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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.10.2019 P/7678/2019

3 octobre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,601 mots·~13 min·2

Résumé

SOUPÇON;EXEMPTION DE PEINE | CPP.310; PPMin.3; PPMin.21

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7678/2019 ACPR/777/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 octobre 2019

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, ______, recourante

contre l'ordonnance rendue le 17 juin 2019 par le Juge des mineurs

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3 Intimé.

- 2/7 - P/7678/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 1er juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 juin 2019, notifiée le surlendemain, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après, JMin) a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 27 février 2019 contre C______. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause "au Ministère public" pour qu'il ouvre une instruction. b. La recourante a versé les sûretés, en CHF 900.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______, enseignante au Cycle d'orientation de D______, a déposé plainte pénale contre C______, une élève née en 2003, qui l'avait agressée et insultée, après qu'elle l'eut renvoyée de son cours, le 26 février 2019. Elles se trouvaient seules dans la salle de classe. Le ton était monté, ce qui avait attiré l'attention d'élèves se trouvant dans le couloir. C______ l'avait tutoyée, violemment frappée de la main sur la poitrine, menacée ("tu vas le payer") et traitée de "salle folle" et de "conne". Peu après, alors qu'elle portait les faits à la connaissance du Doyen, C______ avait bondi vers elle, tendant le doigt dans sa direction, la traitant de "salle folle" et de "menteuse" et affirmant qu'elle allait "le payer". b. Entendue par la police, C______ a intégralement contesté les faits et déposé plainte pénale contre l'enseignante. Cette procédure-là est en cours au Ministère public (P/1______/2019), qui a annoncé le 2 juillet 2019 s'apprêter à refuser d'entrer en matière. Dans sa déposition, C______ explique avoir appris de A______, le 25 février 2019, qu'elle avait obtenu la note la plus basse de la classe à une évaluation de français, que l'enseignante avait refusé de la lui communiquer et que, comme elle lui avait répondu qu'elle ne serait pas gênée de l'apprendre, A______ avait décidé aussitôt de la renvoyer. Elle était partie en laissant un livre sur son pupitre; l'enseignante l'avait rappelée pour qu'elle le prît, ce qu'elle avait refusé de faire. A______ l'avait prise par le bras et priée d'aller dans une autre salle. Lors d'un cours du lendemain, A______ lui avait reproché d'avoir quitté sa place sans autorisation. Elle avait expliqué avoir voulu restituer une gomme à un élève; sur quoi l'enseignante avait prononcé son renvoi. À la pause, désireuse de lui soumettre un billet du Doyen à son attention, elle était revenue vers A______, qui s'était immédiatement énervée et lui avait lancé qu'elle ne la voulait pas dans sa classe, lui "criant dessus" qu'elle lui apprendrait à "parler correctement aux adultes". A______ l'avait poussée en direction de la porte.

- 3/7 - P/7678/2019 Elle avait essayé de se dégager, par un mouvement circulaire du bras, et l'enseignante avait immédiatement prétendu qu'elle l'avait frappée. Elle avait protesté et couru auprès du Doyen. Là, A______, venue sur ses pas, avait annoncé à celui-ci vouloir déposer plainte. Elle lui avait répondu qu'elle ne l'avait pas tapée et que l'enseignante devrait "se faire soigner". Le Doyen les avait séparées. Elle avait été exclue de l'école jusqu'au 28 février 2019 et n'était plus retournée au cours de français. c. Entendue par la police sur la plainte déposée par C______, A______ a maintenu ses accusations. Au sujet des événements du 25 février 2019, elle a expliqué que l'élève s'était mise en colère en raison de sa mauvaise note, l'avait tutoyée, avait refusé de lui remettre son carnet et, sur son injonction, avait quitté le cours, non sans claquer la porte. Le lendemain, C______ était revenue après la première heure de cours, alors qu'elle avait été renvoyée pour les deux heures d'enseignement. Elle l'avait raccompagnée en direction de la sortie en posant la main sur son sac. C______ exerçait des mouvements circulaires du bras pour l'en empêcher, avant de la frapper à la poitrine, la faisant ainsi reculer d'un pas. C'était une élève qui pouvait faire preuve d'agressivité, en souffrance, "séchant" régulièrement les cours et dont les fréquentations préoccupaient; elle en avait d'ailleurs parlé à sa mère. C. Dans la décision querellée, le JMin constate que les déclarations des parties sont divergentes et qu'aucune prévention suffisante ne pouvait être retenue. Par ailleurs, la sanction scolaire ressortant du dossier permettait de renoncer à la poursuite, par application de l'art. 21 DPMin. C______ était toutefois attentive à la nécessité de faire montre de retenue et de respect envers son entourage, notamment ses enseignants. D. a. À l'appui de son recours, A______ précise que C______ avait été sanctionnée par une demi-journée d'exclusion de l'établissement et qu'elle-même souffrait d'un état de stress post-traumatique. Elle reproche au JMin de n'avoir entrepris aucune investigation, notamment l'audition du Doyen, d'avoir violé son droit d'être entendue et de se contredire, dans la mesure où la décision attaquée retenait que la prévention n'était pas établie, mais que l'élève avait été suffisamment sanctionnée par la voie scolaire. b. Le JMin déclare s'en tenir à sa décision et propose de rejeter le recours.

