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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.12.2012 P/7705/2012

18 décembre 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,614 mots·~28 min·3

Résumé

; ADOLESCENT ; INJURE ; VOIES DE FAIT ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DIRECTIVE(INJONCTION) ; PEINE ; AUTORITÉ INFÉRIEURE | 3. PPMin; 30.PPMin; CPP.318; CPP.319; 21.PPMin; 26.PPMin; CPP.8; CPP.397

Texte intégral

Communiqué l'arrêt aux parties en date du mercredi 19 décembre 2012

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7705/2012 ACPR/567/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 décembre 2012

Entre

K______, domiciliée______ à Genève, comparant en personne,

recourante

contre l'ordonnance de classement rendue le 3 octobre 2012 par le Juge des mineurs,

Et

C______, domicilié c/o K______,

ainsi que

LE JUGE DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3.

intimés

- 2/12 - P/7705/2012 EN FAIT

A. a) Par courrier expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 octobre 2012, K______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Juge des mineurs le 3 octobre 2012, classant la plainte qu'elle avait déposée le 7 mai 2012 contre son fils C______ pour des actes de violence, des menaces et des injures perpétrés à son encontre dans la soirée du 4 mai 2012. La recourante conclut à l'annulation de cette décision. b) Par pli du 22 octobre 2012, le Juge des mineurs a persisté dans les termes de son ordonnance querellée, concluant au rejet du recours, sans autres développements. c) La recourante et C______ n'ont pas répliqué. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) Le 7 mai 2012, K______ s'est présentée spontanément dans les locaux de la Police judiciaire, Brigade des mineurs, pour déposer plainte pénale contre son fils C______, né le 3 août 1994, pour des faits qui s'étaient déroulés les 4 et 6 mai 2012. Le vendredi 4 mai 2012, alors qu'il s'était disputé avec elle au sujet de sa petite amie, prénommée D______, également âgée de 17 ans, lors d'un téléphone de cette dernière, son fils avait essayé de lui donner un coup de tête, qui était arrivé sur son thorax. Le dimanche 6 mai 2012, vers 0 h 30, alors que la prénommée D______ et son fils se trouvaient ensemble dans la chambre de ce dernier, elle avait demandé à cette fille de quitter l'appartement. Son fils s'était alors énervé et lui avait dit : "Tu parles pas comme ça à ma copine ou je te défonce la gueule". Par la suite, alors que la prénommée D______ avait quitté l'appartement, son fils l'avait appelée toutes les 15 minutes pour lui dire qu'il voulait que sa "copine" revienne et l'avait traitée de "conne", déclarant qu'elle ne devait pas lui parler comme ça, que ça allait mal se passer, qu'il allait lui casser la figure, qu'elle n'était "qu'une merde" et qu'il allait "envoyer des potes pour lui casser la gueule". K______ indiquait que, l'été dernier, C______ avait déjà frappé son père à deux reprises, une fois en août et une fois en septembre, la dernière fois à coups de poings au visage. Actuellement son fils dormait à la maison avec ses deux autres enfants, sa fille de 15 ans et son autre fils de 14 ans, qui, tous deux, étaient effrayés pas la situation. C______ suivait un stage à l'Hôpital, étant apprenti aux Services industriels de Genève (SIG). Par ailleurs, il ne prenait plus ses médicaments et était suivi par le Service médico-pédagogique (SMP), le Service de protection des mineurs (SPMi) et l' Assurance-Invalidité (AI). b) Entendu par la Police judiciaire, Brigade des mineurs, le 11 mai 2012, C______ a admis avoir insulté et menacé sa mère et voulu lui donner "un coup de boule à la tête pour la calmer", expliquant son comportement par une relation conflictuelle avec sa mère qui, selon lui, le négligeait, ne l'assumait pas et l'accusait à tort de consommer des

