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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.03.2014 P/758/2012

17 mars 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,201 mots·~16 min·1

Résumé

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; DIFFAMATION; AVOCAT; DÉBAT DU TRIBUNAL; CAS BÉNIN; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); DÉLIT D'OMISSION | CPP.319; CP.173; CP.52; CP.12; CP.11

Texte intégral

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du lundi 17 mars 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/758/2012 ACPR/147/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 mars 2014

Entre A.______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre l’ordonnance de classement rendue le 3 février 2014 par le Ministère public,

Et B.______, _______, C.______, _______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/758/2012 EN FAIT A. a) Par acte expédié le 14 février 2014, A.______ recourt contre la décision du 3 précédent, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte en diffamation du 18 novembre 2011. Il conclut à l’annulation de cette décision, en tant qu’elle concerne C.______ et B.______ et à la continuation de la poursuite pénale contre eux, par ordonnance pénale ou renvoi devant le tribunal compétent. b) À réception, la cause a été gardée à juger. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a) A.______ a comparu le 17 octobre 2011 devant le Tribunal de police, pour y répondre de calomnie sur plainte de D.______, représenté à l’audience par Me C.______ (alors avocat-stagiaire, excusant Me B.______). Dans sa plaidoirie, ce dernier a fait état d’un article de presse paru en ______, retrouvé sur un moteur de recherche d’internet, mentionnant que A.______ avait été inculpé d’abus de détresse et de contrainte sexuelle. A.______, par son avocat, a demandé que ces dires soient inscrits au procès-verbal, ce qui fut fait. Le 21 octobre 2011, C.______ a communiqué le procès-verbal au Tribunal des prud’hommes, dans le cadre d’une procédure opposant D.______ à une ancienne employée de maison, assistée par A.______. b) Dans sa plainte, déposée le 16 janvier 2012 seulement, A.______ soutient que les propos de C.______ et leur diffusion dans la procédure prud’homale avaient été commis dans le dessein de dire du mal de lui. Il n’y avait pas de lien entre son inculpation, en ______, dans une procédure pénale classée depuis lors, et les accusations qu’il portait contre D.______. Sur le site internet d’un quotidien, on trouvait d’ailleurs un article de ______ expliquant qu’une ordonnance de classement avait été rendue en sa faveur. c) Invité par le Ministère public à présenter des observations écrites, C.______ a affirmé avoir mentionné l’inculpation de A.______ dans le but de « cerner le personnage » et n’avoir « pris conscience » de l’article de ______, qui n’était d’ailleurs qu’une déclaration de A.______ à un journal, qu’après l’audience. d) Par ordonnance du 11 juin 2012, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte, considérant que A.______, par son activité ______, avait acquis une notoriété dépassant les frontières et que, à l’instar d’une personnalité politique, il devait accepter de s’exposer à la critique et de voir ses démêlés judiciaires, connus de longue date du grand public, lui être opposés dans un procès pénal précisément en lien avec son activité ______ ; quant à elle, la transmission du procès-verbal d’audience aux juges prud’hommes était un apport de pièces, licite. e) Par arrêt du 16 août 2012 (ACPR/333/2012), la Chambre de céans a annulé cette décision, pour violation de l’art. 14 CP, et renvoyé la cause au Ministère public, pour examen de l’éventuelle participation de D.______ et de son avocat formellement