- 4/7 - P/7678/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin cum art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante (art. 106 al. 2 CPP), partie à la procédure (art. 18 let. c PPMin) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante estime que les faits, qu'elle qualifie d'injures, menaces, voies de faits, violence et menace contre les fonctionnaires, devaient être instruits. 2.1. En procédure pénale des mineurs, le JMin conduit l'instruction préliminaire (art. 6 al. 2 let. a PPMin et 48 al. 1 LaCP). Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP (également applicable vu les art. 3 al. 1 et 30 al. 2 PPMin), le JMin rend une ordonnance de non-entrée en matière notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Il doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). La maxime "in dubio pro duriore" exige qu'en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 précité). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.). Pratiquement, une mise en accusation s'imposera lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ibid.). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 32 PPMin), le JMin est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 33 PPMin, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (cf. ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de nonentrée en matière). 2.2. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun

- 5/7 - P/7678/2019 acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 2.3. Le JMin peut renoncer à toute poursuite si les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 al. 1 DPM sont réunies et qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures de protection ou que l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées (art. 5 al. 1 let. a PPMin). Selon l'art. 21 al. 1 let. e DPMin, l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers. Les critères pertinents sont de savoir si des limites claires ont été posées au mineur, si son comportement a été discuté et qu'il en a tiré les conséquences; si la sanction alternative était suffisamment adaptée à sa faute pour que toutes les personnes concernées puissent l'accepter; si l'on peut en attendre une absence de récidive. Une fois ces critères soigneusement examinés, et remplis, il est possible de renoncer à la poursuite des délits plus bénins ("leichtern Delikte"), faute d'intérêt public à punir (P. AEBERSOLD, Schweizerisches Jugendstrafrecht, Berne 3e éd. 2017, p. 163). 2.4. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le JMin n'a pas à en informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). 2.5. En l'occurrence, la recourante n'est pas fondée à se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue, puisque le JMin n'était pas tenu de l'avertir qu'il n'entrerait pas en matière sur sa plainte ni de lui offrir l'occasion de présenter des réquisitions de preuve. En revanche, elle se plaint à juste titre d'une instruction incomplète, puisque le JMin, face à des versions contradictoires, n'a pas cru bon de confronter les parties, d'entendre ne serait-ce que le Doyen, ni de vérifier la réalité de la sanction scolaire ayant – apparemment – réprimé la prévenue. À cet égard, comme la recourante le fait http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_810/2019

- 6/7 - P/7678/2019 remarquer, la motivation de la décision attaquée s'avère quelque peu contradictoire, puisque le prononcé d'une sanction dans le cadre scolaire postulait nécessairement un comportement pour le moins inadéquat envers un membre du corps enseignant. Du reste, le premier juge exhorte la prévenue à faire montre de plus d'urbanité à l'avenir. Or, le dossier ne comporte aucune constatation de fait ni aucune pièce qui permette de se faire une opinion sur une éventuelle sanction scolaire. La prévenue semble évoquer une exclusion de 2 jours, alors que la recourante, dans sa déposition à la police, parle d'une demi-journée. Or, pour l'application de l'art. 21 al. 1 let. e DPMin – auquel il est fait référence dans la décision attaquée –, cet élément était, à l'évidence, déterminant. Qui plus est, on relèvera que, pour la recourante, la prévenue était une élève pouvant faire preuve d'agressivité, en souffrance, "séchant" régulièrement les cours et dont les fréquentations la préoccupaient, au point qu'elle s'en était ouverte à sa mère. Il n'est donc pas possible d'affirmer en l'état que les autres conditions, cumulatives, qui doivent présider à l'application de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin – applicable à l'autorité d'instruction – seraient aussi réalisées, i.e. qu'il n'y avait pas lieu d'envisager des mesures appropriées, au sens de cette disposition. Le JMin n'a pas abordé la question. En l'état du dossier – qui ne comporte rien de plus que l'audition des antagonistes par la police –, il n'allait donc pas de soi que deux éclats, consécutifs et rapprochés, en milieu scolaire – plus exactement : pendant deux périodes d'enseignement – et dirigés contre un enseignant n'appelaient pas une réponse plus conforme à l'intérêt public qu'une non-entrée en matière. De ce qui précède, il résulte qu'une instruction complète est nécessaire. Une fois la cause dûment instruite sous tous ses aspects, le premier juge, s'il parvient à la conclusion que tout ou partie des infractions dénoncées sont réalisées, ne pourra pas faire l'économie d'une pesée soigneuse des intérêts en présence avant de statuer à nouveau. 3. Il s'ensuit que le recours doit être admis. 4. La recourante, qui a gain de cause, demande une indemnité de CHF 2'000.- pour ses frais de défense en instance de recours. Elle n'en justifie cependant pas. Tenue de statuer d'office, la Chambre de céans lui allouera, sur le vu de l'acte de recours et du peu de difficulté de la cause à ce stade, une indemnité de CHF 1'000.- TTC. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Juge des mineurs pour qu'il ouvre une instruction contre C______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais qu’elle a effectuée en CHF 900.-. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.- TTC pour ses frais de défense en procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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