- 3/12 - P/7705/2012 stupéfiants. Il avait arrêté de prendre des médicaments parce qu'il ne les supportait pas. Il admettait avoir donné un coup de poing à son père, en septembre 2011, mais ne se souvenait plus pour quelles raisons. Il était exclu qu'il retourne dans un foyer, comme cela avait été le cas entre 11 et 16 ans. Il ne suivait plus de traitement psychologique, car il les avait "tous envoyés péter". Il voulait "simplement qu'on lui foute la paix" et que ses parents le "lâchent", c) Le 7 juin 2012, le SPMi a adressé au Juge des mineurs, qui le lui avait demandé, un rapport au sujet d'C______. Le SPMi suivait cet adolescent, conjointement avec le SMP (Mme S______, assistante sociale), qui s'occupait de l'intéressé depuis de nombreuses années et qui l'avait notamment placé durant 3 ans à l'Ecole protestante d'altitude (de 2007 à 2010). C______ était ensuite revenu vivre auprès de sa mère tout en commençant un apprentissage d'électricien aux SIG dans le cadre d'une formation professionnelle initiale de l'AI. Malheureusement le comportement de l'intéressé avait connu une brusque dégradation depuis quelques semaines, alors qu'il était déjà difficile depuis son retour à Genève. La relation amoureuse qu'il entretenait avec son amie D______, depuis le mois de février 2012, semblait jouer un rôle délétère pour les deux. Une semaine auparavant, C______ avait quitté son apprentissage sur un coup de tête, en laissant tout en plan et n'y était plus retourné depuis lors. Plusieurs passages à l'acte récents d'C______ révélaient le déséquilibre majeur qui se développait chez lui. Les éclats avec son père, sa mère ou sa copine étaient fréquents et l'intéressé ne maîtrisait plus son agressivité. Ainsi, il avait déjà, à quelques reprises, frappé son père et, dernièrement, donné un "coup de boule" à sa mère; c'était la première fois qu'il s'en prenait physiquement à elle. Tout aussi récemment, lors d'une week-end au domicile des parents de D______, il avait menacé de se jeter du balcon. Ses "décharges d'agressivité" sur les objets étaient aussi fréquentes; il avait ainsi complètement détruit son propre ordinateur portable ou "fait voler à travers l'appartement de son père", ce dernier weekend, des couteaux de cuisine. Les deux parents, qui collaboraient avec le Service, étaient dépassés par les écarts de leur fils et en avaient peur, de même que Léa et Alexis, leurs deux autres enfants. Le père de C______ avait déjà appelé à quelques reprises la police et il était maintenant question d'appeler l'Unité d'urgence de l'Office médicopédagogique (UMUS), avec accompagnement d'un médecin, lors de l'une de ses prochaines crises. Il était acquis que, dans ses moments de crise, C______ présentait une dangerosité certaine, soit pour lui-même soit pour son entourage. C______ ne répondait plus aux injonctions de soins de ses deux parents ni aux demandes d'entretien de son assistante sociale, S______ ainsi que du SPMi (A______, cheffe de groupe). d) Entendu le 19 juin 2012 par le Juge des mineurs, P______ , le père de D______, née le ______ 1994, a notamment déclaré que sa fille était "un peu aveuglée dans sa relation avec C______ pour être lucide" et que ladite relation commençait également à l'affecter, dans la mesure où ce jeune homme se permettait de téléphoner à sa mère qui avait 75 ans, de frapper à sa porte, de venir à son domicile sans sa permission et à son insu, de se livrer à des déprédations (armoire et lit cassés) sans compter le fait que les parents d'C______ étaient totalement dépassés par les événements et l'appelaient au secours quant ils subissaient les violences de leur fils.