- 3/9 - P/758/2012 constitué, B.______, alors employeur de C.______, puis pour saisine du tribunal compétent pour ce qui est de ce dernier, sauf application éventuelle de l’art. 8 CPP. Le recours de A.______ au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 11 avril 2013 (arrêt 1B_489/2012). f) Le 10 mai 2013, le Ministère public a ouvert à l’encontre de C.______ une instruction du chef de diffamation. g) Le 20 novembre 2013, C.______ a écrit au Ministère public, l’informant que A.______ s’était déclaré d’accord de retirer sa plainte, par message laissé sur sa boîte vocale, dont il joignait l’enregistrement. Si A.______ ne le faisait pas, c’était parce qu’il souhaitait atteindre D.______, ce qui constituait un abus de droit justifiant qu’il fût fait application des art. 8 CPP et 52 CP. h) Le 25 novembre 2013 s’est tenue une audience d’instruction. C.______ a été entendu, en qualité de prévenu de diffamation, et confronté à A.______, selon qui le prévenu n’avait fait que répéter ce que D.______ et B.______ disaient de lui. Le prévenu a déclaré qu’à la date des faits, il n’avait que six mois de pratique, qu’on lui avait remis le dossier avec mission « comme souvent à l’étude (…) de se débrouiller » et qu’il avait voulu « casser l’image de chevalier blanc » que A.______ se donnait ; il a admis avoir gravement manqué de discernement ; il a présenté ses excuses. B.______ a exposé les circonstances dans lesquelles C.______ avait été chargé du dossier opposant D.______ à A.______ ; il ne lui avait pas donné de consigne particulière, ni pour la plaidoirie devant le Tribunal de police, ni pour l’utilisation subséquente du procès-verbal d’audience devant la juridiction des prud’hommes ; il s’était écoulé très peu de temps entre les deux audiences, pénale et prud’homale. D.______ a expliqué avoir préparé l’audience du Tribunal de police avec B.______ et ne pas pouvoir dater la première fois qu’il avait rencontré C.______. i) Les parties n’ont pas proposé de réquisition de preuve après avoir reçu l’avis de prochaine clôture. j) Dans son ordonnance, querellée, le Ministère public a appliqué les art. 8 CPP et 52 CP. Le prévenu, inexpérimenté, n’avait pas agi par méchanceté. Les débats pardevant le Tribunal de police n’avaient eu aucun écho médiatique. Si les propos tenus à cette occasion par le prévenu avaient pu être portés à la connaissance des juges prud’hommes, c’était parce que le propre avocat du plaignant en avait exigé la transcription au procès-verbal. Le plaignant admettait n’avoir rien contre le prévenu, qui s’était excusé. C. a) À l’appui de son recours, A.______ conteste avoir lui-même tenu la faute de C.______ pour de peu d’importance, car celui-ci avait prêté serment et savait devoir adopter un comportement irréprochable. Or, il avait voulu salir sa réputation, et sciemment, puisqu’il avait été mis en garde à l’audience du Tribunal de police et avait réitéré peu après devant les juges prud’hommes. Le prévenu, qui défendait alors des intérêts privés, et non publics, comme le ferait un journaliste, n’avait présenté

- 4/9 - P/758/2012 des excuses que deux ans plus tard. B.______ avait eu connaissance de l’écriture destinée à la juridiction du travail et ne l’avait pas retenue, ni fait modifier, de sorte qu’il était coauteur d’une diffamation, sans motif d’exemption de poursuite. Dans ce sens, l’acte de recours valait plainte pénale contre ce dernier. b) Le 25 février 2014, A.______ a envoyé à la Chambre de céans la copie d’une plainte pénale qu’il avait formellement déposée contre B.______ le jour où il formait recours. EN DROIT 1. Les décisions de classement peuvent être attaquées par la partie plaignante (art. 104 al. 1, let. b, et 322 al. 2 CPP). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et court du jour qui suit la notification (art. 90 al. 1 CPP). Ces conditions sont respectées. Comme l’a bien vu le Ministère public, sa décision vaut, aussi, refus d’entrer en matière sur les griefs dirigés dirigée contre l’une des personnes mises en cause, dès lors qu’aucune instruction n’a été ouverte contre elle. Cette distinction ne porte pas à conséquence sur les voies de droit ouvertes et sur les formes à respecter, l’art. 310 al. 2 CPP renvoyant aux dispositions sur le classement. 2. Faute de décision attaquable (art. 393 al. 1 let. a CPP), il n’y a pas lieu de prendre en considération l’existence de la plainte pénale du 14 février 2014. 3. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Le recourant estime que la faute commise par C.______ n’était pas de peu d’importance, au sens de l’art. 52 CP. Comme la propagation de l’inculpation prononcée en 1999 a été définitivement jugée attentatoire à son honneur (ACRP/333/2012 consid. 4.2.) et dépourvue de faits justificatifs (loc. cit. et consid. 4.3.), il convient d’examiner si, et à quelles conditions, le Ministère public pouvait renoncer à poursuivre le prévenu. 4.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public ordonne le classement d’une procédure lorsque l’on peut renoncer à toute poursuite en vertu de dispositions légales. Tel est le cas de l'art. 52 CP (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n. 9 ad art. 319). Cette disposition permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes (DCPR/112/2011 du 20 mai 2011). Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 14 ad. art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les

