sommes importantes au préjudice de deux de ses employeurs, ainsi que, par un procédé astucieux, de clients d'un site de vente en ligne. Il s'ensuit que le risque est grand que, remise en liberté, elle ne soit tentée de recommencer, sa situation financière apparaissant désormais obérée. En l'état des éléments au dossier, il semble d'ailleurs que, contrairement à ses allégations, la recourante n'ait pas seulement procédé à des retraits indus auprès de F______ pour payer des loyers et dettes, mais aussi pour alimenter sa carte de crédit, pour des sommes non négligeables (CHF 580.- le 5 juin 2018, CHF 2'010.- le 7 juin 2018, CHF 3'000.- le 14 juin 2018) dont on peut en l'état soupçonner qu'elle[s] étaient à nouveau liées à des achats compulsifs. Partant, le risque de réitération a été retenu à bon escient par l'ordonnance querellée." h. Dans son arrêt ACPR/722/2019 du 18 septembre 2019, la Chambre de céans a retenu ce qui suit, au sujet de la mesure de substitution – un traitement psychothérapeutique ambulatoire – proposée par la recourante en lien avec le risque de réitération : "[…]. L'expert a relevé que ses agissements avaient un lien avec son trouble de la personnalité et qu'une psychothérapie d'au moins un an serait nécessaire pour que des changements dans le fonctionnement psychique apparaissent. Or, la psychothérapie entamée par la recourante en prison ne fait que débuter. En outre, sa situation personnelle et financière, en cas de libération, serait tout sauf claire. Elle allègue vouloir aller vivre avec son compagnon dans l'appartement de L______ (GE), dont on ignore la configuration – faute de pièce produite à cet égard – et dans lequel elle dit n'avoir qu'une "chambrette", ce qui paraît insuffisant pour s'y établir avec son futur époux. Elle déclare vouloir trouver un appartement, dans le canton de Genève, avec son compagnon, mais rien ne paraît avoir été entrepris en ce sens et on ignore si le revenu de ce dernier – allégué être de CHF 6'000.- – serait suffisant, puisqu'il réside en France depuis plusieurs années. En outre, la recourante produit une promesse d'embauche de la société N______ Sàrl pour un travail de secrétariat – à un salaire non précisé –, tout en déclarant qu'elle ne souhaite en réalité plus exercer dans ce domaine et devoir en discuter avec son conseiller de l'assurance-chômage. Elle allègue avoir droit à des allocations de chômage dès sa sortie de prison, mais n'étaye pas cette affirmation ni le montant des prestations auxquelles elle pourrait prétendre.

- 6/10 - P/7724/2019 Il s'ensuit que, en cas de libération, la recourante se retrouverait dans une situation encore plus précaire que celle qui était la sienne au moment où ont eu lieu les infractions qui lui sont reprochées, qu'il s'agisse des détournements au préjudice de la banque, des escroqueries sur internet, ou des abus de confiance à l'égard de son dernier employeur. Partant, la poursuite, de manière ambulatoire, de la psychothérapie qu'elle vient d'entamer ne paraît, au vu des circonstances relevées ci-dessus, pas suffisante à pallier le risque de réitération sérieux d'ores et déjà retenu par la Chambre de céans et confirmé par l'expert psychiatre." i. Par arrêt 1B_480/2019 du 25 octobre 2019, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation précitée. Le traitement psychothérapeutique devait, selon l'expert, se dérouler en milieu fermé afin de pallier le risque de réitération actuellement existant (consid. 5.2). C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence d'un risque de fuite et de réitération, pour les raisons déjà exposées dans ses précédentes ordonnances. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. D. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence des risques de fuite et de réitération. Elle déclare être suivie depuis six mois, en détention, par une thérapeute. Cette dernière ayant récemment cessé d'exercer à la prison, une nouvelle thérapeute avait pris le relais et lui avait conseillé de nombreux collègues pour la continuation du suivi à l'extérieur. Elle "espér[ait] ainsi pouvoir apprendre à reconnaître et contrôler ses émotions pour ne plus se retrouver dans les mêmes engrenages que par le passé". De plus, sa vie sentimentale et familiale était désormais stable. Elle disposait du soutien de ses proches (son fils, sa mère et son futur conjoint). Sa mère et son fiancé avaient pris en charge l'entier de ses factures, pour éviter un nouvel endettement. Dans la mesure où ses actions passées étaient liées à des problèmes financiers et sentimentaux – notamment les menaces de son ex-mari liées au dettes familiales – il était raisonnable de considérer que le risque de récidive était à présent inexistant. Elle réitérait ses engagements de ne pas travailler dans un secteur financier ou comptable et disposait toujours de l'offre d'emploi de la société N______ Sàrl. Ces engagements, complétés par le traitement préconisé par l'expert, permettraient de garantir de manière suffisante qu'elle ne récidiverait pas. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et fait siens les termes de l'ordonnance querellée. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans formuler d'observations. d. A______ persiste dans ses conclusions.

- 7/10 - P/7724/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le risque de réitération a été retenu tant par la Chambre de céans, dans ses deux précédents arrêts, que par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_480/2019 précité, consid. 4.3). Il y a dès lors lieu de se référer à ces motivations (ATF 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409 s.; arrêts 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; 1B_22/2009 du 16 février 2009 consid. 2.1), aucun événement important n'ayant eu lieu dans l'intervalle. Le fait que la recourante ait été suivie par une psychothérapeute en prison durant six mois – ce qu'elle ne documente au demeurant pas – n'est pas de nature à amoindrir le risque de réitération, l'expert ayant retenu qu'une psychothérapie d'au moins une année était nécessaire pour que des changements dans le fonctionnement psychique de l'intéressée apparaissent. Cette condition n'est ainsi, en l'état, pas réunie. 3. La recourante estime que la psychothérapie ambulatoire préconisée par l'expert pourrait pallier l'éventuel risque de réitération. 3.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 3.2. En l'espèce, force est de constater que la situation de la recourante ne s'est pas modifiée depuis le dernier arrêt de la Chambre de céans. Partant, la poursuite, de

- 8/10 - P/7724/2019 manière ambulatoire, de la psychothérapie qu'elle dit avoir entamée en prison depuis six mois ne paraît, au vu des circonstances déjà retenues (cf. B.h. supra), pas suffisante à pallier le risque de réitération sérieux retenu par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral (cf. B.i. supra), et confirmé par l'expert psychiatre (cf. B.d. supra). Les autres mesures proposées sont impropres à pallier le risque de réitération. 4. Le Tribunal fédéral a retenu que le principe de la proportionnalité demeurait respecté, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles la recourante était mise en prévention et la durée de la détention provisoire déjà subie (cf. arrêt 1B_480/2019 susmentionné, consid. 6). La recourante ayant depuis lors été renvoyée en jugement, la détention prononcée jusqu'au 23 mars 2020 pour des motifs de sûreté respecte encore le principe de la proportionnalité. 5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/7724/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/7724/2019 P/7724/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

P/7724/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.01.2020 P/7724/2019 — Swissrulings