- 4/12 - P/7705/2012 e) Lors de l'audience du 19 juin 2012, le représentant du SPMi a notamment confirmé son rapport du 7 juin 2012, ajoutant que, depuis l'arrêt de son apprentissage, 3 semaines auparavant, C______ ne faisait plus rien. C'était le SPMi qui avait invité K______ à déposer plainte pénale contre son fils, estimant qu'un rappel à l'ordre sur le plan pénal ne pouvait pas lui faire de mal. Toutefois, il semblait que la solution était plutôt d'ordre médical et le SPMi s'interrogeait sur la possibilité d'une privation de liberté à des fins d'assistance, "une hospitalisation étant sans doute bienvenue et mieux indiquée qu'une simple observation en milieu fermé à TIME OUT ou à la Clairière". Lors de cette même audience, K______ a confirmé sa plainte pénale, précisant que c'était la première fois qu'C______ se livrait à des violences physiques sur sa personne et qu'elle avait véritablement eu peur de son fils. S'agissant des violences verbales, elle pouvait dire qu'elle y était habituée. Toujours au cours de cette même audience, C______ a reconnu avoir menacé et insulté sa mère, mais pas dans les termes que celle-ci évoquait. Il était incapable de répéter ce qu'il lui avait dit deux mois auparavant, l'ayant oublié. Il a confirmé avoir donné un "coup de boule" à sa mère le 4 mai 2012. L'intéressé a également déclaré que sa situation s'était dégradée depuis 1 an environ, soit depuis que sa mère le menaçait de le "virer de chez elle". Cela n'allait pas à la maison, sa mère lui faisant des reproches qu'il trouvait injustes et il ne comprenait pas pourquoi elle lui demandait s'il consommait des drogues. Il avait déjà été suivi par un "psy" durant 4-5 ans, mais cela n'avait servi à rien. f) A l'issue de cette audience, C______ a été prévenu par le Juge des mineurs de voies de fait, d'injures et de menaces, au sens des art. 126, 177 et 180 CP, pour, le samedi 4 mai 2012, au domicile de sa mère, alors qu'il s'était disputé avec elle au sujet de sa petite amie D______, lui avoir donné un "coup de boule", l'avoir menacée de mort, l'avoir également injuriée, la traitant de "conne", lui disant qu'elle était une "merde", qu'elle lui "pourrissait la vie depuis 8 ans", que si elle adressait la parole à sa copine il allait lui "défoncer la gueule" ou allait faire appel à un ami qui se chargerait de cette tâche. g) Par courrier du 25 juin 2012 adressé au Juge des mineurs, K______ a informé ce dernier que, depuis la dernière audience, les "choses avaient évolué très rapidement", en ce sens que, le lendemain, C______ avait fait une crise violente au domicile de son père, cassant une porte, ce qui avait obligé celui-ci à appeler la police ainsi qu'une ambulance. C______ et son amie D______ avaient été emmenés aux urgences d'où ils s'étaient enfuis. C______ avait été vu par un psychiatre, qui avait décidé de l'hospitaliser contre sa volonté, au vu de son état psychologique, de son manque de prise de conscience et de sa grande émotivité. A 17 h 30, son fils avait ainsi été transféré à Belle-Idée, dans le section Salève, où il avait subi une période d'isolement de 48 heures. Le 23 juin en fin d'après-midi, C______ s'était enfui de cet établissement. Le 25 juin, vers 17 h, elle avait reçu un téléphone de la Gendarmerie de Saint-Julien, où son fils était en garde à vue pour violences et séquestration envers son amie D______, dont le père avait porté plainte contre lui. Finalement, son fils était retourné à Belle-Idée. Elle s'inquiétait de la situation et cherchait de l'aide.