- 5/9 - P/758/2012 peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4.2. En l’occurrence, il est constant que la mention, même conforme à la vérité au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, de l’inculpation prononcée contre le recourant en 1999 n’amenait rien à la défense de D.______ dans les deux instances où elle a été alléguée. En cherchant à s’en prendre à l’image prétendument donnée par le recourant, le prévenu était bien près d’agir dans le dessein de dire du mal d’autrui, au sens de l’art. 173 ch. 3 CP. Qu’il ait prêté le serment institué à l’art. 27 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10) – qui impose à l’avocat de s’abstenir de toute « personnalité » offensante et de n'avancer aucun fait contre l'honneur et la réputation des parties, s'il n'est indispensable à la cause – n’a pas de portée pénale propre à cet égard. Mais il est vrai que le prévenu, alors avocat stagiaire, n’avait que peu de pratique du barreau lorsque, après s’être lancé à la recherche de renseignements sur la personne du recourant, il en a fait usage devant les tribunaux ; il a admis avoir gravement manqué de discernement en ces occasions. Il est vrai, aussi, que les atteintes à l’honneur ont été commises rapidement l’une après l’autre : quatre jours séparent l’audience du Tribunal de police de la transmission de son procès-verbal à la juridiction des prud’hommes. On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il semble en inférer une forme de récidive qui interdirait de conclure au peu de gravité de la faute commise ; il faut, au contraire, considérer que la quasi-concomitance des faits procédait d’une seule et même volonté du prévenu. Par ailleurs, même si la diffamation est un délit de mise en danger abstraite (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 20 ad art. 174), les actes reprochés n’ont pas eu de conséquence importante, et même pas de conséquence du tout, pour le recourant, qui n’en cite aucune. Rappelée à des juges, son inculpation conservait une portée spécifique, étroite, qui ne pouvait pas les conduire à croire qu’il avait été condamné pour les faits qu’elle concernait ; et ils

- 6/9 - P/758/2012 étaient à même d’en apprécier la pertinence pour trancher les causes différentes dont ils étaient saisis. 5. Le recourant prétend que l’avocat formellement constitué pour la partie défendue par le prévenu devait être poursuivi, lui aussi. À l’égard de ce dernier, la question est de savoir si la procédure contient des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise, au sens de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, dès lors que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ce point de la plainte pénale datée du 18 novembre 2011. 5.1. Le recourant affirme que cet avocat s’était comporté comme un coauteur. 5.1.1. Selon la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155). 5.1.2. En l’espèce, on ne saurait voir de coactivité dans le fait que le maître de stage du prévenu savait que le procès-verbal du Tribunal de police allait être transmis aux juges prud’hommes. Rien ne permet de croire que, par-là, celui-là s’était acoquiné à celui-ci dans la volonté de diffuser ce qui avait été évoqué quelques jours plus tôt en audience pénale. Le prévenu a revendiqué d’avoir préparé lui-même ses interventions, sans mettre en cause l’avocat formellement constitué, observant même que, « comme souvent à l’étude », on lui avait confié le dossier avec mission de se « débrouiller ». On ne voit pas quel élément de la procédure le démentirait, ni quelle investigation établirait le contraire. 5.2. Le recourant affirme que l’avocat aurait dû empêcher la transmission du procèsverbal aux juges prud’hommes. 5.2.1. Selon l'art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut être commis par un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Tel est le cas, d'après l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque l'auteur n'empêche pas la mise en danger ou la lésion du

- 7/9 - P/758/2012 bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s.). 5.2.2. En l’espèce, on ne voit pas comment l’avocat constitué pour la partie adverse du recourant pourrait être simultanément, et contradictoirement, un garant de celui-ci, au point d’avoir le devoir de le protéger, ou de surveiller un auxiliaire, contre toute atteinte à l’honneur dans les procédures judiciaires qui pourraient l’opposer à cette partie. L’art. 33 LPav – à teneur duquel l’avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d’instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu’au nom et sous la responsabilité de l’avocat chez lequel il accomplit son stage – n’a pas non plus pour effet de rendre celui-ci pénalement responsable des assertions attentatoires à l’honneur qu’il tolère de son stagiaire. La loi pénale réprime cette situation dans des cas sans pertinence en l’espèce (cf. art. 322bis CP). En conséquence, il n’y a pas commission d’une infraction dans le fait de n’avoir pas empêché le prévenu de produire le procès-verbal litigieux dans l’instance prud’homale. 6. Le recours doit dès lors être rejeté. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

- 8/9 - P/758/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours interjeté par A.______ contre l'ordonnance de classement rendue le 3 février 2014 par le Ministère public. Le rejette. Met à la charge de A.______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 1000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/758/2012 ETAT DE FRAIS P/758/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00

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