- 5/12 - P/7705/2012 h) Le 30 juillet 2012, K______ a adressé une seconde lettre au Juge des mineurs pour lui faire part de ses inquiétudes relatives à son fils C______. Placé à Belle-Idée, il avait à de nombreuses reprises régulièrement profité de permissions pour s'enfuir et fuguer. Ainsi, le 8 juillet 2012, après plusieurs jours de fugue, il avait été ramené par la police à Belle-Idée et, dès son arrivée, avait été extrêmement violent avec le personnel de la section Salève, ce qui les avait obligés à le mettre sous calmant et dans une chambre isolée, sans contacts avec l'extérieur. Durant cette période d'isolement, son amie D______ avait plusieurs fois essayé, comme auparavant, d'entrer en contact avec lui, en s'introduisant dans les locaux, pourtant fermés. Le week-end du 21-22 juillet 2012, le personnel de Belle-Idée avait dû faire intervenir les policiers pour sortir cette jeune fille des locaux. Le 23 juillet 2012, C______ avait profité d'une sortie dans le jardin de Belle-Idée pour rejoindre son amie, mais lui avait téléphoné (à sa mère) dans la nuit, pour qu'elle le ramène dans l'établissement. Il avait toutefois de nouveau fugué de ce dernier mardi en fin d'après-midi, avant de revenir à Belle-Idée, dans la mesure où D______ avait été emmenée par son père en Italie samedi matin. i) Lors de l'audience devant le Juge des mineurs du 30 août 2012, les représentants du SPMi et du SMP ont indiqué que les parents d'C______ n'en pouvaient plus, le représentant du SPMi précisant que la situation d'C______, qui était maintenant majeur, s'était légèrement améliorée depuis une dizaine de jours, et ce à la suite de sa rupture avec son amie D______. Il se demandait dans quelle mesure il ne serait pas utile d'ordonner une assistance personnelle confiée à un éducateur, prenant note que cela n'était possible qu'avec le consentement de C______, en raison de sa majorité. A l'heure actuelle, C______ ne faisait rien. Lors de cette même audience, C______ a indiqué souhaiter retrouver un travail parce qu'il s'ennuyait et vouloir terminer son CFC, ce qui supposait qu'il retrouve un patron. Il avait fait un certain nombre de démarches auprès de l'Office d'orientation, sans succès. Il a indiqué que, s'il avait passé à l'acte et qu'il lui était arrivé de frapper ses parents, c'était parce qu'il avait "pété les plombs", précisant qu'il ignorait en vérité "pourquoi, sauf que sa mère s'était mal comportée avec D______". Il refusait une mesure d'assistance personnelle. j) A l'issue de l'audience, le Juge des mineurs a accordé un délai de réflexion d'une semaine à C______ "pour éventuellement changer d'avis et accepter la proposition qui lui était faite d'une assistance personnelle". k) Le 3 octobre 2012, le Juge des mineurs a rendu l'ordonnance querellée. Après avoir repris les faits mentionnés dans la mise en prévention de C______, et rappelé la position de l'intéressé à ce sujet, ce magistrat a relevé que l'intéressé, qui avait atteint sa majorité le 3 août 2012, s'était opposé, à l'audience du 30 août 2012, à l'instauration d'une mesure de protection sous la forme d'une assistance personnelle. Il a motivé sa décision de classement de la manière suivante :

- 6/12 - P/7705/2012 "Considérant qu'à teneur de l'articule 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public, respectivement le juge des mineurs par renvoi notamment de l'art. 3 PPMin, ordonne le classement de tout ou partie de la procédure "lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales": Qu'à teneur de l'art. 177 al. 2 CP, le juge peut exempter le délinquant de toute peine lorsque l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible, ce qui a provoqué un sentiment de révolte, notamment lorsque l'auteur réagit sous l'empire de l'émotion causée par le comportement blâmable de la personne insultée, étant encore précisé qu'en cas d'erreur sur les faits, l'auteur doit être jugé d'après son appréciation erronée des faits, si cela lui est favorable (cf. ATF 117 IV 270); Que le Juge considère dans le cas d'espèce que C______, précisément, le soir des faits, a réagi de façon disproportionnée à une situation qu'il n'était plus en mesure d'apprécier de façon objective parce qu'il était sous le coup de l'émotion; Que le Juge précise en tant que de besoin que le classement prononcé sur la base de la procédure pénale des majeurs respecte en l'occurrence les conditions de la renonciation à toute poursuite pénale valable en procédure pénale des mineurs; Qu'il n'y a en effet pas lieu de prendre des mesures de protection, notamment pas lieu d'ordonner une mesure d'assistance personnelle à l'endroit de C______, vu sa majorité et son opposition; Que dès lors le classement de la présente procédure pénale sera ordonné; Qu'au vu de la situation personnelle du mineur et des circonstances du cas d'espèce, les frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, en application des articles 426 CPP et 44 PPMin". l) Le 3 octobre 2012, également, le Juge des mineurs a adressé au Tribunal tutélaire, à l'attention de son Président, une lettre pour, après lui avoir fait part de la situation de C______, lui indiquer qu'il avait décidé - "vu la majorité de ce jeune homme, le caractère civil, voire médical prépondérant de ce dossier, en l'absence de toute infraction commise hormis les actes survenus au sein du domicile familial au mois de mai dernier", de classer la procédure et lui laisser "le soin de prendre toutes mesures que vous jugeriez utiles". m) A l'appui de son recours contre cette ordonnance, K______ se dit scandalisée de voir qu'un enfant peut frapper, insulter sa propre mère sans sanction, tout ceci parce qu'il s'agissait d'un "acte inapproprié sous le coup de l'émotion". Si elle avait décidé de porter plainte contre son fils, ce qui n'était pas chose facile, c'était dans le seul but que la violence vécue dans la cellule familiale depuis de nombreuses années cesse. Elle avait toujours dit à C______ qu'il y avait des limites à ne jamais dépasser et que violenter sa propre mère était intolérable. Depuis de nombreuses années, elle avait tout entrepris pour aider son fils, qui souffrait de problèmes de comportement agressif depuis longtemps. Il avait été fait recours à des psychologues, et des psychiatres, à un placement dans un internat pendant plusieurs années, à un traitement médicamenteux, à un suivi par l'AI, mais, depuis quelques mois, la situation avait pris des proportions inacceptables, C______ ayant frappé son père à plusieurs reprises, notamment au visage, la compagne de celui-ci ayant également dû subir des points de suture suite à une altercation chez eux. Son fils avait démoli nombre d'objets dans les deux appartements, violenté verbalement et physiquement son frère et sa sœur, abandonné

- 7/12 - P/7705/2012 son apprentissage d'électricien aux SIG après deux ans de formation. En juin, son exmari et elle-même avaient dû demander une hospitalisation non volontaire de leur fils à Belle-Idée, Unité du Salève, laquelle s'était révélée inefficace, puisque C______ n'avait "jamais été preneur de l'aide qu'on essayait de lui proposer" et qu'il n'avait cessé de fuguer lors de son séjour dans cet établissement. Il avait été vu par des médecins, qui avaient fait un rapport qu'ils n'avaient pas jugé utile de transmettre au Juge des mineurs. Son fils était violent, lui avait volé de l'argent et ne respectait rien, ne supportant aucune contrariété. La recourante se demandait jusqu'où il faudrait aller avant de mettre en place des "choses pour aider C______ (même sans son accord) jusqu'au drame, jusqu'au prochain passage à l'acte avec les conséquences dramatiques qui pourraient survenir ?" La recourante demandait de bien vouloir l'aider à trouver une solution adéquate pour son fils, par exemple une obligation de soins thérapeutiques, dès lors que C______, maintenant âgé de 18 ans, ne pouvait rien se voir imposer par ses parents. Toutefois, c'était quand même ces derniers qui "vivaient une vie infernale et devaient essayer de maintenir un minimum d'équilibre dans la cellule familiale pour les deux autres enfants qu'ils avaient, ce qui demandait beaucoup d'énergie et de force". EN DROIT

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009 [PPMin ; RS 312.1] ; art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. b et al. 2 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), émaner de la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance querellée (art. 18 lit. c PPMin cum art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 et 2 CPP) et, enfin, formé pour violation du droit, soit l'abus du pouvoir d'appréciation, voire l'inopportunité (art. 393 al. 2 let. a et c CPP). 2. En l'occurrence, après avoir procédé, le 19 juin 2012, à la mise en prévention de C______, puis accordé à ce dernier, lors de l'audience du 30 août 2012, un délai de réflexion d'une semaine "pour éventuellement changer d'avis et accepter la proposition qui m'est faite d'une assistance personnelle", le Juge des mineurs a, sans autre, décidé, le 3 octobre 2012, de classer la plainte de la recourante, aux motifs que, le soir des faits, C______ avait "réagi de façon disproportionnée à une situation qu'il n'était plus en mesure d'apprécier de façon objective parce qu'il était sous le coup de l'émotion". En procédant de la sorte, le premier juge a violé les dispositions procédurales applicables lorsque l'instruction est achevée. En effet, l'autorité d'instruction - à Genève le juge des mineurs (art. 48 de la loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale,

- 8/12 - P/7705/2012 du 1er janvier 2011 (LaCP ; E 4 10) - dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l'établissement de la vérité (art. 30 al. 1 PPMin). Lors de l'instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (art. 30 al. 2 PPMin). Dès lors, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le juge des mineurs rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (cf. art. 318 al. 1 et 2 CPP). L'instruction est complète quand le juge estime qu'il a réuni tous les éléments et procédé à toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 318). Or, en l'espèce, le premier juge a clôturé son instruction sans permettre à la partie plaignante de présenter d'éventuelles réquisitions de preuves. Cette violation d'ordre procédural justifierait à elle seule l'annulation de l'ordonnance querellée (DCPR/168/2011 du 7 juillet 2011). Toutefois, en l'occurrence, l'instruction de la procédure est achevée, de sorte que le renvoi du dossier au premier juge afin qu'il octroie à la partie plaignante un délai pour présenter ses réquisitions de preuves, apparaît inutile et relever du formalisme excessif, ce d'autant plus que la mère du prévenu n'a pas sollicité - et ne sollicite pas - d'actes d'instruction complémentaires, mais reproche uniquement au magistrat en charge de la procédure l'absence de toute sanction prononcée à l'égard de son fils. Il convient donc d'examiner si ce dernier grief est ou non fondé. 3. L'art 319 al. 1 lit e. CPP, invoqué par le premier juge - qui permet le classement de tout ou partie d'une procédure "lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales" -, est applicable aux mineurs par renvoi de l'art 3 al 1 PPMin. 3.1. Selon l'art. 26 PPMin, "l’autorité d’instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants: les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 DPMin sont remplies et il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l’autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées" (lit. a); "une conciliation ou une médiation a abouti à un accord" (lit. b). Cette disposition précise qu'"au surplus l’art. 8, al. 2 à 4, CPP est applicable". L'art. 21 de la loi fédérale régissant la condition des mineurs du 20 janvier 2003 (Droit pénal des mineurs [DPMin; RS 211.1 ]) a la teneur suivante : "1. L’autorité de jugement renonce à prononcer une peine: a. si la peine risque de compromettre l’objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours; b. si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importants;

- 9/12 - P/7705/2012 c. si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, si la réprimande visée à l’art. 22 est la seule peine envisageable et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants; d. si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée; e. si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers; ou f. si une période relativement longue s’est écoulée depuis l’acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants. 2. L’autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l’infraction est déjà poursuivie dans l’Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s’est déclaré prêt à la poursuivre". A teneur de l'art. 8 al. 2 CPP, le ministère public et les tribunaux "renoncent, en outre, à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que: a. l’infraction n’est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; b. la peine qui devrait être prononcée en complément d’une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; c. sur la peine encourue pour l’infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l’étranger devrait être imputée". Selon l'al. 3 de l'art. 8 CPP, "le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité". L'al. 4 de l'art. 8 CPP précise que, "dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement". 3.2. En l'occurrence, les art. 26 PPMin, 21 DPMin et 8 CPP n'ont pas été évoqués par le Juge des mineurs et pour cause puisque, à teneur du dossier, les conditions de ces dispositions ne sont manifestement pas réunies dans le cas d'espèce. Le premier juge a classé la procédure en se fondant sur le seul art. 177 al. 2 CP, aux motifs que, le soir des faits, C______ avait "réagi de façon disproportionnée à une situation qu'il n'était plus en mesure d'apprécier de façon objective parce qu'il était sous le coup de l'émotion". Ce faisant, il a omis de traiter les voies de fait (art. 126 CP) ainsi que les menaces (art. 180 CP), pour lesquelles il avait pourtant mis en prévention C______, mais encore appliqué de manière erronée l'art. 177 al. 2 CP relatif à l'injure.

- 10/12 - P/7705/2012 En effet, cette disposition - qui permet "d'exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible" - ne s'applique évidemment pas aux voies de fait (le "coup de boule") et aux menaces dont C______ s'est rendu coupable à l'endroit de sa mère. Par ailleurs, la jurisprudence citée par le premier juge à l'appui de sa décision querellée (soit l'ATF 117 IV 270) traite le cas de l'auteur d'une injure ayant agi sous l'emprise d'une double erreur sur les faits (soit une femme ayant traité de "bande de salauds" un trio de chasseurs qui venaient d'abattre un chevreuil, croyant, par erreur, d'une part, que l'un deux était l'individu qu'elle avait vu peu passer peu de temps auparavant avec son chien et à qui elle avait fait observer, à tort, qu'il se trouvait dans une réserve de chasse). Or, en l'occurrence, le premier juge n'a pas indiqué que les injures proférées par C______ à l'endroit de sa mère l'avaient été en réaction immédiate de l'intéressé à un comportement répréhensible de la recourante ou que le fils de cette dernière avait agi sous l'empire d'une quelconque erreur sur les faits, ce qui, d'ailleurs, ne ressort pas de la procédure. Il apparaît ainsi que l'ordonnance querellée, dont la motivation repose sur aucune notion juridique connue, a été rendu en violation manifeste du droit et sur la base d'une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2, lit. a et b CPP), soit des motifs justifiant également son annulation. 4. 4.1. L'autorité de recours - qui n'est en principe liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. a et b CPP) - peut rendre une nouvelle décision ou annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP). Lorsque la Chambre de céans admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions à l'autorité qui l'a rendue (art. 397 al. 3 CPP). Cette prérogative constitue une exception à l'art. 4 CPP prévoyant l'indépendance des autorités pénales; elle se justifie toutefois pour des motifs liés à l'efficacité de la poursuite pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1297). L'autorité de recours peut ainsi enjoindre à l'autorité de poursuite d'engager l'accusation (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, n. 5 ad art 397). Lorsque des soupçons laissent présumer qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire, afin d'établir si une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu (art. 32 PPMin), s'il doit être mis en accusation (art. 33 PPMin) ou si la procédure doit être classée (art. 5 PPMin et 319 CPP ; art. 299 al. 2 CPP). Selon l'art. 1 al. 2 let. m DPMin, les dispositions spéciales du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 sont applicables par analogie à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable au sens de ses dispositions. 4.2. C______ étant devenu majeur le 3 août 2012, le Juge des mineurs a renoncé à prononcer à son endroit des mesures de protection prévues par le DPMin (art. 12 ss),

- 11/12 - P/7705/2012 lesquelles, au vu du caractère et du comportement récurrent de l'intéressé, tels qu'ils résultent du dossier, ainsi que son refus de toute aide institutionnelle, paraissaient de toute façon vouées à l'échec. En revanche, il résulte du dossier que C______ a manifestement commis les infractions dont il a été prévenu de manière coupable - c'est-à-dire qu'il possédait, au moment d'agir la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation (art. 11 al. 2 DPMin). A cet égard, le caractère emporté du prévenu ne diminue en rien sa responsabilité. Par ailleurs, il apparaît que le prévenu a commis les infractions qui lui sont reprochées alors qu'il était proche de la majorité et que sa culpabilité et les conséquences de ses actes ne sont pas de peu d'importance, au sens de l'art. 21 al. 1 lit. b DPMin. En effet, C______ n'a exprimé aucun regret et n'a présenté aucune excuse pour les violences physiques et verbales qu'il a commises. Il se dit réfractaire à toute mesure et aide, notamment d'ordre médical, le concernant, se bornant à proclamer qu'il voulait qu'on "lui foute la paix" et que ses "parents le "lâchent". Il est temps que l'intéressé prenne enfin conscience qu'il ne peut pas tout se permettre, qu'il doit impérativement respecter les limites imposées par la loi et ne plus se livrer, en aucune façon, à des voies de fait, sur la personne de sa mère - ou de son père, comme envers quiconque du reste - ainsi que d'abreuver la recourante d'injures et des menaces. Dès lors, il se justifie de prononcer à son endroit une peine (art. 11 al. 1 DPMin) ou une prestation personnelle (art. 23 DPMin), assorties du sursis si le prévenu en réunit les conditions (art. 35 DPMin), ce qui devrait non seulement le dissuader de recommencer, mais également lui faire enfin prendre conscience que les instances pénales ne prennent pas son cas à la légère et ne baissent pas les bras devant son refus de trouver une solution adéquate à son incapacité à se maîtriser dans les situations conflictuelles ou de frustration. Il sera ainsi donné instruction au premier juge (art. 397 al. 3 CPP) d'agir dans ce sens en rendant une ordonnance pénale comportant une sanction, dont la nature et la quotité sont laissées à son appréciation. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 44 al. 1 PPMin cum art. 428 al. 4 CPP). La recourante, partie plaignante, n'a pas réclamé d'indemnités, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art. 3 al. 1 PPMin cum 433 al. 1 et 2 et 436 al. 1 CPP).

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- 12/12 - P/7705/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par K______ contre l'ordonnance de classement rendue par le Juge des mineurs le 3 octobre 2012 dans le cadre de la procédure P/7705/2012. Annule ladite ordonnance et retourne le dossier au Juge des mineurs, avec instruction à ce dernier de rendre une ordonnance pénale à l'encontre d'C______ dans le sens des considérants. Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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